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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 10 févr. 2026, n° 2025L05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026 QUI REJETTE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE TRANSPORT GIRONDE EURL
N°PCL : 2025 J00044 N° RG : 2025L05453 – 2025L03876
DEBITEUR : EURL TRANSPORT GIRONDE
893 685 743 RCS [Localité 1] [Adresse 1]
Comparaissant par son dirigeant Monsieur [C] [W].
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL [Q] [P] [Adresse 2]
Comparaissant par Maître [Q] [P], Mandataire judiciaire,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 5 janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 6 janvier 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Karen OLIVIER et Marie JONEAUX, Juges,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TRANSPORT GIRONDE EURL, exerçant une activité de transport, déménagement et loueur de véhicules avec conducteur, nommé Madame [Z] [N], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [Q] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 11 mars, 1 er juillet et 23 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité jusqu’au 14 janvier 2026.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 25 novembre 2025.
HISTORIQUE
Monsieur [C] [W] a créé une entreprise de déménagement en février 2021, après avoir été auto-entrepreneur dans le même domaine depuis 2020. L’entreprise offre des services de déménagement pour professionnels et particuliers à travers toute la France, à condition que l’un des deux lieux (départ ou arrivée) soit en Gironde. Pour ses prestations, elle utilise trois camions, que le dirigeant possède personnellement.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Le dirigeant de l’entreprise a accumulé une dette de TVA lors de sa première année d’activité en société. Les déclarations fiscales ont été tardives ou non réalisées, entraînant un redressement fiscal de 190 000 €, qu’il n’a pas contesté à temps. L’entreprise reçoit régulièrement des amendes pour stationnement de camions dans la rue, qui sont majorées car elles ne sont ni payées ni contestées. Le passif de la société est constitué principalement de créances fiscales et d’une créance URSSAF. Une autre difficulté financière de l’entreprise pourrait être liée au montant élevé de la rémunération du dirigeant, qui a été invité à la réduire.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Les bilans simplifiés des années 2021 et 2022 montrent un chiffre d’affaires en baisse ainsi que des résultats déficitaires sur l’année 2022.
En 2024, l’activité a généré un chiffre d’affaires en progression à 253 858 € et a dégagé un résultat d’exploitation de 33 248 € ainsi qu’un résultat net bénéficiaire à hauteur de 28 184 €.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 413 416,34€, dont 338 400,23€ échu, principalement constitué d’une créance fiscale du PRS de la Gironde pour 330 078,19€. L’entreprise emploie un salarié.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La période d’observation, renouvelée jusqu’au 14 janvier 2026, a permis de confirmer une exploitation redevenue bénéficiaire, avec un résultat net positif de 13 777 € au 30 septembre 2025, et une CAF prévisionnelle croissante sur les exercices à venir, ce qui atteste d’une capacité d’autofinancement compatible avec un plan de redressement.
La trésorerie s’élevait à 7 780,52 € au 21 septembre 2025 ; un justificatif actualisé demeure attendu pour s’assurer de l’absence de création de dettes nouvelles, en particulier vis-à-vis de l’URSSAF, dont une créance postérieure de 2 903 € doit encore être régularisée
Le dirigeant a transmis un compte de résultat simplifié portant sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2025 faisant état de la réalisation d’un chiffre d’affaires de 154 760 €, d’un résultat d’exploitation de 16 209 € et d’un résultat net bénéficiaire à hauteur de 13 777€.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Le prévisionnel d’exploitation sur 3 ans fait état d’une capacité d’autofinancement prévisionnelle croissante de 36 722€ à 42 003€ de 2026 à 2028, ainsi que d’un résultat net bénéficiaire également croissant sur la même période, le chiffre d’affaires évoluant de 205 330 à 237 146€.
Il existe cependant un aléa important sur le règlement des dernières annuités qui pourraient représenter une somme de 57 mille euros à 66 mille euros, qui apparaissent incompatibles avec les résultats actuels de la société.
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience. L’URSSAF a déclaré une créance postérieure de 2903€.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif du plan n’est pas précisé.
Dès lors, par application des règles de principe prévues par le Code de Commerce, le montant retenu dans le plan correspond au montant du passif déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire soit un total déclaré de 413 416.34€.
Le passif affecté au plan s’élève à 413 416.34€ dont :
* pas de créances immédiatement exigibles,
* les créances échues qui s’élèvent à 338 400,23€,
* une créance provisionnelle de 56 538€,
* les créances contestées, à échoir, qui s’élèvent à 18 478,11€.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées : 100% avec des annuités progressives allant de 3 à 16% sur 10 ans.
Il n’y a pas de créances immédiatement exigibles.
Soit :
* Passif échu :
Année 1 : 3% Année 2 : 5 Année 3 : 5% Année 4 : 7% Année 5 : 10% Année 6 : 10% Année 7 : 14% Année 8 : 14% Année 9 : 16%
* Passif à échoir : les créances contestées, à échoir, s’élèvent à 18 478,11€.
REPONSES DES CREANCIERS
Le projet de plan a été circularisé auprès des créanciers le 28/11/2025.
* 12 créanciers, représentant 91,52% du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 2 créanciers, représentant 6,45% du passif, sont restés taisant,
* 1 créancier, l’URSSAF, représentant 2,03% du passif a refusé le plan, des créances postérieures n’étant pas réglées pour un montant de 2903€.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe n’ont pas été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 31 décembre 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire émet un avis réservé sur le plan, en attendant de produire une note en délibéré pour pouvoir statuer sur les réponses définitives des créanciers.
Dans sa note en délibéré du 23 janvier 2026, la Mandataire Judiciaire émet un avis réservé à l’homologation du plan proposé, compte tenu des éléments transmis, notamment l’absence de trésorerie actualisée et de règlement de la créance postérieure de l’URSSAF, elle déclare n’être pas en mesure d’émettre un avis éclairé concernant le règlement de la première annuité du plan.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 5 janvier 2026, le Juge-Commissaire indique : « au vu des dettes postérieures, du manque de communication des documents comptables justifiant l’activité du débiteur, j’émets un avis défavorable à l’adoption du plan ».
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur indique que plusieurs mesures ont été mises en place : réduction des charges, résiliation de certains contrats et ajustement de la stratégie commerciale, permettant d’améliorer la situation économique.
L’entreprise compte un salarié et un nouveau salarié va être embauché en décembre 2025. Le chiffre d’affaires est en hausse et la trésorerie est plus solide que les années précédentes. Un nouveau contrat avec Darty contribue également à la hausse du carnet de commandes.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 5 janvier 2026, le Ministère Public se déclare réservé à l’adoption du plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter un certain nombre de difficultés cependant nous n’avons pas d’éléments comptables permettant de vérifier ce critère.
* quant au critère de maintien de l’emploi, il est respecté, l’emploi est maintenu.
* quant au critère de l’apurement du passif,
L’actionnaire n’apporte aucune garantie au soutien du plan, ni de situation de trésorerie permettant de régler la première échéance du plan et les dettes postérieures.
Malgré le soutien des créanciers, les parties à la procédure émettent un avis réservé ou défavorable ;
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur ne répond pas aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
En conséquence, le tribunal dira qu’il y a lieu de rejeter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
Rejette le plan de redressement proposé par la société TRANSPORT GIRONDE EURL,
CONSTATE que la période d’observation dont bénéficiait la société TRANSPORT GIRONDE EURL pour son redressement est achevée depuis le 14 janvier 2026,
CONVOQUE les parties à l’audience du 03 mars 2026 pour les entendre sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société TRANSPORT GIRONDE EURL.
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