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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 30 janv. 2026, n° 2025003396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025003396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 30 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe
Société, [M] c/ 1°) Société FUSION MARINE 2°) Société, [E] LIMITED 3°) Monsieur, [N], [T] 4°) Société, [D] 5°) Société AXA FRANCE IARD
ENTRE :
Société, [M] Gmbh, dont le siège est, [Adresse 1] (ALLEMAGNE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MUNICH, sous le n° HRB 156207, demanderesse aux fins d’exploits en date des 16, 17, et 19 septembre 2025, représentée par Me Olivier BERG, Avocat au Barreau de PARIS ;
D’UNE PART;
ET :
1°) Société FUSION MARINE SLU, Société de droit espagnol, dont le siège est, [Adresse 2], ESPAGNE, enregistrée sous le numéro, [Numéro identifiant 1], défenderesse, ayant pour Conseils Me Henri NAJJAR, Avocat au Barreau de PARIS, et Me Arthur GIBON, Avocat au Barreau de MARSEILLE, et représentée à l’audience par Me GAONACH, Avocat au Barreau de VANNES ;
2°) Société, [E] LIMITED, dont le siège est, [Adresse 3] (ROYAUME-UNI), défenderesse, représentée à l’audience par Me Augustin MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES ;
3°) Monsieur, [T], [L], [N], né le, [Date naissance 1] 1968 à BERNE (SUISSE), de nationalité suisse, demeurant, [Adresse 4], défendeur, représenté à l’audience par Me Augustin MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES ;
4°) Société, [D], SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 508 557 485, dont le siège social est, [Adresse 5], défenderesse, représentée à l’audience par Me Vincent GICQUEL, Avocat au Barreau de VANNES ;
5°) Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur RC de la Société, [D], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est, [Adresse 6], défenderesse, représentée à l’audience par Me Claire BOEDEC, Avocat au Barreau de VANNES ;
D’AUTRE PART ;
Devant Nous, SANDRIN, Vice-Président du Tribunal de Commerce de VANNES, ont comparu les Conseils des parties, à l’audience des référés du vendredi 9 janvier 2026, à 10 heures 30;
Par exploits séparés de Commissaire de Justice en date de 16, 17, et 19 septembre 2025, la Société, [M] a fait assigner la Société FUSION MARINE, la Société, [E] LIMITED, Monsieur, [N], la Société, [D] et la Société AXA FRANCE IARD aux fins de voir le Juge des référés :
A titre principal,
Sur l’intervention volontaire de la Société, [M] dans les opérations d’expertise en cours sous le n° RG 2024/000732,
* JUGER la demande recevable et bien fondée,
* ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la Société, [M] à la procédure d’expertise judiciaire diligentée par Monsieur, [B], [O] suivant l’ordonnance du 14 juin 2024 du Président du tribunal de commerce de VANNES sous le RG n° 2024/000732,
* ORDONNER, par conséquent, l’extension des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur, [B], [O] suivant l’ordonnance du 14 juin 2024 du Président du tribunal de commerce de VANNES sous le RG n° 2024/000732 à la Société, [M],
* DIRE que lesdites opérations d’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des parties,
* PRONONCER la jonction de la présente instance et de la procédure initiale sous le n° RG 2024/000732,
Sur l’intervention forcée de la Société FUSION MARINE dans les opérations d’expertise en cours,
* JUGER la demande recevable et bien fondée,
* ORDONNER l’extension des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur, [B], [O] suivant l’ordonnance du 14 juin 2024 sous le RG n° 2024/000732, à la Société la Société FUSION MARINE,
* ORDONNER l’extension des opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur, [B], [O] suivant l’arrêt du 20 décembre 2024 rendu sous le RG n° 24/03738 par la cour d’appel de RENNES, à la Société FUSION MARINE,
* DIRE que lesdites opérations d’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des parties,
* PRONONCER la jonction de la présente instance et de la procédure initiale sous le n° RG n° 2024/000732,
A titre subsidiaire,
* DESIGNER Monsieur, [B], [O] en qualité d’expert avec pour missions :
* Mission générale
* Convoquer et entendre les parties, assiSociétées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se rendre sur les lieux où se trouve le bateau, [E], actuellement amarré à :, [Adresse 7] – Espagne,
* Inspecter le bateau, [E] et en faire la description,
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment :
■Les plans, dossiers, caractéristiques et spécifications techniques relatifs à la conception du bateau, [E],
Les documents concernant tous les systèmes intégrés, sous la supervision des équipes techniques,
