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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 9 avr. 2026, n° 2025009731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025009731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009731
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09/04/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le neuf avril, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame JACQUIN-GRANGER Carole, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur [C] [U], entrepreneur individuel dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculé sous le n°401 899 729, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maitre Pascal LANDAIS, avocat au Barreau de LAVAL, [Adresse 2] ayant pour avocat correspondant, Maître Frédéric BOUTARD, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 3].
DEMANDEUR,
et
La SARL [K], société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le n°327 787 180, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Kévin DE AMORIM, avocat au Barreau d’ALENCON, [Adresse 5],
DEFENDERESSE
L’affaire a été appelée le 10/03/2026 puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance puisse être rendue le 09/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé en date du 19/12/2025 à comparaître le 13/01/2026 à 16 heures, devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de Monsieur [C] [U], signifiée à la SARL [K] et remise à la personne de Monsieur [Y] [K], gérant, qui s’est déclaré être habilité à recevoir l’acte et qui l’a accepté, par un clerc assermenté et visée par Maître [R] [W], commissaire de justice associé, [Adresse 6],
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 10/03/2026 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 31/05/2024, Monsieur [C], qui exerce dans le domaine des travaux agricoles, terrassement et locations de matériel, a conclu un contrat avec la SARL [K], pour la location d’un tracteur MASSEY FERGUSON 7S 180 immatriculé [Immatriculation 1], aux conditions suivantes :
* Durée mensuelle d’utilisation de 80 heures, au tarif de 27 euros HT de l’heure
* Loyer mensuel de 2160 euros HT
* En cas d’utilisation inférieure à 80 heures/mois, tarification minimale de 2160 euros HT
* Date d’effet au 31/03/2024
* Dépôt de garantie de 5000 euros
De juin à novembre 2024, la SARL a réglé ses loyers conformément au contrat.
De décembre 2024 à mars 2025, les factures sont demeurées impayées pour un montant de 8640 euros HT.
LE 03/04/2025, la SARL [K] a procédé à la restitution du matériel.
En fin d’année 2024, la SARL [K] a fait appel à un concessionnaire, la société [V], en raison de problèmes sur le matériel.
Le 14/01/2025, la société [V] a adressé une facture, à Monsieur [C], pour un montant de 11 100.15 euros HT, pour divers prestations notamment vidange de la transmission et remplacement des filtres et une seconde facture pour un montant de 1882.79 euros HT. Ces factures ont été acquittées par Monsieur [C].
Le 28/05/2025, Monsieur [C] a adressé une mise en demeure à la SARL [K], d’avoir à lui régler la somme de 24 048 euros HT, correspondant aux loyers impayés et aux travaux de réparation effectués par [V]. Cette démarche est restée vaine.
Le 28/05/2025, le demandeur a décidé d’encaisser le chèque de dépôt de garantie, pour un montant de 5000 euros, remis par la société [K] en début de location, chèque rejeté par la banque car non provisionné.
Ledit chèque a été représenté le 18/07/2025, lequel était toujours non provisionné.
Le 26/09/2025, le conseil de Monsieur [C] a adressé une mise en demeure de régler les sommes dues, laquelle est restée vaine.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LE DEMANDEUR, Monsieur [C] [U], demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du code civil; Vu les articles 1217 et suivants du code Civil; Vu les pièces versées aux débats ;
* Déclarer recevable Monsieur [C] [U] en son action et en ses demandes.
* Condamner la société [K] à verser à Monsieur [C] [U] une provision de 24.048,00 Euros TTC, assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 28 mai 2025, date de la première mise en demeure.
* Condamner la société [K] à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 40 Euros par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce, soit 160 Euros au total (4 X 40) ;
* Condamner la société [K] à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil
* condamner la société [K] aux entiers frais et dépens.
La SARL [K] a une créance en premier lieu concernant ses loyers impayés pour un montant de 8640 euros HT (4mois), en second lieu concernant les réparations effectués sur le tracteur, qui sont à la charge du locataire, qui n’a pas fait un usage « en bon père de famille » du matériel, notamment le système de frein, comme le stipule le contrat signé par les parties, pour un montant de 11 400 euros HT.
Le locataire stipule que dés les premiers jours de location, le dysfonctionnement est apparu sur le matériel, hors il a été loué durant six mois, sans qu’il n’y ai eu de plainte d’un quelconque dysfonctionnent du matériel durant cette période.
