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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 7 mai 2025, n° 2024076246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/05/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024076246 07/02/2025
ENTRE :
Association VIAGRAMOPHONE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Aude-Emmanuelle CAMBONI Avocat au Barreau de Rennes
(SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285)
ET :
SAS KURONEKO MEDIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 810426270
Partie défenderesse : comparant par Me Alexis CATTEAU Avocat, substituant Me Virginie VERCAMER Avocat (L103)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 janvier 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’Association VIAGRAMOPHONE nous saisit d’une demande d’injonction et de provision.
Par ordonnance du 7 février 2025, nous avons fixé un calendrier d’échange des conclusions au visa de l’article 446-2 du CPC, et remis la cause au 4 avril 2025 pour régularisation de conclusions et plaidoirie.
A l’audience du 4 avril 2025 :
Le conseil de l’Association VIAGRAMOPHONE se présente et dépose des conclusions n°1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les pièces,
Se déclarer compétent pour statuer sur les présentes demandes,
Sur la demande d’injonction :
Enjoindre la société KURONEKO MEDIA de cesser la distribution numérique et physique relative à :
* GREEN LADS Origins : distributions physique (CD) et numérique ;
* GREEN LADS Celtitude : distributions physique (vinyles, CD) et numérique ;
* GREEN LADS Winter Bloom : distribution numérique ;
* GREEN LADS Nebula : distributions physique (vinyles, CD) et numérique ;
* AROZE Echoes of Celtic Shadows : distribution numérique ;
* AROZE Dancing Colors : distribution numérique ;
* AROZE Contrast Dusk : distribution numérique ;
* MISKEYZ Across The Valley : distributions physique (CD) et numérique ;
* LASSANAÏ Mutu : distributions physique (CD) et numérique.
En conséquence,
Enjoindre la société KURONEKO MEDIA de procéder au retrait sur les plateformes de diffusion des albums ci-avant évoqués ;
Enjoindre la société KURONEKO MEDIA de restituer les stocks physiques en sa possession des CD et vinyle ci-avant évoqués, les frais de transport étant à la charge de l’Association VIAGRAMOPHONE ;
Assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de 8 jours commençant à courir au jour du prononcé de l’ordonnance ;
Sur la demande de provision :
Condamner la société KURONEKO MEDIA à payer une provision d’un montant de 11.635,91 euros TTC correspondant aux redevances impayées pour la période d’octobre 2023 à juin 2024 ;
Condamner la société KURONEKO MEDIA produire les relevés des ventes liées aux produits visés dans le contrat de distribution, pour la période de juillet 2024 à ce jour ;
Condamner la société KURONEKO MEDIA à payer à l’Association VIAGRAMOPHONE une provision correspondant au montant perçu par KURONEKO MEDIA, après résiliation du contrat, au titre des ventes numériques et physiques à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à ce jour selon relevé des ventes ;
Condamner la société KURONEKO MEDIA à payer à VIAGRAMOHPONE une provision d’un montant de 148,10 euros au titre des « recoupables » indument facturées à VIAGRAMOPHONE depuis le 1 er novembre 2023.
Sur les autres demandes :
Condamner la société KURONEKO MEDIA à payer à l’Association VIAGRAMOHPONE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société KURONEKO MEDIA aux entiers dépens ;
Débouter la société KURONEKO MEDIA de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Le conseil de la SAS KURONEKO MEDIA se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les articles 872 et 873 du Code civil, Vu l’article 138 du Code de procédure civile, Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal :
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond, par-devant le tribunal des activités économiques de Paris à raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
A titre subsidiaire :
Condamner l’association VIAGRAMOPHONE à payer, par provision à la société KURONEKO MEDIA, le prix de vente de gros hors taxes des stocks préalablement à leur restitution ; Condamner l’association VIAGRAMOPHONE à payer, par provision, le prix du transport des
stocks ;
Condamner l’association VIAGRAMOPHONE à payer, par provision, la somme de 9.011,38 euros en réparation du préjudice financier de la société KURONEKO MEDIA ;
Condamner la société KURONEKO MEDIA à livrer les stocks au siège de la demanderesse dans le délai de 15 jours du paiement intégral des stocks et des frais de transport ;
En tout état de cause :
Débouter l’association VIAGRAMOPHONE de ses demandes ;
Condamner l’association VIAGRAMOPHONE à produire les relevés des ventes du groupe GREEN LADS sur son site internet eboutique des années 2020 à 2024 incluse, sous astreinte de 1 000 euros par jour passé le délai 8 jours de la décision à intervenir ;
Condamner l’association VIAGRAMOPHONE à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’association VIAGRAMOPHONE aux entiers dépens.
