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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 19 mai 2025, n° 2024002599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024002599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 mai 2025
Rôle 2024 002599
DEMANDEUR :
ANBD (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Me Cédric MAS, avocat au barreau d’Aixen-Provence
DÉFENDEUR :
BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Sébastien VIALAR, de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, plaidant par Me Romain PERRIER, tous deux avocats au barreau de Paris
Rôle 2024 002966
DEMANDEUR :
BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Sébastien VIALAR, de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, plaidant par Me Romain PERRIER, tous deux avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
ANBD (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe, plaidant par Me Cédric MAS, avocat au barreau d’Aixen-Provence
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 7 avril 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT est propriétaire d’un terrain situé à [Localité 1].
Par acte sous seing privé, le 25 avril 2022, la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT a confié à la société ANBD un chantier de désamiantage, curage, déconstruction et remblaiement pour création d’un bassin de rétention dans le cadre d’un projet de démolition de la tour AXA à [Localité 1], [Adresse 3].
L’entreprise attributaire de ce lot acceptait d’exécuter ces travaux en contrepartie du versement du prix de 1.750.000 € hors taxes.
Dans le cadre de ce chantier, la société ANBD va émettre une première série de factures pour un montant de 800.000 € TTC qui vont être intégralement payés.
La société ANBD va émettre d’autres factures correspondant à la poursuite du chantier pour un montant global de 1.284.120,88 € TTC.
Or, la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT ne va régler que la somme de 1.088.646,88 € TTC, 195.474 € TTC restant impayés.
C’est dans ce contexte que se présente ce dossier.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 22 mars 2024 de Me [C] [F], commissaire de justice à [Localité 2], la société ANBD a fait assigner, à l’audience du 29 avril 2024, la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT devant le tribunal de commerce de Rouen. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024 002599.
Par exploit en date du 10 avril 2024 de Me [P] [K], commissaire de justice à [Localité 3], la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT a fait assigner, à l’audience du 29 avril 2024, la société ANBD devant le tribunal de commerce de Rouen. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024 002966.
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 002599 et 2024 002966.
Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2025, la société ANBD demande au tribunal de :
* écarter les pièces 10 et 12 de la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT,
* annuler les constats de commissaire de justice des 12 janvier 2024 et 23 février 2024 reproduits en pièces 10 et 12,
* arrêter le décompte général du marché à la somme de 2.084.120,88 € TTC conformément au mémoire déposé par la société ANBD le 16 janvier 2024,
* condamner la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT à payer à la société ANBD la somme de 195.474 € TTC outre intérêts au taux de refinancement de la
BCE majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 29 novembre 2023,
* ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* débouter la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
* condamner la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT à régler à la société ANBD la somme de 50.000 € au titre de sa résistance abusive,
* condamner la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT à régler à la société ANBD la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
* condamner la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT aux dépens.
A l’appui de sa demande, la société ANBD avance que :
Sur le paiement du solde du prix des travaux :
S’appuyant sur l’article 1103 du code civil, la société ANBD considère que la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT reste à lui devoir 195.474 € outre 50.000 € pour résistance abusive.
Réponses aux conclusions du défendeur :
Sur l’imputabilité des retards :
La maîtrise d’ouvrage était systématiquement absente du chantier et, ne donnant pas son aval, bloquait l’avancement du chantier. Compte rendu du 10 mars 2023 qui fait état de retards du chantier, eu égard aux négociations avec l’entreprise de démolition.
La société ANBD va subir d’importants retards de paiement, non contestés par le maître d’ouvrage, et, malgré ses demandes, la société ANBD n’obtenait pas les plans et documents requis.
Sur le rejet des prétentions de la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT :
La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT n’a jamais mis en demeure la société ANBD avant la résiliation du marché le 22 décembre 2023. L’intégralité des griefs imputés par le maître de l’ouvrage sont postérieurs à cette mise en demeure.
La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT a mis en œuvre une procédure de constat au mois de janvier 2024, en réaction à la mise en demeure de la société ANBD du 29 novembre 2023.
