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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 2024F00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
COPV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 2] [Localité 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEURS
Mme [D] [M] [Adresse 4] [Localité 4] comparant par Me Nadir BESSA [Adresse 5] [Localité 5]
M. [J] [M] [Adresse 6] [Localité 6]
comparant par Me Nadir BESSA [Adresse 5] [Localité 5]
M. [I] [M] [Adresse 7] [Localité 7] comparant par Me Nadir BESSA [Adresse 5] [Localité 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025,
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2019, la société coopérative à personnel et capital variables CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, ci-après « CADIF », consent à la SAS MARKETIM [Localité 8], qui a pour activité « le commerce de détail d’alimentation générale et produits alimentaires et non alimentaires, épicerie fine », un prêt professionnel d’un montant de 83 333 € au taux fixe de 1% l’an, d’une durée de 120 mois, remboursable, après une période de différé d’amortissement de 8 mois, en 111 échéances mensuelles de 784,82 € chacune et une dernière échéance de 784,07 €.
A cette même date, en garantie du remboursement dudit prêt en principal, intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, M. [J] [M], Mme [D] [M], M. [I] [M] se portent caution personnelle et solidaire, dans la limite respectivement de 21 666 €, 21 666 € et 10 833 €.
En date du 18 mai 2021, M. [J] [M], Mme [D] [M], M. [I] [M] se portent caution solidaire, dans la limite respectivement de 42 351 €, 42 351 € et 21 775 € et sur une durée de 133 mois, en garantie du remboursement du prêt susvisé.
Par jugement en date du 22 août 2023 du tribunal de commerce de Versailles, une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre de la SAS MARKETIM [Localité 8].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2023, CADIF déclare entre les mains du mandataire judiciaire de la SAS MARKETIM [Localité 8] sa créance pour un montant de 65 489,59 € au titre du prêt susvisé.
Par lettres recommandées avec avis de réception séparées en date du 11 septembre 2023, CADIF met en demeure M. [J] [M], Mme [D] [M], M. [I] [M], de lui régler respectivement la somme de 42 351 €, 42 351 € et 21 775 € en tant que cautions solidaires du prêt d’un montant initial de 83 333 €, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice séparés en date du 8 décembre 2023, signifiés à l’étude, CADIF assigne Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M], devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de les condamner respectivement, en tant que cautions, à lui payer les sommes en principal de 42 351 €, 42 351 € et 21 775 €.
Par dernières conclusions en défense n° 2 déposées à l’audience de procédure du 25 juin 2024, Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] demandent au tribunal de : A titre principal :
* Débouter CADIF de ses demandes,
A titre subsidiaire :
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et des intérêts et pénalités de retard,
* Echelonner les sommes dues sur un délai de 24 mois.
Par dernières conclusions en réponse n° 2 déposées à l’audience de procédure du 24 septembre 2024, CADIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Recevoir CADIF en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence :
* Condamner Mme [D] [M], en sa qualité de caution, à payer à CADIF, au titre du prêt n°00001882887, la somme de 42 351 € correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de cinq points, soit 6%, à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner M. [J] [M], en sa qualité de caution, à payer à CADIF, au titre du prêt n°00001882887, la somme de 42 351 € correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de cinq points, soit 6%, à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner M. [I] [M], en sa qualité de caution, à payer à CADIF, au titre du prêt n°00001882887, la somme de 21 775 € correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de cinq points, soit 6%, à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure,
* Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Débouter Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] de leurs demandes,
Condamner solidairement Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] à payer à CADIF la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024, CADIF, Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] se présentent.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties réitérer oralement leurs moyens et prétentions, le juge clôt les débats et met en délibéré le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
CADIF expose que :
Sur le devoir de mise en garde
* Les défendeurs étaient les associés fondateurs de la SAS MARKETIM [Localité 8]. Ils avaient pour projet d’exploiter un local commercial situé sur la commune de [Localité 9]. Ils lui ont fourni un « business plan » dans lequel ils mentionnaient leurs expertises tant académiques que professionnelles, qui étaient importantes et avérées. En outre, leurs identités et situations familiales ont été vérifiées. De plus ils avaient fait valoir qu’ils travaillaient sur leur projet depuis 7 ans. Ils avaient parfaitement connaissance de toutes les données financières concernant la société qu’ils venaient de créer et ils disposaient de toutes les informations sur l’opération garantie. Le concours garanti était dépourvu du moindre caractère spéculatif. Les cautions répondent ainsi à la qualification de caution avertie. Dès lors elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à leur égard,
* Il appartient aux défendeurs, à les supposer profanes, de rapporter la preuve, d’une part, de l’inadaptation de leurs engagements à leurs capacités financières et, d’autre part, de l’existence d’un risque de surendettement né de l’octroi du prêt, ce à quoi ils sont défaillants. Le prêt a été payé pendant 4 ans de sorte qu’il était tout à fait adapté à la situation financière de la société débitrice. En effet le prêt a été octroyé le 14 août 2019 et la société a été mise en liquidation par jugement du 22 août 2023,
* Les défendeurs ne démontrent pas avoir subi le moindre préjudice.
