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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 2 avr. 2025, n° 2024001243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024001243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ISOAL c/ SOCIETE D'ETUDE, DE DEVELOPPEMENT ET INSTALLATION DE PROTECTIONS POUR DES EQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIO |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001243
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 02/04/2025
DEMANDEUR(S)
SAS ISOAL, [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Charline BREUIL +************************
DEFENDEUR(S)
SOCIETE D’ETUDE, DE DEVELOPPEMENT ET INSTALLATION DE PROTECTIONS POUR DES
EQUIPEMENTS ET CONSTRUCTIONS,
[Adresse 3]
représenté(e) par SCP BOUISSINET SERRES, Avocat correspondant,
ME EMMANUELLE HOFFMAN, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 11/12/2024 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : MATHIEU BONICI THIERRY CAUNEILLE
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, commis greffier,
La société ISOAL est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de matériaux et matériel pour barrières anti-inondation et à ce titre cette dernière a déposé à l’INPI les marques ISOFLOTS, également utilisée à titre d’enseigne et BATARDEAU.SHOP ; ISOFLOTS étant en outre déposé en tant que nom de domaine comme suit .
La société SEDIPEC a commercialisé et fait la promotion sur son site internet des produits de la société ISOAL pendant près de 3 années à compter de l’année 2020.
Au mois de février 2023 la société ISOAL a cessé de fournir ses produits à la société SEDIPEC en l’enjoignant par courrier du le 13 décembre 2023, de cesser l’utilisation de mots clés correspondant aux marques déposées par ISOAL auprès de l’INPI.
Le 30 novembre 2023 la société ISOAL fait établir un constat d’Huissier relativement à l’utilisation par SEDIPEC de mots clefs correspondant aux dites marques déposées.
Le 14 décembre 2023, le société SEDIPEC confirmait avoir fait le nécessaire immédiatement auprès de Google Ads, pour ultérieurement demander l’exclusion définitive de mots clés concernés.
Une copie écran du 19 Février 2024, réalisée par la société ISOAL, confirmerait que la société SEDIPEC utilise encore les termes de « ISOFLOTS » et « BATARDEAU.SHOP »
Par acte extra judiciaire délivré le 8 mars 2024 la Société ISOAL a assigné la société SEDIPEC devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties sont présentes et ont exposé verbalement les moyens au soutien de leurs prétentions.
Dans son assignation, la société ISOAL, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil considère que les agissements de la société SEDIPEC constituent des fautes qualifiées d’actes de parasitisme économique et de concurrence déloyale ayant occasionné un préjudice pour la Société ISOAL dont il est dû réparation.
En conséquence la société ISOAL sollicite du Tribunal de commerce de Carcassonne de :
— constater l’existence d’actes de concurrence déloyales et de parasitisme économique de la société SEDIPEC au préjudice de la société ISOAL, par usurpation de signes distinctifs ;
— Faire interdiction à la société SEDIPEC tout usage de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, de signes distinctifs de la société ISOAL et ce sur tous supports, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, par infraction, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir ;
— Condamner la société SEDIPEC au versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour tous préjudices confondus ;
— Condamner la société SEDIPEC à verser à la société ISOAL la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, et aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions la société SEDIPEC sur le fondement de l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de Commerce de Carcassonne considérant que la société ISOAL fait valoir
une atteinte aux marques « ISOFLOTS » et « BATARDEAU.SHOP », de sorte que la présente action met la juridiction saisie dans l’obligation d’apprécier l’imitation des signes protégés par des droits de marque et qu’une telle action doit être portée devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
En défense, la société SEDIPEC sollicite du tribunal de commerce de Carcassonne de :
Déclarer le Tribunal de commerce de Carcassonne incompétent pour connaitre des demandes de la société ISOAL eu profit du Tribunal judiciaire de de Marseille pour qu’il soit statuer sur l’ensemble des demandes de la société SEDIPEC.
Réserver les dépens
Dans ses conclusions responsives la société ISOAL sollicite le rejet des demandes de la société SEDIPEC et demande au Tribunal de commerce de Carcassonne de se déclarer compétent pour connaitre les demandes de la société ISAOL en ce qu’elle porte sur l’existence de faits de concurrences déloyales et de parasitisme économique.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Considérant que les marques ISOFLOTS ET BATARDEAU.SHOP sont protégées et sont la propriété de la société ISOAL comme déposées à l’INPI et qu’il en est de même pour le nom de domaine .
Considérant que la société SEDIPEC a utilisé ces marques en tant que mots clefs sur les moteurs de recherche internet dans la cadre de relations d’affaires avec la société ISOAL.
Considérant qu’afin de commercialiser les produits de ladite société, la société SEDIPEC était par conséquent, à tout le moins implicitement, autorisée par la société ISOAL à distribuer ses produits et par voie de conséquence à utiliser ces marques en tant que mots clefs.
Qu’il résulte de ce qui précède que dans la cadre de cette collaboration la société SEDIPEC n’entendait pas s’approprier, imiter les marques et noms de domaine protégés notamment par les dispositions relatives aux droits d’auteurs et à la propriété intellectuelle. Qu’en effet la société SEDIPEC commercialisait des produits sous les marques déposées par ISOAL avec l’accord de cette dernière.
En conséquence il n’y pas lieu de faire application de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle et de retenir l’incompétence du Tribunal de Commerce de Carcassonne au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille.
De plus en l’espèce l’examen du bien-fondé de l’action en concurrence déloyale et parasitisme économique introduite par la société ISOAL, n’exige pas, même à titre connexe, de se prononcer sur des questions dépendantes de la propriété intellectuelle ce qui confirme la compétence de notre Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes de la société ISOAL à l’encontre de la société SEDIPEC.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état pour entendre les parties sur le fond le 28/05/2025 à 9h30 au Palais de Justice [Adresse 2].
RESERVE les dépens.
Fait à CARCASSONNE, le 02/04/2025.
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