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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 25 févr. 2025, n° J2023000012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2023000012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 3] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
1° – La Société Tokio Marine Europe S.A., Société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 843 295 221, dont le siège social est situé au Luxembourg avec un établissement situé [Adresse 2] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La Société VETIR, Société par actions simplifiée au capital de 116.580.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro B 322 424 342, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 10] (Maine-et-Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesses au principal,
représentée par la SELARL VEBER ASSOCIES, prise en la personne de Maître Nicolas FANGET, Avocat au Barreau de LYON (Rhône), demeurant [Adresse 9], avocat plaidant, et par la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, comparant par Maître Henri BODIN, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant ladite [Adresse 17],
D’une part,
ET :
1° – La Société DACHSER FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 13.053.687,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 546 650 334, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
Demanderesse à l’appel en garantie,
représentée par la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Christophe NICOLAS, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite [Adresse 15], avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 13], avocat postulant, et comparant par Maître Christophe STAQUET, Avocat au Barreau de PARIS (75008),
2° – La Société MELES INSURANCE A/S, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Danemark), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à l’appel en garantie,
représentée par la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Christophe NICOLAS, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite [Adresse 15], avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 13], avocat postulant, et comparant par Maître Christophe STAQUET, Avocat au Barreau de PARIS (75008),
ET :
La Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT – ARES ULUSLARARASI NAKLIYAT VE DIS TICARET LTS STI – Société de droit turc, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Turquie), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’appel en garantie,
représentée par la SCP DISDET & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Michel DISDET, Avocat associé au Barreau d’AVIGNON (Vaucluse), demeurant ladite [Adresse 14], avocat plaidant, et par Maître Elodie GAREL, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 16], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur [L] [W] Madame [G] [X] Monsieur [N] [M]
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société Tokio Marine Europe S.A. est l’assureur du Groupe ERAM dont la Société VETIR est une filiale ;
En Février 2022, la Société VETIR a importé différents lots de chaussettes de l’un de ses fournisseurs turcs FATIH TEKSTIL d’une valeur totale de 58.535,50 € HT ;
La Société VETIR a confié le transport de sa marchandise à la Société DACHSER FRANCE intervenant en qualité de commissaire de transport ;
La Société DACHSER FRANCE a sous-traité le transport routier de cette marchandise entre la Turquie et la France à la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT, intervenant en qualité de voiturier ;
Le 19 Février 2022, la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT a pris en charge sans réserve la marchandise représentant 352 palettes pour un poids total brut de 4060 kg avec remise d’une lettre de voiture CMR ;
Le même jour, en cours de transport, la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT a fait l’objet d’un accident de la circulation sans tiers impliqué ;
A la livraison, la Société VETIR, le destinataire, a pris les réserves d’usage ;
Le 12 Avril 2022, l’expert de la Société VETIR et de la Société Tokio Marine Europe S.A. a évalué le montant du préjudice à la somme de 23.896,94 € HT dont 5.747,14 € concernant la marchandise et 18.149,80 € au titre des frais supplémentaires ;
La Société Tokio Marine Europe S.A. a indemnisé la Société VETIR, sous déduction de la franchise d’un montant de 1.500,00 €, pour la somme de 22.396,94 € HT et a été ainsi subrogé dans ses droits et pour ce montant ;
Le 14 Septembre 2022 et par l’intermédiaire de leur mandataire, la Société AM RECOURS a formé réclamation auprès de la Société DACHSER FRANCE en la mettant en demeure de payer la somme de 23.896,94 € ;
Par suite, aucun paiement n’interviendra ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 17 Février 2023, la Société Tokio Marine Europe S.A. et la Société VETIR ont attrait devant la présente Juridiction la Société DACHSER FRANCE, pour :
Vu notamment les Articles L.132-4 et suivants du Code de Commerce et la CMR,
