Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 avr. 2025, n° 2025007055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thomas LEMARIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/04/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025007055 28/03/2025
ENTRE :
GIE PARI MUTUEL URBAIN, dont le siège social est 15 boulevard de Douaumont 75017 Paris – RCS B 775671258
Partie demanderesse : comparant par Me Thomas LEMARIE Avocat (R241)
ET :
1) SNC [I] [Q], dont le siège social est 24 Saint-Blaize 78410 NEZEL RCS B 920426343
2) M. [X] [Z], pris en sa qualité d’associé de la SNC [I] [Q], demeurant 11 bis rue du Clos Boullet 78200 FONTENAY-MAUVOISIN
3) Mme [Y] [Z], née [A], prise en sa qualité d’associé de la SNC [I] [Q], demeurant 11 bis rue du Clos Boullet 78200 FONTENAY-MAUVOISIN
Parties défenderesses : non comparantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance déposée en l’étude du commissaire de justice le 4 février 2025 pour la SNC [I] [Q], et le 13 février 2025 pour M. et Mme [Z], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, le GIE PARI MUTUEL URBAIN, qui ne peut obtenir règlement d’un solde débiteur d’un compte destiné aux prises de paris, nous demande de :
Condamner solidairement la société [I] [Q] et Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [A], à régler au PARI MUTUEL URBAIN, une provision de 15.454,86 €, avec intérêts au taux fixé par l’article L.441-10 du Code de commerce (Refi majoré de 10 points), à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner solidairement la société [I] [Q] et Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [A] à régler au PARI MUTUEL URBAIN, une provision pour indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, conformément aux dispositions combinées des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce.
Condamner solidairement la société [I] [Q] et Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [A] à régler au PARI MUTUEL URBAIN, une provision de 1.390,94 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner solidairement la société [I] [Q] et Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [A] à régler au PARI MUTUEL URBAIN, la somme de 3.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société [I] [Q] et Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [A] aux entiers dépens, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article A.444-32 du Code de commerce.
Ce jour, les parties défenderesses ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil du GIE PARI MUTUEL URBAIN en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 18 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale, au titre du solde débiteur du compte relatif au contrat Point PMU
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que le GIE PARI MUTUEL URBAIN nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de Point P.M. U. signé le 13 février 2024
* Le relevé de compte certifié conforme du P.M. U.
Nous relevons que :
* La mise en demeure du P.M. U. du 19 juillet 2024, dûment réceptionnée le 23 juillet 2024, faisant courir les intérêts,
* La notification de la résiliation du contrat de point par le P.M. U. datée du 08 août 2024
* La lettre de mise en demeure de la société FINREC par courrier du 23 août 2024 et courriel du 22 octobre 2024
* La signification d’une mise en demeure datée du 6 janvier 2025 des associés de la SNC
sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SNC [I] [Q] et de ses associés qui pouvaient prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, au titre du solde débiteur du compte relatif au contrat Point PMU, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Nous relevons que le GIE PARI MUTUEL URBAIN sollicite en outre le paiement par provision de la somme de 1.390,94 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, relative à un
mandat de recouvrement signé le 21 septembre 2020 entre le PMU et la Société Financière de Recouvrement.
Nous retenons que la SNC [I] [Q] et ses associés ne sont pas concernés par ce mandat et que les frais engagés par le PMU pour le recouvrement de sa créance, et non compris dans les dépens, seront couverts par l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle les parties défenderesses, qui succombent, seront condamnées.
En conséquence, nous rejetterons cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons solidairement la SNC [I] [Q], Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [A], à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN, à titre de provision, la somme de 15.454,86 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 19 juillet 2024.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision solidairement la SNC [I] [Q], Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [A] à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative au mandat de recouvrement,
Condamnons solidairement la SNC [I] [Q], Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [A] à payer au GIE PARI MUTUEL URBAIN la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre solidairement la SNC [I] [Q], Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [A] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Débats ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Activité
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Renard ·
- Action ·
- Copie ·
- Siège social
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresse électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Audience ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Meubles ·
- Commande ·
- Livre ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Facture
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Signature électronique ·
- Loyer ·
- Plateforme ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Accessoire ·
- Livraison
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Homologuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Transaction ·
- Économie d'énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Presse ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Se pourvoir ·
- Courriel ·
- Échange
- Roquefort ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Marches ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Constat
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Entreprise ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Or
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Convention collective ·
- Offre ·
- Procédure ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.