POUR LA DEFENDERESSE, LA SARL [K], demandé au juge des référés de :
Vu les articles 695 et suivants, 122, 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1720, 1721, 1103, 1222 du code civil,
* Débouter Monsieur [U] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la présente instance.
* Dire qu’il n’y a lieu à statuer en référés sur les demandes de Monsieur [U] [C].
* Déclarer irrecevable Monsieur [U] [C] sur ses demandes de provisions, en raison des contestations sérieuses soulevées par la société [K] au titre de la présente instance.
* Déclarer irrecevable Monsieur [U] [C] en raison de la méconnaissance par lui d’un défaut de tentative de résolution amiable en méconnaissance du contrat de location souscrit avec la société [K] le 31 mai 2024.
* Condamner Monsieur [U] [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour le bénéfice de la société [K].
* Condamner Monsieur [U] [C] au titre des dépens.
* Autoriser Maître [A] [P] a recouvré directement contre Monsieur [U] [C] les dépens dont il aura fait l’avance, sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tracteur loué est un matériel d’occasion qui a fait l’objet de précédentes locations et de ce fait, la société [K] a rencontré d’importantes difficultés à l’utilisation du matériel dès le début et entre autre un problème du système de freinage, qui est confirmé par les salariés de l’entreprise.
Des photographies ont été prises indiquant l’activation d’un voyant moteur.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
Un contrat de location de matériel a été conclu entre les parties à partir du 31/05/2024.
* Sur les loyers impayés :
Il est constant que les loyers jusqu’au mois de novembre 2024 ont été réglés.
A compter du mois de décembre 2024, aucun paiement n’est intervenu jusqu’à la date de remise du tracteur en avril 2025.
Le matériel a été immobilisé en raison d’un dysfonctionnement du système de freinage et confié à un concessionnaire, la SAS [V], qui a présenté une facture de réparation d’un montant de 11 100.15 euros HT.
L’immobilisation du matériel n’est pas à elle seule, de nature à exonérer le locataire de ses obligations de paiement.
Les contestations de la SARL [K], fondées sur l’état prétendument défectueux du matériel, ne sont étayées que par des attestations internes, insuffisantes à caractériser une contestation sérieuse en référé.
Le juge des référés accordera une provision sur les loyers et condamnera la SARL [K] à payer à Monsieur [U] [C], les loyers non réglés de décembre 2024 à mars 2025, soit à la somme de 8640 euros HT, soit 10368 euros TTC.
* Sur la facture de réparation :
Une facture d’un montant de 11 400 euros HT, soit 13680 euros TTC a été établie par le concessionnaire, la SAS [V] et adressée au propriétaire du tracteur Monsieur [C], après le dépôt par le locataire du tracteur à la concession.
Le dépôt de garantie de 5 000 €, obligation certaine, liquide et exigible, versé par le locataire, lors de la signature du contrat, pouvait en partie garantir le règlement de cette facture, mais par deux fois, il s’est révélé sans provision.
Le locataire, n’a jamais prévenu par courrier recommandé, le propriétaire d’un problème sur le tracteur.
La juge des référés condamnera la société [K] SARL à payer en totalité à Monsieur [U] [C], les frais de réparation du tracteur loué par ses soins qu’il n’a pas entretenu en « bon père de famille », soit la somme de 13680 euros TTC.
Le juge des référés dira que la somme de 24.048,00 euros TTC sera assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 28 mai 2025, date de la première mise en demeure.
Le juge des référés condamnera la société [K] SARL à verser à Monsieur [C] [U] l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures dues soit, 4 factures à 40 euros = 160 euros.
Le juge des référés condamnera la société [K] SARL à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 695 et suivants, 122, 873 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et suivants, 1720, 1721, 1222 du code civil ;
Vu les articles 1217 et suivants du code civil;
Vu les pièces versées aux débats ;
Déclarons recevable Monsieur [C] [U] en son action et en ses demandes.
Condamnons la société [K] SARL à verser à Monsieur [C] [U] une provision de 24.048,00 euros TTC, assortie des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 28 mai 2025, date de la première mise en demeure.
Condamnons la société [K] SRARL à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 40 Euros par facture impayée à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-9 et D.441-5 du Code de Commerce, soit 160 Euros au total (4 X 40).
Condamnons la société [K] SARL à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société [K] SARL dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 19/12/2025, soit 57,93 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, [Localité 1], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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