Condamner la Société DACHSER FRANCE à leur payer la somme de 23.896,94 €, dont 1.500,00 € à la Société VETIR, outre les intérêts au taux CMR de 5 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 Septembre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société DACHSER FRANCE à leur payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société DACHSER FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
Suivant acte du 27 Février 2023, la Société DACHSER FRANCE et la Société MELES INSURANCE A/S ont appelé en garantie la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT, pour :
Vu les Articles L.132-4 et suivants du Code de Commerce, Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
Déclarer recevable et bien fondée la demande engagée par la Société DACHSER FRANCE et la Société MELES INSURANCE A/S,
Juger que la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT est responsable des dommages aux marchandises transportées sous couvert de la lettre de voiture CMR,
Juger que le montant du préjudice allégué par la Société VETIR et son assureur la Société Tokio Marine Europe S.A. s’élève à la somme de 23.896,94 €, outre les intérêts au taux CMR de 5 % à compter de la mise en demeure du 14 Septembre 2022,
Condamner la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT à relever et garantir la Société DACHSER FRANCE et son assureur la Société MELES INSURANCE A/S de toute condamnation en principal, intérêts et frais au titre de la présente affaire et de toutes les sommes qu’elles seraient amenées à payer à la Société VETIR et/ou ses assureurs et/ou aux autres intérêts cargaison au titre des dommages survenus au cours de ce transport routier,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT à payer aux requérantes la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 24 Septembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 25 Février 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en vue de l’audience du 27 Février 2024 aux termes desquelles la Société Tokio Marine Europe S.A. et la Société VETIR font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu notamment les Articles L.132-4 et suivants du Code de Commerce et la CMR,
Condamner la Société DACHSER FRANCE à leur payer la somme de 23.896,94 €, dont 1.500,00 € à la Société VETIR, outre les intérêts au taux de la CMR de 5 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 Septembre 2022,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la Société DACHSER FRANCE à leur payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société DACHSER FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
VU les conclusions n° 2 en vue de l’audience du 27 Février 2024 aux termes desquelles la Société DACHSER FRANCE et la Société MELES INSURANCE A/S font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles 31, 1346-1 et suivants du Code Civil,
Vu les Articles L.121-12 et suivants du Code des Assurances,
Vu les Articles L.132-4 et suivants du Code de Commerce,
Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR),
Vu les pièces,
. Sur l’irrecevabilité de la demande principale,
Juger que la Société VETIR ne démontre pas avoir intérêt à agir,
Juger que la Société Tokio Marine Europe ne peut se prévaloir ni de la subrogation légale, ni de la subrogation conventionnelle,
Déclarer en conséquence irrecevable la demande principale de la Société VETIR et de la Société Tokio Marine Europe S.A.,
. Sur l’irrecevabilité et le bien-fondé de l’appel en garantie,
Juger que les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S sont recevables et bien fondées à appeler en garantie la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT,
Juger qu’aucune faute personnelle ne peut être reprochée à la Société DACHSER FRANCE,
Juger que la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT est responsable des dommages aux marchandises transportées sous couvert de la lettre de voiture CMR,
Condamner en conséquence la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT à relever et garantir la Société DACHSER FRANCE et la Société MELES INSURANCE A/S de toute condamnation en principal, intérêts et frais au titre de la présente affaire et de toutes les sommes qu’elle serait amenées à payer à la Société VETIR et/ou à ses assureurs et/ou aux autres intérêts cargaison au titre des dommages survenus au cours de ce transport routier,
. Sur le préjudice,
Juger que les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S peuvent se prévaloir des mêmes limitations de responsabilité de la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT,
Juger que les frais de tri et de transport ne sont pas indemnisables, en application de la convention CMR,
Juger en conséquence que le préjudice est limité à 4.088,16 € en application des limitations CMR,
. En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts,
Condamner tout succombant à payer aux requérantes la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en vue de l’audience du 10 Octobre 2023 aux termes desquelles la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu la convention sur le transport international de Genève du 19 Mai 1956 modifié le 05 Juillet 1978, l’Article 23 de cette convention,
Limiter à la somme de 4.088,16 € le montant de l’indemnisation due,
Rejeter pour le surplus l’ensemble des autres demandes.
