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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 25 mars 2026, n° 2026001722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 25 mars 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation I’URSSAF DE BRETAGNE c/ la SAS ICARE DEVELOPPEMENT
ENTRE :
L’URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé, [Adresse 1] et, [E], [A] –, [Adresse 2], demanderesse aux fins d’exploit en date du 27 février 2026, représentée à l’audience par Madame, [D], [H] aux termes d’un pouvoir annuel de représentation de Monsieur, [X], [Z], directeur de l’URSSAF de BRETAGNE, en date du 04 février 2026 ;
ET:
D’UNE PART,
La SAS ICARE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est, [Adresse 3], Le développement et l’exploitation d’un concept de franchise et/ou la concession d’une licence de marque, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 900 674 938, défenderesse, représentée par Madame, [S], [Y], et Monsieur, [S], [K], cogérants de la SARL HERCULIS, elle-même Présidente de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 mars 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. O. HOUSSAY
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Par exploit en date du 27 février 2026, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner la SAS ICARE DEVELOPPEMENT, pour l’audience du 25 mars 2026, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de cette dernière et de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
A l’audience, l’URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance susdaté, et a notamment indiqué que la SAS ICARE DEVELOPPEMENT était redevable de la somme de 1323.098,89 euros au titre de cotisations salariales et patronales pour la période de janvier 2024 à aujourd’hui, dont environ 23.000 euros au titre du précompte ; que la dette était conséquente et qu’elle continuait à augmenter ; que des demandes de délais avaient été formulées par la SAS ICARE DEVELOPPEMENT mais que l’URSSAF n’y avait pas fait droit en raison du fait que les parts salariales n’étaient pas payées ; que les tentatives de recouvrement s’étaient avérées infructueuses ; qu’il était donc sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT et à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire ;
Madame, [S], [Y], ès qualités, a notamment exposé qu’elle était d’accord avec les sommes dues à l’URSSAF DE BRETAGNE ; qu’elle souhaitait avant tout protéger la société qui existait depuis 17 ans et exploitait son activité de parc de loisirs jusque-là sans difficultés ; qu’elle comptait aujourd’hui 37 franchisés ; qu’une procédure de redressement avait déjà été ouverte à l’égard de la SARL HERCULIS, Présidente de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT, sur assignation de l’URSSAF, puis annulée par la Cour d’appel de RENNES ; que cette procédure initiée par l’URSSAF avait eu pour conséquence de bloquer la demande de financement qui avait été formulée par la société ; qu’elle était néanmoins d’accord avec le principe de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par l’URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que la SAS ICARE DEVELOPPEMENT, qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS ICARE DEVELOPPEMENT reste notamment devoir une dette à l’égard de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis janvier 2024 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT au 25 septembre 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS ICARE DEVELOPPEMENT, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Fixe au 25 septembre 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M., [T], [V]
Juge Commissaire suppléant
: M. D. MARTIN
Mandataire judiciaire
: SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me
,
[Localité 1]
,
[Adresse 4]
Commissaire de Justice
: SELAS ASTREE, prise en la personne de Me
,
[U]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2]
D:4 -
and muchanist and the stations of Partial
L (21.0 de, [Adresse 6]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 27 mai 2026, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à la SAS ICARE DEVELOPPEMENT, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice cidessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-cinq Mars Deux mil vingt six.
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