Les constats d’huissier des 12 janvier et 23 février 2024 n’ont pas été réalisés avec impartialité, ni de façon loyale. L’huissier porte des propos dans ses constats sur des éléments qu’il n’a pas pu constater personnellement. Aussi, les pièces 10 et 12 seront écartées et les constats de commissaire de justice des 12 janvier et 23 février 2024 seront annulés.
Sur les autres demandes du défendeur :
La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT sera déboutée de ses demandes en paiement, tant de son préjudice moral que des pénalités, dont elle ne justifie pas l’imputabilité à la société ANBD.
Elle ne justifie pas plus des fautes qui auraient été commises par la société ANBD.
La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT ne justifie pas plus avoir confié les travaux à une autre structure, ni même avoir payé la moindre somme à un tiers.
En réponse, dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT demande au tribunal de :
* condamner la société ANBD à verser la somme de 1.663.200 € à la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT au titre des pénalités de retard prévues au marché, avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 22 décembre 2023,
* condamner la société ANBD à verser la somme de 352.946,88 € à la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT correspondant à son préjudice résultant de l’excédent de dépenses nécessaires pour faire terminer par un tiers les prestations prévues initialement au marché de la société ANBD et, subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande de condamnation formulée par la société ANBD, condamner la société ANBD à verser la somme de 548.420,88 € à la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT correspondant à son préjudice résultant de l’excédent de dépenses nécessaires pour faire terminer par un tiers les prestations prévues initialement au marché de la société ANBD,
* condamner la société ANBD à verser la somme de 302.714 € à la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT correspondant à son préjudice résultant de l’imposition à laquelle la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT a été soumise dans la mesure où elle a été placée dans l’impossibilité de réaliser la vente du terrain en l’absence d’achèvement des travaux de démolition avant le 31 décembre 2022,
* condamner la société ANBD à verser la somme de 10.000 € à la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT correspondant au préjudice moral subi par la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT,
* débouter la société ANBD de l’ensemble de ses demandes, moyens de défense, fins et conclusions dirigées contre la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT,
* condamner la société ANBD à verser à la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
* condamner la société ANBD aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT soutient que :
Sur la validité des actes d’huissier des 12 janvier et 23 février 2024 :
Le juge n’a pas la possibilité de prononcer l’annulation d’un procès-verbal de constat, aussi le tribunal devra écarter cette demande. Les constats et photos prises par le commissaire de justice devront donc être retenus.
Sur le paiement du solde de la facturation :
La société ANBD réclame le règlement du solde des travaux alors qu’elle ne démontre pas avoir exécuté les travaux, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les pénalités de retard :
Le défendeur sollicite le paiement de pénalités de retard prévues contractuellement.
Sans nouvelle de la société ANBD, la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT a résilié le marché avec la société ANBD par courrier du 22 décembre 2023 et arrêté les pénalités de retard à un montant de 1.663.200 €, calculées sur la base de 2/1000 du montant TTC total des travaux du marché de l’entreprise par jour de retard et d’un nombre de jours de retard arrêté à la date du courrier de résiliation à 396 jours de retard.
Par ailleurs, l’article 3-4, alinéa 2, du CCAP énonce que « En aucun cas l’entreprise ne pourra justifier d’un retard quelconque du fait d’une autre entreprise, d’un concessionnaire, d’une administration ou collectivité locale ».
Sur la demande de dommages et intérêts correspondant aux coûts supplémentaires :
Il ressort du CCAP, inclus au marché de la société ANBD, qu’en cas de résiliation : « Le maître d’ouvrage pourra passer un nouveau marché aux risques et périls de l’entreprise défaillante. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de cette entreprise et prélevés sur les sommes qui peuvent être dues tant au titre des situations en cours de règlements que des retenues de garantie, cautionnées ou non, sans préjudice des droits à exercer contre elle en cas d’insuffisance ».
Il résulte de cette situation que le solde du marché de la société ANBD aurait été de 211.353,12 € TTC pour l’achèvement complet et sans réserve des prestations contenues dans le marché. La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT a fait appel à un tiers, la société LANGEVIN, dont le devis d’intervention signé est d’un montant total de 594.000 € TTC pour achever les travaux.
