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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2021015769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021015769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PARIENTE Lionel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021015769
ENTRE :
SAS ELLE AIME L’AIR (LMLR), dont le siège social est 25 boulevard Arago, 75013 Paris – RCS B 382607141
Partie demanderesse : assistée de Me Didier FELIX, avocat (G682) et comparant par Me Sandra OHANA ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SASU G.D.L.P., dont le siège social est 58 rue Jeanne d’Arc, 93100 Massy – RCS B 807798897
Partie défenderesse : comparant par Me Lionel PARIENTE membre de la SELARL PARIENTE, avocat (B372)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
L’activité de ELLE AIME L’AIR (LMLR) (ci-après LMLR) est la réédition d’anciens enregistrements musicaux sur supports physiques. LMLR distribue ses produits par l’intermédiaire des détaillants tels que la FNAC, ou CULTURA. Dans le cadre de ses activités, LMLR fait régulièrement appel à des prestataires de services pour son activité de distribution.
G.L.D.P. est une SASU dont M. [J] [D], ancien salarié du magasin Virgin Mégastore, est le président. G.L.D.P. a des activités de vente de produits (Vinyles, platines), de conseil en marketing et distribution, physique et e-commerce, et de prestations de services ; C’est ainsi que LMLR et G.L.D.P. ont signé en 2015 deux contrats successifs de prestations de services à durée déterminée ; Selon le contrat du 5 janvier 2015, conclu pour une période expirant le 30 juin 2016, les prestations de G.L.D.P. étaient rendues au tarif de 1.500€ hors taxes versés chaque mois par LMLR dans les trente jours suivant la présentation de la facture correspondante. Le contrat du 27 janvier 2015, devant expirer également le 30 juin 2016, substitué par les parties au contrat du 5 janvier 2015, prévoyait d’ajouter à la rémunération forfaitaire mensuelle de 1.500€ HT versée par LMLR à G.L.D.P., une commission variable comprise entre 10% et 25% en fonction de la marge brute réalisée sur les ventes effectuées.
A compter de juillet 2016, postérieurement à l’expiration de deux contrats de prestations de services liant G.L.D.P. et LMLR, la relation entre les parties s’est poursuivie par le versement d’une rémunération mensuelle de G.L.D.P. de 3.000€. La composition de cette rémunération entre part variable et part fixe faisant l’objet d’un désaccord persistant entre les parties, aucun accord écrit n’a pu être conclu entre elle sur les modalités du commissionnement de G.L.D.P.
et sur les contours de sa mission. Toutefois, LMLR a versé cette somme mensuelle de 3.000€ à G.L.D.P. jusqu’en janvier 2019. A cette date, LMLR a cessé le paiement des prestations à G.L.D.P. et lui a adressé le 8 février 2019 un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant d’une somme à déduire des avances mensuelles futures, au 31 décembre 2018, de 33.821,38€ HT, ramenée à 26.145,15€ HT à la date des présentes.
G.L.D.P. a répondu à LMLR par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2019, affirmant son désaccord avec les conditions de sa rémunération et ses missions, constatant la rupture du Contrat de Prestations de Services, et son intention de saisir le conseil de prud’hommes pour faire requalifier le Contrat de Prestations de Services en contrat de travail.
C’est ainsi qu’après l’échec d’une tentative de conciliation, et la saisine du conseil des prud’hommes par G.L.D.P., LMLR a introduit la présente instance. Le conseil des prud’hommes ayant rejeté la demande de G.L.D.P. par jugement du 27 janvier 2020, cette dernière a fait appel de la décision.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris. Par un arrêt en date du 22 février 2024, la cour d’appel a confirmé la décision du conseil des prud’hommes.
C’est ainsi que le litige revient devant ce tribunal pour qu’il soit prononcé sur le fond.
PROCEDURE
Par jugement en date du 16 septembre 2021 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Paris à intervenir da l’affaire G.L.D.P. / LMLR
Dit qu’il n’y a lieu à attribution d’indemnités au titre de l’article 700 CPC
Réserve les dépens ;
Par courriel du 1 er mars 2024 le conseil d’ELLE AIME L’AIR (LMLR) sollicite la sortie du rôle des sursis à statuer.