Il ramène sa demande indiquée au point 2.4 de ses conclusions à la somme de 49,80 €
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 7 mai 2025 à 16h.
Sur ce
Par acte du 23 janvier 2020 VIAGRAMOPHONE a concédé pour 3 ans à KURONEKO MEDIA l’intégralité de son catalogue à l’exception des albums « Echoes of Celtic Shodows et « dancing Colors » de Aroze et qu’il n’est pas contesté que les albums de Green Lads font partie du portefeuille.
Il est ainsi convenu dans cet acte que la demanderesse concède à titre exclusif à la défenderesse le droit de distribution par tous modes d’exploitation et de communication physique et numérique, le seul droit non-exclusif portant sur l’utilisation secondaire ou dérivé.
Les parties reconnaissent que le contrat a été tacitement renouvelé pour une période complémentaire de 3 ans à compter du 23 janvier 2023.
Nous relevons que par mail du 20 février 2024, [R] (Monsieur [R] [Y]), représentant de la demanderesse, notifiait à la défenderesse
Suite à mon appel il y a quelques semaines de ça, je t’annonce que tu peux effectuer le takedown des morceaux de Green Lads à la fin du mois (…)
L’upload a bien été fait chez le producteur qui prend le relais via AlterK distribution.
Ce qui peut se traduire par le fait que la demanderesse retire tout droit à la défenderesse au titre du contrat pourtant renouvelé.
La défenderesse qualifie en tout état de cause ce mail de résiliation du contrat.
La demanderesse a par ailleurs notifié une résiliation par courrier du 28 juin 2024.
Il en résulte ainsi, qu’au plus tard le 28 juin 2024, le contrat a été résilié, toutefois l’analyse de son bien-fondé et des conséquences comme des demandes de dommages et intérêts nécessitent une interprétation dépassant le pouvoir du juge des référés.
C’est donc dans ce contexte que se présente l’affaire.
La demanderesse vise alors dans ses conclusions à la fois l’article 872 du CPC et l’article 873 notamment l’alinéa 1 pour ce qui est des demandes au titre de l’injonction de faire, développant sur plus de 2 pages les conditions requises pour chacun de ces textes.
C’est à l’aune de ces articles que nous sommes saisi des demandes.
L’article 872 du CPC dispose :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Pour donner droit au titre de cet article, il appartient à la demanderesse de démontrer, d’une part, l’urgence, et d’autre part, soit l’absence de contestation sérieuse, soit l’existence d’un différend.
Toutefois elle se contente de dire (page 17 de ses conclusions) que donner droit aux demandes est urgent. Nous en déduisons que les conditions de l’article 872 ne sont pas réunies.
Elle agit ensuite au visa du premier alinéa de l’article 873 qui dispose ;
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au visa de cet article, il rentre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, lorsqu’il existe un trouble manifestement illicite. Toutefois les demandes formulées ont un caractère définitif et ne peuvent donc être ordonnées au visa de ce premier alinéa.
Elles ne peuvent donc être ordonnées qu’au visa du second alinéa qui dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dès lors, il ne doit pas exister de contestation sérieuse pour enjoindre une telle demande s’analysant en une obligation de faire.
Sur les demandes d’injonction de l’Association VIAGRAMOPHONE
Sur l’injonction de cesser la distribution numérique
Dès lors que le contrat a été résilié, la défenderesse ne dispose de plus aucun droit. Elle ne s’oppose d’ailleurs pas dans ses conclusions à cette injonction, exposant seulement qu’elle disposait de 6 mois à compter de la résiliation. Or ces 6 mois sont désormais passés. Nous y
donnerons en conséquence droit et enjoindrons en conséquence à procéder au retrait sur les plateformes de diffusion des albums.
