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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 11 mars 2026, n° 2026001309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 11 mars 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire sur assignation POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN c/ SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1]
ENTRE :
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN, dont le siège est situé [Adresse 1], demandeur aux fins d’exploit en date du 14 janvier 2026, représenté par Madame [Y] [K] ;
ET :
D’UNE PART,
La SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 2], achats, ventes en gros ou en détails à destination des professionnels ou des particuliers de parquets, peintures, carrelages, d’outillages et plus généralement de tous types de biens à destination des entreprises du bâtiment, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 1] sous le numéro 921 914 859, défenderesse, non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 mars 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. O. HOUSSAY
M. J-N TANGUY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Par exploit en date du 14 janvier 2026, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN a fait assigner la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1], pour l’audience du 11 mars 2026, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l’audience, Madame [Y], ès qualités, a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance susdaté, et a notamment indiqué que la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] était redevable de la somme de 21.803 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, de rappels de TVA, et de cotisations CFE non réglées ; que la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] avait été défaillante dès sa création en 2022 et avait failli à ses obligations déclaratives ; que la société avait fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2024, donnant lieu à un rappel de TVA et d’impôt sur les sociétés ; que la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] n’avait jamais effectué de paiement spontané ; qu’elle était par ailleurs redevable d’une dette à l’égard de l’URSSAF ; qu’un transfert de siège social fictif avait été effectué à [Localité 3] ainsi qu’un changement de dirigeant ; que, néanmoins, les formalités afférentes n’ayant pas été effectuées auprès de l’INPI, ces modifications n’étaient pas opposables au demandeur ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
La SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] n’a pas comparu ni personne pour elle ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN à l’égard de la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1], qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] reste notamment devoir une dette à l’égard du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN depuis 2022 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] au 11 septembre 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Constate la non-comparution de la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1] ; Constate l’état de cessation des paiements de la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE
[Localité 1], et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 11 septembre 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. D. MARTIN
Mandataire judiciaire
: SELAS CLEOVAL (Me SCELLES)
Commissaire de Justice
[Adresse 3]
: SELAS ASTREE (Me RUELLAN)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur d’épôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 06 mai 2026, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SARL COMPTOIR KERLYS PEINTURE [Localité 1], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Onze Mars Deux mil vingt six.
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