* Procéder à toutes les investigations et analyses utiles pour contrôler le respect des règles de l’art dans la conception et la construction du bateau, [E],
* Entendre tout expert ou témoin pertinent,
* Mission prioritaire et très urgente
p Évaluer l’état actuel des batteries au Lithium et du système de monitoring,
* Déterminer les risques potentiels d’emballement thermique et autres dangers associés,
* Proposer des mesures immédiates à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du navire et la sécurité de ses environs,
* Fournir un rapport détaillé incluant les constats techniques, les risques identifiés et les recommandations, pour prévenir tout accident,
* Mission de fond
* Relever et décrire les désordres et avaries affectant le bateau, allégués par M., [N] et la Société, Noos Ltd,
* Dire notamment si le bateau souffre de non-conformités réglementaires, en particulier :
■Des non-conformités réglementaires affectant les installations et des systèmes intégrés dans le bateau, par rapport aux standards applicables (norme ISO 16315:2016 entre autres),
■Plus précisément, la non-conformité de l’installation électrique embarquée par Torqeedo et du câblage électrique du bateau Noos, effectués par la Société, Naviwatt et tous les systèmes installés sur le bateau sous la supervision du maître d’œuvre Naviwatt,
* Plus généralement, détailler les causes des désordres et avaries constatés sur le bateau Noos,
* Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’origine de ces désordres et avaries,
* Indiquer les conséquences de ces désordres et avaries sur la pérennité du bateau et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Préconiser les solutions techniques qui permettront de mettre fin aux avaries et éviteront qu’elles ne se reproduisent,
* Identifier et chiffrer les préjudices subis par M., [N] et la Société, Noos Ltd,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* Fournir, d’une manière générale, tout élément de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond d’apprécier la nature et l’étendue des responsabilités encourues ;
En toute hypothèse,
* CONDAMNER la Société FUSION MARINE à supporter l’entièreté des dépens ;
Par conclusions en date du 8 décembre 2025, le Conseil de la Société, [D] a demandé au Juge des référés de décerner acte à cette dernière qu’elle formulait toutes protestations et réserve sur l’intervention forcée de la Société FUSION MARINE aux expertises en cours, de débouter la Société, [E] LIMITED et Monsieur, [N] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions, notamment sous astreinte, de condamner la Société, [E] LIMITED et Monsieur, [N] à verser à la Société, [D] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions, le Conseil de la Société FUSION MARINE a demandé au Juge des référés de donner acte à cette dernière de ce qu’elle formulait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sa mise en cause, de lui donner acte de ce qu’elle se réservait en particulier son droit de réclamer la condamnation de la Société, [M] à l’indemniser de l’intégralité des frais irrépétibles au titre de la présente procédure et des opérations d’expertises ordonnées, de dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge de la Société, [M], de réserver les dépens ;
Par conclusions en demande et en défense sur les demandes reconventionnelles, le Conseil de la Société, [M] a réitéré les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance et, sur les demandes reconventionnelles de la Société, [E] et de Monsieur, [N], a demandé au Juge des référés de :
Au sujet des demandes de provision,
* CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
* DIRE son défaut de pouvoir,
* REJETER les demandes pour être irrecevables et mal fondées,
Au sujet des autres demandes, fins et conclusions,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions pour être irrecevables et mal
fondés,
CONDAMNER solidairement la Société, [E] et M., [N] à indemniser la Société, [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros,
les CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
Par conclusions récapitulatives, en date du 8 janvier 2026, le Conseil de la Société NOSS LIMITED et de Monsieur, [N] a notamment demandé au Juge des référés de débouter la Société TOQEEDO de sa demande d’extension de l’expertise judiciaire en cours, à la Société FUSION MARINE, d’ordonner aux Sociétés, [D] et, [M] de se rendre de toute urgence sur les lieux où se trouve le bateau, en présence de l’expert, de débarquer les batteries ou