L’affaire est rappelée à l’audience de mise en état du 29 mars 2024.
Aux audiences des 10 mai, 7 juin et 13 septembre 2024, ELLE AIME L’AIR (LMLR), demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113 et 1193 du code civil, l’article 46 du code de procédure civile. Vu l’article L. 442-1 II du code de commerce.
* DECLARER LMLR recevable et bien fondée en ses demandes
* CONDAMNER G.L.D.P. à verser à LMLR la somme de 26.149,15€ au titre du trop perçu au détriment de LMLR
* CONDAMNER G.L.D.P. à verser à LMLR la somme de 4.760€ TTC au titre du préjudice de désorganisation dû à la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale
* CONDAMNER G.L.D.P. à verser à LMLR la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER G.L.D.P. aux entiers dépens de l’instance
* REJETER la demande reconventionnelle de G.L.D.P.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Aux audiences des 29 mars, 7 juin et 4 octobre 2024, G.L.D.P., dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal :
Vu les articles 4, 56, 378, 696 et 700 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil Vu l’article L442-1, II du code de commerce
* Juger la société L.M. L.R. mal fondée en ses demandes,
* Déclarer les demandes formulées par l’acte introductif d’instance irrecevables,
* Débouter la société L.M. L.R. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
* Condamner la SAS L.M. L.R. à payer à la SASU G.D.L.P. les sommes suivantes :
* 35.558,41€ TTC au titre des prestations effectuées et non payées à la date du 15 mars 2019,
* 18.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales,
* 5.000,00€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du code de procédure civile
* ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 octobre 2024 à laquelle le conseil de GDPL régularise des conclusions, les parties sont reconvoquées pour le 29 novembre 2024 puis le 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, les parties régulièrement convoquées se présentent par leur conseil. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 reportée au 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés :
LMLR, demanderesse, soutient que :
* La demande d’irrecevabilité de G.L.D.P., dont il convient de ne pas tenir compte, repose sur une erreur matérielle corrigée dans le texte des conclusions
* En l’absence de contrat signé, il peut exister un contrat tacite. G.L.D.P. a manifesté sa volonté de contracter et d’exécuter le Contrat de Prestations de services. La preuve de la conclusion du contrat de prestations de services résulte de son exécution par l’une des parties sans contestation de la part de l’autre.
* L’email adressé le 1 er avril 2019 à LMLR par G.L.D.P. constitue une rupture du Contrat de Prestations de Services à sa seule initiative.
* G.L.D.P., s’est placée dans le cadre et sous les conditions du Contrat de Prestations de Services et en a accepté la rétroactivité. Ses factures ont été émises conformément au Contrat de Prestations de Services sans aucune contestation des termes dudit contrat depuis le 1 er juillet 2016.
* G.L.D.P. est à l’origine de la rupture du contrat.
G.L.D.P., défenderesse, réplique que :
* LMLR, dans son acte introductif d’instance a motivé ses demandes au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code de commerce qui n’existent pas.
* G.L.D.P. n’a pas donné accord sur l’existence d’une compensation de la rémunération par des charges, ni sur la rétroactivité au 1 er Juillet 2016.
* Les attestations produites par LMLR au soutien de ses demandes chiffrées comportent des erreurs et n’ont aucune valeur probante.
* Il n’existe aucun trop perçu dont LMLR puisse demander la restitution.
* LMLR ne produit aucune preuve de la désorganisation alléguée.
* LMLR est débitrice à l’égard de G.L.D.P. d’un montant de 25.132,01€ HT au titre des commissions, montant auquel s’ajoute la somme de 4.500€ HT (1.500€ x 3) au titre de la partie forfaitaire de facturation pour travail administratif au titre du premier trimestre 2019 soit un total de 29.632,01€ HT soit 35.558,41€ TTC.
* La rupture brutale est imputable à L.M. L.R.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La présente instance ayant été introduite après le 1 er octobre 2016, pour un litige né d’un contrat antérieur à cette date ; le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ;
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité des demandes formulées par l’acte introductif d’instance
G.L.D.P. s’appuie sur l’erreur commise par LMLR dans son assignation en motivant ses demandes au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code de commerce alors qu’il s’agit du code civil.