SUR CE :
* A titre liminaire, il appartient au Tribunal de se prononcer sur l’intérêt à agir de la société demanderesse, la Société VETIR,
L’Article 31 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
La Société DACHSER FRANCE et son assureur la Société MELES INSURANCE A/S allèguent que la Société VETIR ne justifie pas de son intérêt à agir faute pour elle de justifier d’un contrat d’assurance dans lequel l’assuré doit supporter une franchise d’un montant de 1.500,00 € pour ce type de dommage ;
En outre, ces deux défenderesses indiquent que la Société Tokio Marine Europe S.A. ne peut pas se prévaloir ni de la subrogation légale, ni de la subrogation conventionnelle ;
Pour justifier de leurs prétentions, la Société DACHSER FRANCE et son assureur la Société MELES INSURANCE A/S font valoir que la Société Tokio Marine Europe S.A. ne démontre pas être l’assureur de la Société VETIR, ni même s’être acquittée d’une quelconque somme auprès de la Société VETIR ;
Pour leur part, tant la Société VETIR que la Société Tokio Marine Europe S.A. contestent ce défaut d’intérêt à agir qui leur est opposé ; ces deux dernières sociétés fournissent aux débats différentes pièces permettant selon elles de justifier de leur intérêt à agir à savoir notamment une attestation d’assurance, un extrait de relevé compte ainsi qu’une quittance subrogatoire ;
L’Article L.121-12 du Code des Assurances dispose pour la subrogation légale que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » ;
La subrogation légale suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives :
1 – communiquer la police d’assurance,
2 – prouver avoir versé une indemnité d’assurance à son assuré,
3 – démontrer que cette indemnité était due en application de la police d’assurance ;
L’Article 1346-1 du Code Civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » ;
En l’espèce et à la lecture des pièces versées aux débats, il appert que tant la Société VETIR que la Société Tokio Marine Europe S.A. justifient de leur intérêt à agir ;
En effet, ceci est justifié par ce qui suit :
*
l’attestation d’assurance délivrée par la Société Tokio Marine Europe S.A. pour la période du 01 Janvier 2022 au 31 Décembre 2022, déclarant couvrir et garantir de tous sinistres la Société ERAM INTERSERVICES et de ses filiales notamment de sa filiale VETIR au visa de la police d’assurance n° 81.804.273 ; il convient de relever que la Société VETIR est par ailleurs domiciliée à la même adresse que sa société mère,
*
l’extrait de relevé du compte BNP de la Société Tokio Marine Europe S.A. pour la période du 31 Mai 2022 au 30 Juin 2022, dont il ressort l’écriture en débit et en date du 22 Juin 2022 précisant l’opération suivante : * virement SEPA émis suite sinistre référencé 14 14 55-00002 du 19 Février 2022 à la Société VETIR et pour la somme de 22.396,94 €,
*
l’extrait de relevé du compte LCL de la Société VETIR pour la période du 01 Juin 2022 au 30 Juin 2022, dont il ressort l’écriture portée au crédit dudit compte en date du 23 Juin 2022 et précisant l’opération suivante : * virement SEPA Tokio Marine Europe S.A. précisant dans son libellé : sinistre du 19 Février 2022 à la Société VETIR – Rèf. client 14 14 55-00002 et pour la somme de 22.396,94 €, – le 20 Juin 2022, la Société VETIR a subrogé dans ses droits la Société Tokio Marine Europe S.A. à réception du paiement de la somme de 22.396,94 € au titre de l’indemnité, suivant le sinistre relatif aux marchandises manquantes ou ayant subi une avarie ayant affecté ladite marchandise ; le 23 Juin 2022, la Société Tokio Marine Europe S.A. a indemnisé son assuré sous déduction de la franchise de 1.500,00 € et à hauteur de 22.396,94 € ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et en cohérence de ces quatre documents, tant la Société VETIR que la Société Tokio Marine Europe S.A. justifient de leur capacité et de leur intérêt à agir envers son commissionnaire la Société DACHSER FRANCE ;
* S’agissant de la responsabilité du commissionnaire, la Société DACHSER FRANCE et du transporteur, la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT,