Nous assortirons ces condamnations d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification de l’ordonnance, disant que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte.
* Sur l’injonction de restituer les stocks physiques
Nous relevons que l’article 2.4 dernier alinéa stipule que la demanderesse doit racheter les stocks. Dès lors, et même si la résiliation n’a pas été prononcée judiciairement, dire que cet article ne s’applique pas nécessite une interprétation.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande de provision de l’Association VIAGRAMOPHONE
Sur les redevances impayées :
Nous relevons que la défenderesse n’articule aucun moyen de défense quant à ce chef de demande. Nous relevons cependant qu’elle ne conteste pas la redevance au titre du 4 ème trimestre ni au titre du trimestre suivant et d’une manière générale « les trois dernières factures », indiquant dans ses conclusions pour toute défense qu’elle ne les avait pas payées « puisque l’association refusait d’indemniser le préjudice financier lié la résiliation anticipée du contrat sans mise en demeure préalable ».
Dès lors, nous condamnerons par provision la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11635,91 euros au titre des redevances impayées.
Sur les recoupables
Il existe une contestation sérieuse, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de produire les relevés des ventes
Une telle demande n’est pas une demande de production, mais une obligation de faire. La défenderesse ne s’oppose pas à cette demande, qui n’est donc pas sérieusement contestable.
Nous ordonnerons en conséquence à la défenderesse de produire les relevés des ventes liés aux produits visés dans le contrat de distribution pour la période de juillet 2024 à la date de l’ordonnance.
Sur la demande de provision pour les montants après résiliation
Cette demande n’est pas chiffrée. Nous la dirons irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles, à titre subsidiaire, de la SAS KURONEKO MEDIA
La demande visant à payer le prix de gros nécessite de déterminer si la clause est applicable.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Il en va de même de la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée.
Les autres demandes, à savoir condamner au prix du transport qui n’est pas valorisée et visant une action future incertaine, sont irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS KURONEKO MEDIA de production des relevés des ventes du groupe GREEN LADS
Cette demande est fondée sur l’article 138 du CPC et des articles L131-1 et suivants du CPCE.
L’article 138 est ainsi rédigé :
Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Il n’est manifestement pas applicable au cas d’espèce, la pièce sollicitée n’étant ni un acte authentique ni acte sous seing privé et la pièce n’étant pas détenue par un tiers qu’elle aurait dû désigner.
Nous la débouterons de cette demande qui aurait pourtant pu prospérer au visa de l’article 145 du CPC.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons la défenderesse qui succombe à payer 5000 euros à la demanderesse au visa de l’article 700 du CPC.
Nous la condamnerons également aux dépens puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du CPC
Enjoignons à la SAS KURONEKO MEDIA de cesser la distribution numérique et enjoignons à la SAS KURONEKO MEDIA de procéder au retrait sur les plateformes de diffusion des albums.
Assortissons ces condamnations d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance, disons que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’éventuelle astreinte.
Disons n’y avoir lieu d’enjoindre de restituer les stocks physiques.
Condamnons par provision la SAS KURONEKO MEDIA à payer à l’Association VIAGRAMOPHONE la somme de 11635,91 euros au titre des redevances impayées.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des recoupables,
Ordonnons à la SAS KURONEKO MEDIA de produire les relevés des ventes liés aux produits visés dans le contrat de distribution pour la période de juillet 2024 à la date de l’ordonnance.
Disons irrecevable la demande de provision pour les montants après résiliation.
Disons les demandes reconventionnelles non valorisées irrecevables,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes reconventionnelles,
Déboutons la SAS KURONEKO MEDIA de sa demande de production de relevés
Condamnons la SAS KURONEKO MEDIA à payer 5000 euros à VIAGRAMOPHE au visa de l’article 700 du CPC.
Condamnons en outre la SAS KURONEKO MEDIA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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