La différence entre le solde du marché de la société ANBD et celui qui a été, à date, réglé à l’entreprise ayant pris la suite de la société ANBD pour exécuter les prestations inexécutées par la société ANBD est de 382.646,88 € TTC. Il est demandé au tribunal de condamner la société ANBD à régler la somme de 352.946,88 € au titre de l’excédent de dépenses lié à la réalisation des prestations par un tiers.
Subsidiairement, si le tribunal devait faire droit aux demandes de la société ANBD quant au règlement de l’intégralité des factures de situation émises, le montant de la condamnation sera porté à la somme de 548.420,88 €.
Sur les dommages et intérêts en raison des retards :
Le CCAP inclus dans le marché de la société ANBD prévoit que l’application de pénalités de retard n’est pas exclusive de la réparation des préjudices que le maître de l’ouvrage pourrait subir du retard définitif, « le maître de l’ouvrage se réservant le droit de réclamer l’indemnisation du réel préjudice qu’il aura subi du fait du retard de l’entreprise ».
En raison du non-respect par la société ANBD d’une réception au plus tard le 20 novembre 2022, la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT n’a pas pu procéder à la vente du terrain avant la fin de l’année 2022 et, dès lors, a dû payer la taxe foncière 2023 à hauteur de 302.714 €.
Sur la réparation du préjudice moral :
La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT estime avoir subi des préjudices en termes de réputation et d’image qu’elle évalue à 10.000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’écarter les constats d’huissier :
Le demandeur sollicite que le tribunal annule et écarte les procès-verbaux des commissaires de justice des 12 janvier et 23 février 2024 et rejettent ces pièces au motif que ceux-ci ont outrepassé leurs pouvoirs. Or, les deux procès-verbaux font état de constats concernant le chantier que le tribunal ne saurait remettre en cause.
Le tribunal retiendra donc ces deux procès-verbaux.
Sur la demande de paiement du solde des travaux :
En droit,
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
En l’espèce,
La société ANBD produit des factures et réclame le solde du paiement de la totalité du chantier, soit 195.474 €. Le reste des factures a été acquitté par la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT.
Or, le conseil du demandeur, lors de l’audience, a fait valoir, après s’être rendu sur place, que le chantier n’avait pas évolué et que l’intervention d’une société tierce était impossible puisque le chantier était toujours en état d’achèvement.
Le demandeur reconnaît ainsi qu’il n’a pas rempli son obligation d’achever le chantier pour lequel il était missionné et il ne saurait en réclamer la totalité du prix.
Les deux procès-verbaux qui ont été retenus par le tribunal illustrent parfaitement que le chantier n’est pas achevé et que sont constatés un trou béant non rebouché, des terrassements et matériaux non réutilisables qui ne sont pas évacués, la présence de matériaux divers sur le chantier et que le lot attribué a été laissé à l’abandon et n’est pas achevé. De nombreuses photos illustrent l’état de non-achèvement du chantier.
Il en ressort qu’il n’est pas contestable que le chantier n’a pas été réalisé en totalité et que la société ANBD ne peut prétendre à en être payée dans son intégralité, via le règlement du solde à hauteur de 195.474 €.
Le tribunal déboute la société ANBD de sa demande de se voir verser la somme de 195.474 € en paiement du solde du chantier, ainsi que de sa demande d’ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’application des pénalités de retard :
La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT sollicite du tribunal qu’il condamne la société ANBD à lui verser la somme de 1.663.200 € au titre des pénalités de retard, correspondant à un retard de chantier de 396 jours.
A l’appui de sa demande, le défendeur rappelle, dans le cadre du marché passé entre les deux parties, les termes du CCAP signé des deux parties et plus précisément le chapitre 2 article 2.2 relatif aux pénalités pour retard dans l’exécution des travaux. Il y est mentionné que l’entreprise, en cas de retard, sera passible d’une pénalité de 2/1000 du montant TTC des travaux du marché de l’entreprise, par jour de retard…. et que si ce retard n’est pas résorbé dans le délai d’exécution des travaux, ces sommes seront prélevées à titre définitif et de plein droit. La date de fin de chantier prévue était fixée au 20 novembre 2022.