certaines seulement, sous astreinte, de leur ordonner également de fournir toute une liste de documentation, analyses, résultats… tel que listé aux termes des écritures, de condamner in solidum les Sociétés, [D] et, [M] à verser à Monsieur, [N] et à la Société, [E] LIMITED la somme globale de 200.000,00 euros à titre de provision, d’ordonner la consignation de la somme de 15.652 euros pour les frais d’expertise judiciaire, par les Société, [D] et, [M], d’ordonner le dépôt du rapport d’expertise judiciaire final à la date limite du 31 décembre 2025, de condamner in solidum les Sociétés, [D] et, [M] à verser à Monsieur, [N] et à la Société, [E] LIMITED la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Le Conseil de la Société, [M] a par ailleurs répondu oralement aux dernières écritures du Conseil de Monsieur, [N] et de la Société, [E] LIMITED, indiquant que la Société, [M] était un vendeur et pas un constructeur ; qu’il ne pouvait donc y avoir de « réception » ; que la Société, [M] n’était pas propriétaire du système et que seul le propriétaire pouvait lui demander d’intervenir ; qu’elle devait être missionnée ; qu’il convenait donc de rejeter la demande reconventionnelle prétendument d’urgence ; que, sur la demande de production de documents, celle-ci était absurde puisque la directive visée n’était pas applicable en l’espèce ; que, concernant la demande de provision, il existait des contestations sérieuses et qu’elle devait donc être rejetée ; qu’il n’était pas possible de demander à la Société, [M] de prendre en charge les frais de l’expertise pour la suite ; qu’il s’opposait par ailleurs à tout ce discours sur les obstructions, l’expertise avançant ;
Le Conseil de la Société, [D] a indiqué qu’il fallait écarter toutes les demandes reconventionnelles ; que par ailleurs l’expertise était à la charge du demandeur initial ;
Le Conseil de la Société AXA FRANCE IARD a indiqué que cette dernière formulait toutes les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de l’expertise à la Société FUSION MARINE ; que par ailleurs, il n’était formulé aucune demande à son encontre ;
Le délibéré a été fixé à la date du 30 janvier 2026 ;
Sur quoi, Nous, Vice-Président du Tribunal de Commerce de VANNES ;
Vu les exploits introductifs d’instance sus-datés ; Vu l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Vu les dispositions du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, ainsi que des explications fournies à l’audience, que la présente instance s’inscrit dans le litige qui oppose la Société, [E] Ltd domiciliée aux Iles Vierges Britanniques et M., [T], [N], propriétaire du navire de plaisance «, [E] » de type NEEL 51, aux Sociétés, [D], et son assureur AXA France IARD, ainsi qu’à la Société de droit allemand, [M] Gmbh ;
Attendu que la Société, [E] a acquis en 2019 auprès de la Société, [M] un système « Deep Blue » comportant un moteur à propulsion ainsi que des batteries électriques destinées à équiper le trimaran ; qu’elle a confié à la Société, [D] l’intégration et l’installation électrique des systèmes fournis par, [M] ;
Attendu que la Société, [M] sollicite, à titre principal, l’extension des mesures d’expertise à la Société, [M] et à la Société FUSION MARINE ;
Attendu que par ordonnance du 14 juin 2024, une expertise a été ordonnée, par le Juge des référés de ce Tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile et Monsieur, [O], expert judiciaire, a été commis pour y procéder ;
Attendu que plusieurs procédures ont été diligentées, en première instance et en appel ;
Attendu qu’il en ressort que deux expertises autonomes, sollicitées par la Société, [E] et M., [N], sont actuellement en cours ; qu’elles ont toutes les deux été confiées à Monsieur, [O] avec des missions identiques ; que l’une a été ordonnée par le Tribunal de céans au contradictoire de, [D] et AXA FRANCE, et que l’autre a été ordonnée par la Cour d’Appel de RENNES, au contradictoire de, [M] ;
Sur l’intervention volontaire de la Société, [M] à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par Juge des référés le 14 juin 2024 (RG 2024 000732)
Attendu que les parties à cette mesure d’instruction, diligentée par M., [O], sont la Société, [E] et M., [N], la Société, [D] et son assureur AXA FRANCE IARD ;
Attendu qu’il doit être rappelé que la Cour d’Appel avait infirmé la première décision du Juge des référés du Tribunal de céans par laquelle il s’était déclaré incompétent territorialement en ce qui concerne la participation de, [M] à ces opérations, en relevant que : « il apparaît ainsi que le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes était compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert »;
Attendu que, statuant à nouveau, la Cour d’Appel, dans son arrêt du 20 décembre 2024, à la demande de M., [N] et la Société, [E], a désigné le même expert M., [O] avec une mission quasi identique à la précédente, qui a été ainsi motivée :
« L’expert Expert Judiciaire ne peut avoir qu’une mission de constat d’analyse, il n’y a pas lieu de lui confier une mission consistant à effectuer des actes de mise en sé curité, il ne peut que les recommander.