Le tribunal constate que les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil sont correctement cités dans le corps de l’assignation et qu’en outre, les demandes de LMLR ont été introduites notamment au visa de ces articles dans les dernières conclusions de la demanderesse.
En conséquence, le tribunal dira les demandes de LMLR recevables.
Sur la demande de LMLR de condamner G.L.D.P. à verser à LMLR la somme de 26.149,15€
LMLR demande à G.L.D.P. le remboursement de 26.149,15€ au titre d’un trop perçu sur les commissions versées à cette dernière, conformément au Contrat de Prestations de Services ayant, selon LMLR, reçu tacitement l’accord des parties et ayant été exécuté par G.L.D.P. à partir du 1 er juillet 2016. LMLR allègue que la rémunération de G.L.D.P. était une commission « calculée trimestriellement non plus sur une marge brute mais, de manière plus avantageuse, sur le chiffre d’affaires net facturé par LMLR aux clients du réseau précité (article 3.1 du contrat), celui-ci ne pouvant être négatif. Cette commission était comprise entre 5% et 10% en fonction du type de produits vendus (article 3.2 du contrat).» Ainsi, à partir du 1 er juillet, LMLR a versé mensuellement à G.L.D.P. une somme de 3.000€ HT, puis lui a envoyé le 27 avril 2018 un contrat rétroactif au 1 er juillet 2016. Ce contrat, qui n’a jamais été signé, est l’objet du désaccord entre les parties. Ce contrat prévoyait notamment que la commission versée ferait l’objet d’avances mensuelles, récupérables sur les commissions dues au titre de chaque trimestre civil calculées sur le chiffre d’affaires net, c’est à dire facturé et payé déduction faites des avoirs et remises.
Le tribunal rappelle qu’il appartient à la demanderesse de justifier le fondement de sa demande et démontrer que G.L.D.P. a donné son accord et exécuté de fait le Contrat de prestations de services incluant la formule de rémunération dont se réclame LMLR. Cette dernière invoque la mention « Avance sur Commissions » figurant sur les factures d’honoraires payés à G.L.D.P. comme preuve que G.L.D.P. a exécuté le Contrat proposé par LMLR.
Or, s’il n’est pas contestable que G.L.D.P. a exécuté ses prestation, encore faut-il que lesdites prestations aient été exécutées en référence au Contrat de Prestations de Service envoyé par LMLR le 27 avril 2018, pour application rétroactive au 1 er juillet 2016, non signé et au moins partiellement non exécuté par la demanderesse, notamment en ce qui concerne les redditions de compte devant être, selon le Contrat de Prestations, produites à intervalles réguliers par LMLR. Le tribunal relève que G.L.D.P., dans un courriel du 18 mai 2016, avait proposé pour le futur un mode de rémunération sensiblement différent de celui qui a été retenu par LMLR dans le Contrat de Prestations envoyé le 27 avril 2018. Cette différence portait notamment sur les pourcentages de commissionnement et les assiettes de calcul de ces pourcentages ainsi que sur le principe et le calcul des compensations sur les commissions tel que retenu dans le Contrat proposé par LMLR et refusé par G.L.D.P. Le tribunal note également que l’intitulé des factures ne peut-être en soi une preuve suffisante de l’accord tacite de G.L.D.P. en faveur du Contrat de Prestations dans la mesure où aucune référence n’apparaît quant au mode de calcul des commissions et des compensations à effectuer et où LMLR ne produit aucune des redditions de compte nécessaires à l’établissement du montant final des honoraires de G.L.D.P. en 2016, 2017 et 2018, contrairement aux stipulations du Contrat proposé.
En conséquence, le tribunal dit que LMLR échoue à démontrer que le Contrat de Prestation envoyé rétroactivement le 27 avril 2018 était la loi des parties, que G.L.D.P. l’a accepté tacitement et qu’il l’a exécuté de fait, et déboutera LMLR de sa demande de condamnation de G.L.D.P. à lui verser la somme de 26.149,15€.
PAGE 6
Sur la demande de LMLR de condamner G.L.D.P. à lui verser la somme de 4.760€ TTC au titre du préjudice de désorganisation dû à la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale
L’article L.442-1,II du code de commerce dispose :« Engage également la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice subi le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit, tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur le préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. ».
