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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 12 sept. 2025, n° 2022000289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2022000289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION prononcé le 12 septembre 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
SAS KER KILHOG c/ SOCIETE MMA IARD
DEMANDEUR (S) : SAS, [Adresse 1], [Localité 1] RCS, [Localité 2] : 480 144 021
REPRESENTANT(S) : SELARL ORID AVOCATS, Avocats associés au Barreau de PARIS Représenté à l’audience par Me JAOUEN Bryan, alors Collaborateur de la SELARL P. & A., Avocats associés au Barreau de VANNES
DEFENDEUR (S) : SOCIETE MMA IARD
,
[Adresse 2] RCS, [Localité 3] : 440 048 882
REPRESENTANT(S) : Me Guillaume BRAJEUX, Avocat au Barreau de PARIS Représenté à l’audience par Me BELLEC Martine, membre de la SELARL GRUNBERG & Associés, Avocats associés au Barreau de VANNES
Composition du Tribunal lors de l’audience publique du 27/06/2025 :
Président : M. J. DUMOULIN Juges : M. X. SANDRIN M. J-R MAGUET Commis-Greffier : Mme LE BOUQUIN
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que par exploit de Commissaire de Justice en date du 17 janvier 2022, la SAS KER KILHOG a fait assigner la Société MMA IARD devant le Tribunal de céans aux fins de voir juger que les conditions de la garantie « Pertes d’exploitation sans dommage » étaient réunies et partant, voir condamner la Société MMA IARD à lui verser la somme de 362.374,00 euros à titre d’indemnité, et celle de 6.131,78 euros en remboursement de la fraction de prime indûment perçue, en tout état de cause, voir condamner la Société MMA IARD à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 14 mai 2025, réitérées à l’audience, la SAS KER KILHOG a déclaré se désister de son instance et de son action à l’égard de la Société MMA IARD ; qu’il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement ;
Attendu que par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 15 mai 2025, réitérées à l’audience, la Société MMA IARD a accepté ce désistement ; qu’il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de la présente instance et de se déclarer dessaisi de l’affaire ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SAS KER KILHOG;
Prend acte de l’acceptation par la Société MMA IARD de ce désistement ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d’instance et d’action ;
Constate en conséquence l’extinction de la présente instance et se déclare dessaisi de l’affaire ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dont T.V.A. 10,04 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi douze septembre deux mil vingt-cinq.
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