La cour ne peut ordonner l’extension de l’expertise ordonnée dans l’affaire concernant les sociétés, [D] et AXA, alors que ces deux sociétés ne sont pas parties à l’instance devant elle. C’est une nouvelle expertise autonome qui est ordonnée, même si l’expert devra tenir compte dans chacune des deux expertises des avancées de l’autre, notamment au titre de la possibilité qui lui est donnée dans ses missions d’entendre tout sachant. »;
Attendu que la situation de fait qui résulte de ces deux mesures autonomes fait que M., [O] conduit des opérations d’instruction dans deux dossiers juridiquement distincts ;
Attendu que, pour autant, M., [O] disposant d’un même canevas de mission, et tenant compte des avancées de chacune des deux expertises, a toujours entrepris ses opérations de manière parfaitement simultanée, en raison de la connexité évidente des différentes faces du litige qui porte matériellement sur le même bateau de type NEEL 51 de la Société, [E] Ltd et M., [N], dont le système de propulsion électrique et les batteries ont été fournies par la Société, [M], et l’installation électrique de ces équipement effectuée par la Société, [D] ;
Attendu que la preuve en est, si besoin, que la réunion d’expertise qui s’est tenue, à la demande de M., [O], à, [Localité 1], autour du bateau, [E], s’est déroulée en présence, indistinctement, de la Société, [D] et de la Société, [M] ; que de plus, dans ses notes aux parties sur le dossier 2024 000732 ordonné par le Juge du Tribunal de céans, dans lequel la Société, [M] n’est pourtant pas partie, l’expert traite de ses évaluations, investigations, constatations, conclusions provisoires, recommandations, etc. concernant, tant les parties, [E] et M., [N], que la partie, [M] ou la partie, [D] ;
Attendu que c’est pourquoi il apparaît être de bon sens que le Juge des référés du Tribunal de céans, maintenant dit compétent territorialement par la Cour d’appel en matière de mesure d’instruction, puisse faire droit à la demande de la Société, [M] ;
Attendu qu’il sera relevé que cette demande d’intervention volontaire ne fait l’objet d’aucune opposition de la part de la Société, [E] et M., [N], ni de la part des Sociétés, [D] et AXA FRANCE IARD ;
Attendu que l’article 325 du Code de Procédure Civile dispose que : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant », trouve à s’appliquer dans ce cas ;
Attendu que l’article 327 du Code de Procédure Civile dispose que : « l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la cour de cassation, l’intervention volontaire formée à titre accessoire. »;
Attendu que l’article 329 du Code de Procédure Civile qui traite de l’intervention volontaire précise que : « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, elle n’est recevable que ceci que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention »;
Attendu que le droit d’agir de la Société, [M] étant incontestable dans le cas présent, il y aura lieu d’accueillir l’intervention volontaire de cette Société dans les opérations ouvertes par ordonnance du 14 juin 2024 ;
Attendu qu’en conséquence, il sera ordonné l’extension des opérations d’expertise judiciaire de M., [O] selon l’ordonnance du 14 juin 2014 à la Société, [M], lesquelles seront communes et opposables à l’ensemble des parties ;
Attendu qu’il ne pourra être fait droit à la demande de jonction de la présente instance à la procédure initiale sous le n° RG 2024 000732, dans la mesure où il a déjà été statué sur cette affaire et que celle-ci n’est plus pendante ;
Sur l’intervention forcée de la Société FUSION MARINE dans les opérations d’expertise en cours
Attendu qu’il s’agit des opérations d’expertise diligentées par M., [O] ordonnées, tant par l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de céans du 14 juin 2024, que par l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 20 décembre 2024 ;
Attendu que la demande en intervention forcée du tiers FUSION MARINE est recevable dès lors que la Société, [M] est intervenant volontaire dans la première procédure d’expertise, mais pour autant que la présence de ce tiers soit pertinente et même utile pour la résolution du litige objet de ces mesures d’instructions ;
Attendu que la note n°4 aux parties de l’expert M., [O] rédigée le 16 février 2025 à la suite de la réunion d’expertise à, [Localité 1] expose en ces termes :
« Chaque batterie dispose d’un évent protégé par une membrane… destinée à empêcher l’intrusion de corps étranger ou de liquide dans la batterie.
