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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 2026R00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00291
DEMANDEUR
SASU AR PRESSE [Adresse 1] comparant par Me Rémy RUBAUDO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU STAR INVEST FILMS [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 mars 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SAS AR PRESSE a formulé les demandes suivantes :
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Mais dès à présent,
Vu les dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile et l’article 1103 et suivants du Code Civil,
* Condamner, par provision, la société STAR INVEST FILMS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société AR PRESSE la somme en principal de 3.600 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2025,
* Condamner, par provision, la société STAR INVEST FILMS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société AR PRESSE la somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce,
* Condamner, par provision, la société STAR INVEST FILMS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société AR PRESSE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens du présent référé.
Page 2 sur 2
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n°112025 du 2 juin 2025, l’échange de courriels des 9 septembre au 22 octobre 2025, la mise en demeure du 22 octobre 2025, l’échange de courriels du 5 au 20 novembre 2025, la mise en demeure du 12 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond.
Mais dès à présent,
Vu les dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile et l’article 1103 et suivants du Code Civil,
* Condamnons, par provision, la société STAR INVEST FILMS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société AR PRESSE la somme en principal de 3.600 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 octobre 2025,
* Condamnons, par provision, la société STAR INVEST FILMS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société AR PRESSE la somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement conformément aux dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce,
* Condamnons, par provision, la société STAR INVEST FILMS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société AR PRESSE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamnons aux entiers dépens du présent référé.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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