Sur la disproportion
Les consorts [M] sont défaillants dans l’administration de la preuve, qui leur incombe, du caractère disproportionné des cautionnements qu’ils ont souscrits. Ils ne démontrent pas la teneur de leurs revenus et entretiennent une opacité concernant la teneur de leur patrimoine à la date de souscription de leurs cautionnements. En tout état de cause, M. [J] [M] est propriétaire indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 6] sur lequel CADIF bénéficie depuis le 30 janvier 2024 d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Mme [D] [M] est également propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 6]. M. [I] [M] est, quant à lui, propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 7]. Le patrimoine des cautions était donc largement suffisant pour leur permettre de se porter caution en faveur de CADIF,
* Les cautions sont toujours propriétaires de leurs biens immobiliers. Leur patrimoine actuel leur permet donc d’honorer leurs dettes,
* Dès lors, les cautions ne sauraient être déchargées de leurs cautionnements.
Sur la responsabilité de la banque
* L’article L. 650-1 du code de commerce n’est applicable que si le concours litigieux a été consenti à une entreprise en difficulté. Lorsqu’un établissement de crédit prête à une entreprise qui fait par la suite l’objet d’une procédure collective, la responsabilité de cet établissement peut ainsi être recherchée pour ce qu’il est convenu d’appeler un octroi ou un maintien abusif de crédit. L’engagement de responsabilité repose sur la considération que le maintien de manière artificielle de l’activité déficitaire d’une entreprise cause un préjudice tant à cette dernière qu’à ses créanciers. Ce texte n’a donc pas vocation à s’appliquer lorsqu’une société fait l’objet d’une procédure collective plusieurs années après l’octroi d’un concours,
* Les trois causes de déchéance de cette responsabilité de principe sont la fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion et l’existence de garanties disproportionnées aux concours accordés. A cet égard, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’une banque de prouver la faute de la banque dans l’octroi du concours, son préjudice et un lien de causalité, ce que les défendeurs ne font pas.
Sur la validité des cautionnements
Il suffit de se reporter à la lecture des actes pour vérifier qu’ils ont apposé des mentions manuscrites conformes aux prescriptions légales édictées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. La durée du cautionnement de 133 mois est expressément mentionnée par les trois cautions.
Sur les intérêts
* Par jugement du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS MARKETIM [Localité 8]. Les cautions ont été avisées immédiatement du premier incident de paiement du débiteur principal par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 septembre 2023, dans lesquelles elle mettait en demeure chacune des cautions d’avoir à lui payer le montant de son engagement,
* Les cautions ont été informées chaque année des sommes dues par la SAS MARKETIM [Localité 8],
* Par ailleurs en matière de liquidation judiciaire l’article L. 631-14 du code de commerce dispose que « Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28 ».
Sur les délais de paiement
Les créances sont anciennes. Les cautions se sont d’ores et déjà octroyé un large report de paiement. En outre, elles ne justifient aucunement de leur situation financière actuelle. De plus les trois cautions sont propriétaires de biens immobiliers. Dès lors elles seront déboutées de leur demande.
Les défendeurs répondent que :
Sur le devoir de mise en garde
* Ils souhaitaient prendre à bail un local commercial en vue de l’exploiter pour une activité d’épicerie orientale. Ils se sont tournés vers le CADIF afin de financer des travaux dans le local. La banque leur a demandé de créer la société alors même qu’aucun bail commercial n’avait été signé, ce qu’ils ont fait. La banque leur a adressé une offre de prêt sans même avoir étudié la réalité et la faisabilité du projet et le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt. La banque a manqué à son devoir de mise en garde en octroyant un
crédit pour le financement de travaux sans même s’assurer du bail commercial à prévoir, du montant du loyer prévu et du montant des travaux à prévoir,
* La SAS MARKETIM [Localité 8] a été mise en difficulté de remboursement dès les premières mensualités. La banque se doit d’examiner la situation financière du client ainsi que son aptitude, présente et à venir, à rembourser le crédit consenti et d’attirer spécialement son attention sur les risques en découlant, cette obligation étant naturellement renforcée lorsqu’elle a à faire à un emprunteur non averti, c’est-à-dire un emprunteur qui, en raison de sa situation professionnelle ou personnelle ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière.