Chaque évent est relié à une gaine reliant les évents de trois batteries d’un bord qui permet l’évacuation des gaz à l’extérieur de la coque centrale du navire, après passage dans un anti siphon de type col-de-cygne pour éviter le retour de mer vers les batteries.
On trouve un dispositif par bord par groupe de trois batteries.
Le système a été conçu par Naviwatt. Son installation a été sou traitée à la société BD Composites. Les gaines initiales sont de couleur noire. Des prises de vue partielles des gaines initiales ont été montrées par Naviwatt en réunion.
La présente décision est signée électroniquement, comme indiqué en dernière page
Il a été exposé au cours de la réunion que les gaines d’évents installées par BD composite, conduisaient à un phénomène de corrosion galvanique, observé au cours du transit du navire entre, [Localité 2] -appareillage de 18 juin 2019- et le port initial de destination visé,, [Localité 3]
Il a été exposé que la partie, [E] a signalé ce problème à la partie, [M] et qu’une intervention de la société FUSION MARINE a été missionnée à, [Localité 4] et rémunérée par, [M] pour remplacer les gaines d’évents par d’autres gaines ne créant pas de phénomènes de corrosion galvanique, les nouvelles gaines sont de couleur grise.
La partie, [M] stipule qu’il avait stipulé à la société intervenante de réaliser avec les gaines grises « un montage à l’identique du montage avec gaines noires ».
Les prises de vue des gaines d’évents présentes dans les pièces versées à ce stade montrent l’inversion du branchement de deux gaines grises sur le circuit bâbord ce qui conduit à mettre en communication directe, l’évent de la batterie numéro 5, sans passer par l’anti siphon col-de-cygne.
L’observation des deux circuits d’évents tribord et bâbord le 11 février 2025 montre un montage conforme des deux circuits.
Conclusion partielle
Le montage des gaines grises réalisé à, [Localité 4] par la société mandatée par, [M] en remplacement des gaines initiales noires, n’était pas conforme à bâbord et est la cause de la présence d’eau de mer sur la membrane de l’évent de la batterie numéro 5.
L’examen du montage initial par, NaviWatt permettra de voir si ce dernier est conforme ou pas. »;
Attendu qu’il se déduit du texte de la note que les conséquences du défaut, supposé à ce stade, des tuyaux d’évents eux même et/ou éventuellement de leur branchement peut avoir été la cause de la détérioration des batteries 5 et 6, qui sont précisément celles objet d’une attention particulière en raison des désordres que l’expert a relevé sur celles-ci ;
Attendu que la prestation de la Société FUSION MARINE, même effectuée en soustraitance, démontre incontestablement le motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile sur lequel se fonde la demande en intervention forcée de la Société FUSION MARINE que sollicite la Société, [M] :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »;
Attendu que l’expertise en cours est une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au fond ; qu’il est nécessaire que toutes les parties concernées puissent assister aux opérations d’expertise ordonnées ;
Attendu que la Société, [E] et M., [N] s’opposent pour leur part à l’intervention forcée en affirmant que les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne seraient pas respectées au motif que bien que légitime, elle ne serait pas utile, et qu’il n’y a plus rien à constater ; que ce n’est pas ce que dit l’expert quand il demande des pièces sur le volet évent à, [E],, [D] et, [M], y incluant la prestation de sous-traitance de FUSION MARINE ;
Attendu que la conclusion partielle que donne l’expert dans sa note est cependant non équivoque ; que si elle ne présume en rien de ce qui pourrait advenir sur le fond du litige, il est indéniable qu’il est utile de comprendre si cela est possible la réalité et les conséquences de ces faits, et un éventuel lien de causalité ;
Attendu que le volet évent fait bien partie de la mission de l’expert ; qu’il ressort de la note n°4 qu’il est susceptible d’engager les parties, [E],, [D] et, [M] ;
Attendu que l’expert déclare dans sa note aux parties n°6 du 13 août 2025 qu’il ne s’oppose pas à « la démarche de mise en cause de la société FUSION MARINE » en ces termes : « nous avons bien noté le positionnement à la fois de, [M] et de FUSION MARINE dans le remplacement des gaines d’évents des batteries HV. Si nous n’avons pas d’objection à la mise en cause de la société FUSION Marine, nous relevons comme le fait le dire numéro trois que la partie, [M] a tenu un rôle central dans le remplacement des gaines d’évents, rôle qui sera pris en compte quand dans les travaux et conclusions à venir sur ce point. »;