Aux termes des dispositions des Articles L.132-4 à L.132-6 du Code de Commerce, le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des marchandises dans le délai convenu, des avaries ou pertes de marchandises qui lui ont été confiées, des faits des intermédiaires éventuels auxquels il aurait pu confier la marchandise ;
Les parties admettent, à juste titre, que le commissionnaire de transport a une double responsabilité à savoir :
*
celle de répondre de son propre fait au visa des dispositions des Articles L.132-4 et L.132-5 du Code de Commerce,
*
celle de répondre du fait des voituriers et autres intermédiaires auxquels il a eu recours pour l’exécution du transport dont il s’est chargé ;
Dans le cadre de son obligation de résultat, le commissionnaire assume cette double responsabilité de son fait personnel et du fait de ses substitués ;
Pour autant et à l’appui du rapport d’expertise, il appert que la Société DACHSER FRANCE n’a commis aucune faute personnelle ;
A contrario, la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT reconnait sa responsabilité dans la survenance du sinistre et devra, à ce titre, relever en garantie la Société DACHSER FRANCE des sommes auxquelles elle sera condamnée ;
* S’agissant des montants des indemnités sollicitées par la Société VETIR et la Société Tokio Marine Europe S.A.,
L’Article 23 de la CMR pris en son 3° et 4° dispose que :
« Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge […]
3.
* Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.
4.
* Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d’autres dommages-intérêts ne sont pas dus. » ;
L’Article 25 de la même convention dispose que :
« 1. – En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculée d’après la valeur de la marchandise fixée conformément à l’Article 23, paragraphes 1, 2 et 4.
2.
* Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser :
a) si la totalité de l’expédition est dépréciée par l’avarie, le chiffre qu’elle aurait atteint en cas de perte totale ;
b) si une partie seulement de l’expédition est dépréciée par l’avarie, le chiffre qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée. » ;
En l’espèce, il appert que les parties s’opposent quant à l’appréciation de ces deux textes et donc de la limitation de l’indemnité ;
Toutefois, il appert que la limitation posée par l’Article 23 – 3° de la CMR est relative uniquement à la marchandise ;
A ce titre, il convient d’ajouter à cette indemnité limitée à 8,33 DTS par kilogramme, le montant des frais de transport et/ou des autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ;
Au vu des conclusions de l’expertise amiable, il appert que la perte et les avaries subies lors de l’opération de transport ne sont que partielles en ce qu’elles ne portent que sur 519 kilogrammes, représentant 9,5 % de l’envoi total ;
Pour rappel, le montant du préjudice a été ventilé comme suit : 5.747,14 € au titre de la perte de marchandise, des frais de transport pour 700,00 € et 17.449,80 € au titre des frais supplémentaires pour les opérations de déballage, de contrôle, de reconditionnement de l’ensemble de l’envoi retourné ;
En l’espèce, ladite indemnisation sollicitée au titre des frais de transport apparait justifiée en ce qu’elle se réfère à un devis afin de permettre l’envoi des marchandises au sein de l’entrepôt de l’association ELISE ; cette association facturera par la suite sa prestation de tri comportant opérations de déballage, de contrôle, de reconditionnement de l’ensemble de l’envoi retourné ;
A dire d’expert et à défaut d’élément probant contraire, il convient de retenir un coût de transport à hauteur de 700,00 €, montant qui sera retenu à titre d’indemnité pour les frais de transport ;
En revanche, s’agissant de la nécessité de procéder à un tri de l’ensemble des marchandises, il a été permis de restituer plus de 90 % de la marchandise. Cette prestation de tri correspond à des frais encourus au cours du transport et doivent être indemnisés ;
Toutefois, cette prestation de tri a été facturée à hauteur de 17.449,80 € de sorte que les sociétés demanderesses au principal justifient de leur demande indemnitaire ;
Ainsi, la Société DACHSER FRANCE sera condamnée à payer la somme totale de 23.896,94 €, dont la somme de 22.396,94 € à la Société Tokio Marine Europe S.A. et la somme de 1.500,00 € à la Société VETIR ;