* Sur la disproportion
* La mise en garde porte, outre sur le risque d’endettement excessif du débiteur principal, sur l’insuffisance des capacités de remboursement de la caution en cas de défaillance du débiteur. La sanction attachée à l’engagement disproportionné est l’inopposabilité du cautionnement.
Sur la responsabilité de la banque
* CADIF a eu un comportement fautif en ne recevant pas les emprunteurs dans ses locaux et en ne les informant pas des risques encourus. Le contrat de prêt a été signé le 14 août 2019 alors que la facture justificative des travaux a été transmise le 16 août 2019, en contradiction avec les éléments transmis. La banque a envoyé les actes de prêt et de caution en ne s’assurant pas de l’identité des auteurs de l’acte et en ne prévoyant pas de rendez-vous de signature à la banque. La conclusion des actes a été déposée à la banque a posteriori, sans information, conseil ou mise en garde. La banque ne leur a demandé qu’une facture d’électricité alors que le local était nu et que les travaux étaient très largement supérieurs à des travaux d’électricité.
Sur la validité des cautionnements
L’acte de cautionnement doit contenir la durée du remboursement cautionné. Cependant l’ensemble des actes versés par CADIF ne contient aucune durée mais la seule mention de 133 sans indication d’échéance ou de temporalité. L’absence de cet élément essentiel entraîne l’irrégularité des actes.
Sur les intérêts.
* CADIF doit être déchue du droit aux intérêts contractuels faute de s’être conformée à l’obligation d’information annuelle des cautions,
* CADIF doit être déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard, faute de les avoir informés du premier incident de paiement de la SAS MARKETIM [Localité 8],
* Le cours des intérêts a été interrompu entre la déclaration de créance au passif du débiteur jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 641-3 alinéa 1 du code de commerce, en vigueur à l’époque des faits, dispose que : « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622- 7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30 ».
L’article L. 622-28 du même code dispose que :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ».
L’article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur à l’époque des faits, dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
L’article L. 333-1 du même code dispose que :
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ».
L’article L. 333-2 alinéa 1 du même code dispose que :
« Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ».
L’article L. 650-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que :
« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».
Sur la validité des actes de cautionnement
CADIF verse aux débats les trois actes de cautionnement.
Leur examen par le tribunal montre que les mentions manuscrites qu’ils comportent respectent les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de commerce.
Ainsi les actes de cautionnement souscrits par Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] sont réguliers.
Sur le devoir de mise en garde
CADIF verse aux débats le « business plan » remis par les défendeurs au soutien de leur demande de crédit pour la SAS MARKETIM [Localité 8].
Le tribunal relève que l’équipe dirigeante s’y présente de la façon suivante :
« L’équipe dirigeante se compose de cinq associés issus du monde entrepreneurial, d’une part, et du monde salarié, d’autre part. l’expérience et les compétences des membres dirigeants sont complémentaires et pertinentes au regard du projet ».
« nous avons décelé des opportunités nous motivant à mettre en œuvre un projet sur lequel nous travaillons depuis 7 ans ».
Le projet de création de la SAS MARKETIM [Localité 8] est donc un projet mûri de longue date.
Par ailleurs, les précisions qui figurent dans ce « business plan » relatives aux diplômes et expériences professionnelles de Mme [D] [M], de M. [I] [M] et de M. [J] [M] attestent de leur qualité de caution avertie, à l’égard desquelles CADIF n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde.
Sur la responsabilité de la banque
Au visa de l’article L. 650-1 du code de commerce, les défendeurs font valoir que CADIF « a commis une faute en n’accomplissant pas les diligences élémentaires qu’une banque doit accomplir lorsqu’elle octroie un crédit, engageant ainsi sa responsabilité ».
Le tribunal note que l’article susvisé ne s’applique qu’aux concours bancaires consentis à une entreprise en procédure collective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le concours, objet du litige, a été consenti en août 2019, soit 4 ans avant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS MARKETIM [Localité 8], concours qui, par ailleurs, a été
remboursé sans incident pendant cette période, ce qui, au surplus, montre qu’il était adapté aux capacités financières du débiteur.