La présente décision est signée électroniquement, comme indiqué en dernière page
Attendu que l’expert a par ailleurs ajouté que sa note n°6 ne présente pas de « conclusions partielles ni provisoires » mais souligne « des points qui doivent être éclaircis », ce qui en effet est bien dans sa mission ;
Attendu que les Sociétés FUSION MARINE,, [D] et AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas avoir de moyen opposant à la demande d’extension sollicitée par la Société, [M] mais qu’elles émettent toutes protestations et réserves ; qu’il y aura lieu de leur en décerner acte ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de la Société, [M] et d’étendre les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 14 juin 2024 à la Société FUSION MARINE et de les déclarer communes et opposables à cette Société ;
Attendu que comme exposé supra il ne pourra être fait droit à la demande de jonction de la présente instance à la procédure initiale sous le n° RG 2024 000732, dans la mesure où il a déjà été statué sur cette affaire et que celle-ci n’est plus pendante ;
Attendu que, concernant la demande de la Société, [M] d’intervention forcée de la Société FUSION MARINE et l’extension des opérations d’expertise judiciaire diligentées par M., [O] suivant l’arrêt du 20 décembre 2024 de la Cour d’appel de Rennes, dès lors que lesdites opérations ont été déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties dans la mesure d’instruction ordonnée par le Juge des référés du Tribunal de céans, cette demande n’a plus lieu d’être considérée ;
Sur les demandes reconventionnelles de la Société, [E] et M., [N]
Sur le débarquement des 6 batteries :
Attendu que, sur la non-conformité CE des six batteries de propulsion i8, il n’est pas prouvé que la non-conformité alléguée par la Société, [E] et en cours d’évaluation par l’expert, ait pour conséquence une dangerosité avérée ;
Attendu que s’agissant précisément de la dangerosité des 6 batteries i8, alléguée par M., [N] et la Société, [E], si l’on se réfère aux notes aux parties n°4, n°6 et n°7 de l’expert M., [O], le débarquement des batteries 1 à 4 n’apparaît pas être une mesure à retenir d’urgence au titre d’un dommage imminent au sens de l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’interprétation par la Société, [E] et M., [N] de la note de l’expert au sujet de la non-conformité se heurte par ailleurs à une contestation sérieuse de la part de la Société, [M], comme le relève également la Société, [D] ;
Attendu que, s’agissant par ailleurs du cas particulier du débarquement et/ou du traitement des batteries 5 et 6, qui ont subi, à des degrés divers, des dommages en présence d’eau de mer, cela fait l’objet de la « Requête de réponses sous astreinte » exposée dans la lettre du 26 novembre 2025 de l’expert transmise au président de la Cour d’Appel, s’adressant au magistrat en charge du contrôle de l’expertise autonome, [E] –, [M] ; que cette demande ressort du contrôle de l’expertise par la Cour d’Appel, s’agissant d’une recommandation faite directement par l’expert ;
Attendu que le Juge du Tribunal de céans ne peut savoir, si à ce jour, le juge chargé du contrôle de cette expertise y a donné une suite et laquelle ;
Attendu qu’il sera par ailleurs relevé que le Juge des référés de ce Tribunal s’est déjà prononcé sur cette demande dans son ordonnance du 22 novembre 2024 ; que ladite ordonnance n’a pas été portée devant la Cour d’Appel ; qu’il n’y a donc pas lieu en l’état de revenir sur ce sujet ; que
la Société, [E] et M., [N] seront donc déboutés de leur demande d’ordonner le débarquement des batteries i8 ;
Attendu que s’agissant de la remontée d’alarme pour les batteries 1 à 4, le monitoring est à la charge du propriétaire du bateau, comme signalé par l’expert dans sa note ; que la Société, [E] et M., [N] restent les gardiens du navire ; qu’ils seront déboutés de cette demande ;
Sur la documentation technique à fournir par, [M] et par, [D] :
Attendu que les demandes formulées reconventionnellement concernent des dires déjà portés à la connaissance de l’expert M., [O], des recommandations ou des demandes qu’il a lui-même formulées, le tout ayant été récapitulé par lui dans sa lettre du 26 novembre adressé au Président de la Cour d’Appel, s’adressant au magistrat en charge du contrôle de l’expertise autonome, [E] –, [M] ;
Attendu qu’il n’appartient pas au Juge du Tribunal de céans de se prononcer sur une demande déjà formulée dont il ne peut à ce stade préjuger de la suite ;
Sur la provision de 200.000 € :