Il convient de préciser que ladite somme sera augmentée des intérêts au taux CMR de 5% l’an à compter de la mise en demeure en date du 14 Septembre 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement, et que lesdits intérêts se capitaliseront dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
De plus, le Tribunal déclarera recevable et bien fondée la demande engagée par la Société DACHSER FRANCE et la Société MELES INSURANCE A/S ;
En conséquence, il convient de condamner la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT à relever et garantir la Société DACHSER FRANCE et son assureur la Société MELES INSURANCE A/S de toute condamnation en principal, intérêts et frais au titre de la présente affaire et de toutes les sommes qu’elles seraient amenées à payer à la Société VETIR et/ou ses assureurs et/ou aux autres intérêts cargaison au titre des dommages survenus au cours de ce transport routier ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il serait inéquitable de faire supporter aux Sociétés VETIR et Tokio Marine Europe S.A. les frais irrépétibles qu’elles ont engagés pour leur défense ;
Le Tribunal condamnera la Société DACHSER FRANCE à payer aux Sociétés VETIR et Tokio Marine Europe S.A. la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour elles de se répartir ladite somme ;
La Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT sera également condamnée à payer à la Société DACHSER FRANCE et son assureur la Société MELES INSURANCE A/S la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour elles de se répartir ladite somme ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que la Société DACHSER FRANCE sera tenue aux entiers dépens et frais de l’instance ;
* Sur l’exécution provisoire :
Rien ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, cette dernière qui est de droit s’appliquera conformément aux dispositions de l’Article 514 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles L.132-4 et suivants du Code de Commerce et la CMR,
Vu les Articles 31, 1346-1 et suivants du Code Civil,
Vu les Articles L.121-12 et suivants du Code des Assurances,
Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR),
DIT et JUGE que la Société VETIR démontre son intérêt à agir tout comme la Société Tokio Marine Europe S.A.
DECLARE recevable la demande principale de la Société VETIR et de la Société Tokio Marine Europe S.A.
CONDAMNE la Société DACHSER FRANCE à payer la somme totale de VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS (23.896,94 €), dont la somme de VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTS (22.396,94 €) à la Société Tokio Marine Europe S.A. et la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) à la Société VETIR,
. ainsi que les intérêts au taux de la CMR de 5% l’an à compter de la mise en demeure du 14 Septembre 2022.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE la Société DACHSER FRANCE à payer aux Sociétés VETIR et Tokio Marine Europe S.A. la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour elles de se répartir ladite somme.
DIT et JUGE que les Sociétés DACHSER FRANCE et MELES INSURANCE A/S sont recevables et bien fondées à appeler en garantie la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT.
DIT et JUGE qu’aucune faute personnelle ne peut être reprochée à la Société DACHSER FRANCE.
DIT et JUGE que la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT est responsable des dommages aux marchandises transportées sous couvert de la lettre de voiture CMR.
CONDAMNE en conséquence la Société ARES INTERNATIONAL TRANSPORT à relever et garantir la Société DACHSER FRANCE et la Société MELES INSURANCE A/S de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
La CONDAMNE à payer à la Société DACHSER FRANCE et son assureur la Société MELES INSURANCE A/S la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour elles de se répartir ladite somme.
CONDAMNE la Société DACHSER FRANCE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Madame Virginie BOSC, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Juge pour le Président empêché,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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