En cet article, il est précisé que ces pénalités s’appliquent, sauf dans les cas définis en son article 2.3, à savoir un cas de force majeure.
En l’article 2.2, il est précisé qu’il appartient à l’entreprise en retard de faire la preuve écrite de sa non-responsabilité.
En l’espèce, la société ANBD soutient que les retards pris sur le chantier ne sont imputables qu’à la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT, engageant sa responsabilité pour faute.
A la lecture des différentes pièces et 26 comptes rendus de travaux, il apparaît que :
* des retards de paiement réguliers de la part de la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT sont constatés,
* un mél du 25 avril 2023 fait état d’attentes d’informations concernant les arases de murs et conclut que, dans l’attente de réponse, le chantier est bloqué,
* la société ANBD a sollicité, par courriel du 4 septembre 2023, des consignes dans le cadre de la reprise du chantier,
* la société ANBD a demandé, par mél du 21 septembre 2023, à être tenue informée des suites à donner au chantier de [Localité 1] afin d’organiser le planning au mieux,
* la société ANBD s’est plainte, par courriel du 8 octobre 2023, de ne pas avoir de réponses à ses méls et demande à être informée de la suite à donner au chantier,
* courriel du 9 novembre 2023 constatant l’attente de la liste des travaux restant à faire comme de l’avenant au marché des travaux,
* aucune réponse ne semble avoir été apportée à l’ensemble de ces demandes.
* 26 comptes rendus de chantiers relatent des incidents, l’absence systématique de la maîtrise d’ouvrage et, surtout, l’attente de décisions de la part du maître d’ouvrage qui à défaut retardent la réalisation du chantier :
* le compte rendu n° 14, en date du 22 juillet 2022, alerte sur le fait qu’aucune démolition ne sera autorisée sans l’aval de la maîtrise d’ouvrage et sans une inspection commune avec l’entreprise pour définir les ouvrages à démolir,
* la maîtrise d’œuvre a relancé la maîtrise d’ouvrage dans le compte rendu n° 16, en date du 22 août 2022, pour alerter sur le refus de procéder à la démolition des superstructures tant qu’il n’y aura pas eu de vérification commune de la totalité des ouvrages à démolir, le périmètre d’intervention, l’accord de la maîtrise d’ouvrage et sa présence lors du 1 er jour de la démolition,
* dans le compte rendu n° 19 en date du 16 septembre 2022, il est explicitement mentionné que les retards accumulés et recalage du planning ont été validés par la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise,
* dans le compte rendu n° 20 du 23 septembre 2022, il est précisé qu’un échange a eu lieu entre la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise sur le mode opératoire pour la dépose des étages hauts de la tour et que de ce fait ANBD est dans l’attente d’une nouvelle pelle mécanique et d’une nouvelle pince plus performante,
* le compte rendu n° 23-24 du 10 mars 2023 mentionne la présence du maître d’ouvrage et les retards de chantier qui sont dus notamment aux négociations avec l’entreprise de démolition, reconnaissant par là-même une part de responsabilité. Par ailleurs, la société ANBD rappelle que, suite à des retards, la maîtrise d’ouvrage doit se positionner sur un avenant de travaux au marché de base et sur un projet de planning de rattrapage du retard,
* dans le compte rendu n° 25-26 du 31 mars 2023, de très nombreux rappels sont mentionnés sur l’attente de décisions de la part de la maîtrise d’œuvre,
* le compte rendu n° 27 du 7 avril 2023 relance la maîtrise d’ouvrage sur les différents points relevés les 10 et 31 mars 2023, ces éléments attestant du fait que des décisions sont attendus de la part du maître d’ouvrage et que, faute de réponse, le temps passe.
De surcroît, le maître d’œuvre, au vu des dysfonctionnements et de l’absence de réactions et décisions du maître d’ouvrage, a quitté le chantier.
La société ANBD, qui n’avait pas la qualité de maître d’œuvre, a dû ainsi, à de multiples reprises, alerter le maître d’ouvrage qu’elle était dans l’attente de prise de décisions faute de quoi elle était bloquée dans l’avancement du chantier.