Attendu que le montant de la provision consiste en premier lieu en une avance sur « l’indemnisation des préjudices », selon M., [N] et la Société, [E] eux-mêmes ; que la somme de 50.000 € qui est réclamée, outre qu’il s’agit de l’allégation d’une perte d’activité commerciale, ne repose sur aucune justification concrète et ce d’autant plus que le navire, [E] est un navire de plaisance ; qu’elle représente en réalité des dommages et intérêts qui ne sont pas du ressort du Juge des référés ;
Attendu que la provision pour indemniser les frais d’entretien du navire, que les demandeurs soutiennent pour la somme de 125.861 €, représente également des dommages et intérêts, tout autant que les 25.000 € forfaitaires qui y ont été ajoutés ;
Attendu que, pour ces raisons, la Société, [E] et M., [N] seront déboutés de ces demandes de provision, le juge des référés n’ayant pas à se prononcer sur des dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes reconventionnelles de la Société, [E] et de M., [N] :
Attendu qu’il est d’abord présenté une demande tendant à voir réformée l’ordonnance du 20 octobre 2025, faisant droit à la requête de consignation complémentaire de l’expert M., [O] ;
Attendu cependant que la requête a été justifiée par l’expert ; que la Société, [E] et M., [N] n’apportant pas de motif de déroger à l’usage et à la pratique judiciaire de l’ordonnance du 14 juin 2024 qui a décidé que la consignation serait à leur charge, la demande sera rejetée ;
Attendu que le magistrat de la Cour d’appel de RENNES a été désigné comme juge du contrôle de l’expertise qu’il a ordonnée dans son arrêt du 20 décembre 2024 ; qu’il n’appartient pas au Juge des référés du Tribunal de céans d’intervenir sur la question de la consignation que lui a présentée l’expert M., [O] ; que pour cette raison, la demande sera également rejetée ;
Attendu que la demande visant à voir fixée la date de dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2025 est sans objet, s’agissant d’une audience qui s’est tenue le 9 janvier 2026 ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de débouter la Société, [E] et Monsieur, [N] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des Sociétés, [M] et, [D] les frais irrépétibles exposés par elles, en les limitant toutefois à de plus justes
proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner solidairement la Société, [E] et Monsieur, [N] à leur payer une somme de 1.000,00 euros chacune à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe ;
Accueillions l’intervention volontaire de la Société, [M] dans les opérations d’expertise judiciaire ouvertes par ordonnance du 14 juin 2024 ;
Ordonnons en conséquence l’extension des opérations d’expertise judiciaire de M., [O] selon l’ordonnance du 14 juin 2014 à la Société, [M], lesquelles seront communes et opposables à l’ensemble des parties ;
Décernons acte aux Sociétés FUSION MARINE,, [D] et AXA FRANCE IARD de ce qu’elles n’ont pas de moyen opposant à la demande d’extension sollicitée par la Société, [M] mais qu’elles émettent toutes protestations et réserves ;
Etendons à la Société FUSION MARINE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 14 juin 2024, pour les causes sus-énoncées ;
Déclarons communes et opposables à la Société FUSION MARINE lesdites opérations d’expertise ;
Disons et jugeons que, concernant la demande de la Société, [M] d’intervention forcée de la Société FUSION MARINE et l’extension des opérations d’expertise judiciaire diligentées par M., [O] suivant l’arrêt du 20 décembre 2024 de la Cour d’appel de Rennes, celle-ci n’a plus lieu d’être considérée, pour les causes sus-énoncées ;
Déboutons la Société, [M] de ses demandes de jonction de la présente instance à la procédure initiale sous le n° RG 2024 000732, dans la mesure où il a déjà été statué sur cette affaire et que celle-ci n’est plus pendante devant Nous ;
Déboutons la Société, [E] et Monsieur, [N] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, pour les causes sus-énoncées ;
Condamnons solidairement la Société, [E] et Monsieur, [N] à payer aux Sociétés, [M] et, [D] la somme de 1.000,00 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
Réservons les dépens ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,31 euros TTC dont TVA 17,22 euros.
Cause plaidée à l’audience des référés du 9 janvier 2026, devant Nous, SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, Juge des référés, assisté de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcée publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi trente janvier deux mil vingt-six.
Copie exécutoire délivrée A : Me, [Localité 5] Me GICQUEL.
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