Sur la disproportion
L’article L. 341-4 du code de la consommation, en vigueur à l’époque des faits, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution, qui invoque l’article susvisé, de rapporter la preuve, qu’au moment où elle l’a souscrit, son engagement de cautionnement était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine.
Or, en l’espèce, les défendeurs ne versent aux débats aucun justificatif tant des revenus que du patrimoine dont ils disposaient à l’époque de leur souscription desdits actes, soit le 14 août 2019.
Ainsi, CADIF peut valablement se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M], qui leur sont opposables.
Sur les intérêts
CADIF verse aux débats les lettres recommandées avec avis de réception adressées aux cautions suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MARKETIM [Localité 8] ainsi que les lettres d’information annuelles adressées à chacune d’elles.
Ainsi, CADIF a respecté ses obligations vis-à-vis des articles L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce susvisé, la suspension du cours des intérêts ne s’applique pas aux contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ce qui est le cas du prêt litigieux.
Il s’ensuit que les intérêts relatifs au prêt litigieux sont bien acquis à CADIF à compter du jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et, conformément aux stipulations de l’article intitulé « Taux des intérêts de retard » du contrat de prêt, ils sont égaux au taux contractuel majoré de cinq points.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] de leur demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et des intérêts et pénalités de retard.
Sur les créances de CADIF
Le tribunal a dit précédemment que les trois actes de cautionnement avaient été valablement souscrits et que CADIF pouvait s’en prévaloir.
Suite au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 août 2023, prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS MARKETIM [Localité 8], CADIF a :
* adressé en date du 4 septembre 2023 sa déclaration de créance à la SELARL JSA prise en la personne de Me [V] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire, pour un montant de 65 489,59 € au titre du prêt susvisé,
* mis en demeure chacune des trois cautions, par LRAR en date du 11 septembre 2023, de lui régler sous quinzaine, en leur qualité de caution solidaire des engagements de la SAS
MARKETIM [Localité 8], la somme de 42 351 € chacun pour Mme [D] [M] et M. [J] [M] et la somme de 21 775 € pour M. [I] [M].
Le tribunal note que les montants en principal réclamés par CADIF aux 3 cautions correspondent aux limites de leur engagement, fixées respectivement à 42 351 € pour Mme [D] [M] et pour M. [J] [M] et à 21 775 € pour M. [I] [M]. Par ailleurs, ces montants en principal ne font l’objet d’aucune contestation de la part des trois cautions.
De tout ce qui précède, il résulte que CADIF justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 42 351 € à l’encontre de Mme [D] [M] et de M. [J] [M], et d’un montant en principal de 21 775 € à l’encontre de M. [I] [M].
En conséquence, le tribunal condamnera :
Mme [D] [M], en sa qualité de caution, à payer à CADIF, au titre du prêt n°00001882887, la somme de 42 351 €, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de cinq points, soit 6%, à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure,
M. [J] [M], en sa qualité de caution, à payer à CADIF, au titre du prêt n°00001882887, la somme de 42 351 €, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de cinq points, soit 6%, à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure,
M. [I] [M], en sa qualité de caution, à payer à CADIF, au titre du prêt n°00001882887, la somme de 21 775 €, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de cinq points, soit 6%, à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
CADIF demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur la demande de délais de paiement
Les trois cautions sollicitent, en application de l’article 1343-5 du code civil, le délai de grâce le plus long possible pour s’acquitter de leur dette.
Cependant, elles ne versent aucun justificatif démontrant que leur situation financière au moment du présent jugement ne leur permettrait pas de faire face au règlement comptant des sommes dues.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] de leur demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CADIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] à payer à CADIF la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M], succombant, le tribunal les condamnera solidairement à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] de leur demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et des intérêts et pénalités de retard,
* Condamne Mme [D] [M], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°00001882887, la somme de 42 351 €, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de cinq points, soit 6%, à compter du 11 septembre 2023,
* Condamne M. [J] [M], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°00001882887, la somme de 42 351 €, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de cinq points, soit 6%, à compter du 11 septembre 2023,
* Condamne M. [I] [M], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, au titre du prêt n°00001882887, la somme de 21 775 €, correspondant au montant de son engagement, outre les intérêts au taux contractuel de 1% majoré des pénalités de cinq points, soit 6%, à compter du 11 septembre 2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies,
* Déboute Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] de leur demande de délais de paiement,
* Condamne solidairement Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne solidairement Mme [D] [M], M. [J] [M] et M. [I] [M] à supporter les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Casey SLAMANI, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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