Le tribunal relève que les parties ont entretenu une relation commerciale continue et stable malgré l’inexistence d’un contrat formel agréé par les parties à compter du 1 er Juillet 2016, jusqu’au 8 mars 2019, date de la notification par G.L.D.P. à LMLR de sa décision de mettre fin à ses prestations.
Le tribunal note toutefois que la rupture de la relation commerciale du fait de G.L.D.P. intervient faisant suite à l’annonce de LMLR de la suspension du versement des honoraires à G.L.D.P. en précisant « que les futures avances sur commissions ne seront pas versées à G.L.D.P. jusqu’à complète compensation du trop versé ». Dans sa lettre du 8 mars 2019, G.L.D.P. rappelle son désaccord sur les modes de rémunération proposés par LMLR et souligne l’absence de versement de l’avance mensuelle sur commissions sur les trois derniers mois. Le tribunal rappelle que LMLR a échoué à démontrer d’une part l’acceptation tacite de G.L.D.P. sur le mode de calcul des commissions et des compensations à opérer et d’autre part que LMLR n’a pas exécuté son engagement de produire les redditions de comptes périodiques permettant de justifier et calculer les compensations réclamées.
En conséquence, le tribunal déboutera LMLR de sa demande de condamnation de G.L.D.P. au titre de la rupture brutale.
Sur la demande de G.L.D.P. à titre reconventionnel de condamner LMLR à lui verser la somme de 35.558,41€ TTC
Le montant réclamé par G.L.D.P. au titre des prestations effectuées et non payées à la date du 15 mars 2019, comprend la somme de :
* Honoraires fixes impayés pour le suivi administratif et logistique de janvier à mars 2019, soit 1.500€ x 3 mois = 4.500€ HT.
* Commission variable sur chiffre d’affaires non pris en compte par LMLR au taux de 10% pour la période juillet 2016 à mars 2019, soit 251.320,17€ x 10% = 25.132€.
Concernant ce deuxième montant de 25.132€, le tribunal relève cependant qu’il n’existe aucune base contractuelle ayant reçu l’accord des parties permettant d’en valider le mode de calcul.
En revanche, concernant les honoraires impayés à la date de résiliation, le tribunal retient qu’en 2017 et 2018, G.L.D.P. a reçu mensuellement une avance sur commissions de 3.000€ HT quel qu’ait été le chiffre d’affaires enregistré. A la date de résiliation du Contrat par G.L.D.P., à savoir le 8 mars 2019, ils s’élevaient à 3.000€ HT x 2,25 mois = 6.750€ HT.
En conséquence, le tribunal condamnera LMLR à payer à G.L.D.P. la somme de 6.750€ HT, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de G.L.D.P. à titre reconventionnel de condamner LMLR à lui verser la somme de 18.000,00€ au titre de la rupture brutale
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que G.L.D.P. a mis fin sans préavis à cette relation commerciale par un courrier du 8 mars 2019 à LMLR et dit que la rupture brutale est imputable à G.L.D.P..
En conséquence, le tribunal déboutera G.L.D.P. de sa demande de condamnation de LMLR à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
G.L.D.P. ayant dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera LMLR à payer à G.L.D.P. la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, déboutant sur le surplus.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la SAS ELLE AIME L’AIR (LMLR),
Déboute la SAS ELLE AIME L’AIR (LMLR) de sa demande de condamner la SASU G.L.D.P. à lui verser la somme de 26.149,15€,
Déboute la SAS ELLE AIME L’AIR (LMLR) de sa demande de condamner la SASU G.L.D.P. au titre de la rupture brutale,
Condamne la SAS ELLE AIME L’AIR (LMLR) à payer à la SASU G.L.D.P. la somme de 6.750€ HT à titre reconventionnel,
Déboute la SASU G.L.D.P. de sa demande de condamner la SAS ELLE AIME L’AIR (LMLR) au titre de la rupture brutale,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS ELLE AIME L’AIR (LMLR) à payer à la SASU G.L.D.P. la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ELLE AIME L’AIR (LMLR) aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 10 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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