La société ANBD a tenu régulièrement le maître d’ouvrage et la maîtrise d’ouvrage au courant de l’avancement du chantier mais aussi des problèmes rencontrés, des décisions attendues et des retards qui s’en suivaient ; dès lors, la défenderesse ne peut prétendre découvrir une situation dont elle était parfaitement au courant.
Ainsi, contrairement aux allégations de la défenderesse, la responsabilité des retards du chantier ne saurait être retenue à l’encontre de la société ANBD, mais bien à la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT, qui ne saurait ainsi se prévaloir de ses propres turpitudes.
Le tribunal, retenant la faute de la défenderesse, ne pourra pas faire droit à la demande de cette dernière et déboute la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT de sa demande de condamner la société ANBD à lui verser des pénalités de retard à hauteur de 1.663.200 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour intervention d’un tiers :
La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT expose qu’elle a résilié le marché avec la société ANBD, confié les travaux restants à la société LANGEVIN pour un montant de 564.300 euros et, dès lors, elle demande au tribunal que lui soit versée au titre de dommages et intérêts la différence entre le solde du marché avec la société ANBD et le montant réglé à la société LANGEVIN, soit 352.946,88 € TTC.
A l’appui de sa demande, la défenderesse ne produit qu’une facture sans apporter la preuve de son paiement ni celle de l’exécution des travaux.
Faute d’élément de preuve sur la matérialité de l’intervention de la société LANGEVIN, ni sur le paiement de cette possible prestation, le tribunal ne saurait retenir cette demande et déboute la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT de sa demande de condamner la société ANBD à lui payer la somme de 352.946,88 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de réparation du préjudice lié au retard :
Selon la défenderesse, le retard du chantier ne lui a pas permis de réaliser la vente du terrain avant le 31 décembre 2022, de telle sorte qu’elle a dû assumer indûment le paiement de la taxe foncière 2023 du terrain pour un montant de 302.714€, dont elle réclame le remboursement.
Or, comme abordé précédemment, la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT a engagé sa responsabilité pour faute par ses absences et silences qui ont engendré des retards dans l’accomplissement du chantier.
Les retards lui étant en grande partie imputables, le tribunal considère que la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT ne saurait évoquer un quelconque préjudice, ni en demander réparation.
Le tribunal déboute la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT de sa demande de réparation du préjudice à hauteur du montant de la taxe foncière soit 302.714 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société ANBD sollicite du tribunal le paiement de la somme de 50.000 € pour résistance abusive de la part de la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT, sans étayer sa demande.
La demanderesse considère que la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT a refusé avec insistance d’exécuter son obligation, en l’espèce s’acquitter des factures impayées.
La demanderesse sollicite le paiement intégral d’un chantier qui, au vu des différents éléments en la possession du tribunal, est en cours d’achèvement mais n’a pas été exécuté en totalité.
Dès lors, faute d’avoir terminé le chantier, la société ANBD ne saurait incriminer la défenderesse du non-paiement du solde du chantier.
Faute d’élément plus probant porté à la connaissance du tribunal, ce dernier déboute la société ANBD de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le préjudice moral :
La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT sollicite du tribunal la condamnation de la société ANBD à payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral.
La société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT évoque d’importants dommages en termes de réputation liés aux retards et des pertes d’image auprès de ses partenaires.
Cependant, la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, qui permettrait au tribunal de faire droit à ses demandes.
Dès lors, le tribunal rejette cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Chacune des parties étant en partie déboutée, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens et à la société ANBD ceux du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties se trouvant partiellement déboutée de ses demandes, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société ANBD de sa demande d’écarter les pièces 10 et 12 de la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT.
Déboute la société ANBD de sa demande d’annuler les constats de commissaire de justice des 12 janvier et 23 février 2024 reproduits en pièces 10 et 12.
Déboute la société ANBD de toutes ses autres demandes.
Déboute la société BOIS ET CHATEAU DE ROQUEFORT de toutes ses demandes.
Laisse à la charge de la société ANBD les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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