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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 19 mars 2025, n° 2024R00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE du 19 Mars 2025
N° RG: 2024R00302
DEMANDEUR
AITECH.ELEC [Adresse 5] comparant par Me Alexandre OPSOMER [Adresse 4]
DEFENDEUR
MARQUES SERVICES AUTO 78 [Adresse 3] comparant par Me Ariane BOUCHER [Adresse 2] et par Me Bibia BENACHOUR CHEVALIER [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 5 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS AITECH.ELEC a acheté à la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 une fourgonnette Renault Kangoo d’occasion pour la somme de 12 990 €. Suite à des avaries et pannes et après expertise amiable et refus de la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 de reprendre le véhicule, la SAS AITECH.ELEC demande la nomination d’un expert judiciaire, d’où l’instance.
Par actes en date du 4 décembre 2024, la SAS AITECH.ELEC a fait donner assignation en référé à la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 devant le président du tribunal de commerce de Versailles afin de comparaître le 22 janvier 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 mars 2025, la SAS AITECH.ELEC
nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites, Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 6] ; Condamner la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 au paiement de la somme de 12 990 € ; Juger que la remise du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 6] se fera aux frais de la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 ; Condamner la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 au paiement d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
A défaut Nommer tel expert automobile qu’il lui plaira avec mission de : Se rendre [Adresse 5] ou tout garage où se trouve le véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 6] et l’examiner,
o Procéder ou faire procéder à toutes opérations nécessaires aux fins de déterminer les causes de dysfonctionnement du véhicule litigieux,
o Entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Déterminer l’origine et les causes techniques des désordres constatés après l’achat du véhicule et décrits dans le rapport d’expertise amiable et le présent acte introductif d’instance, Déterminer en particulier, si ces dysfonctionnements trouvent leur origine dans un ou plusieurs vices cachés antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination,
o Déterminer les responsabilités des parties au litige dans la survenance de ces désordres,
o Évaluer et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule, les préjudices subis par le demandeur, notamment les préjudices matériels et de jouissance, et leur imputabilité ; Dire en outre que l’expert commis devra établir un pré-rapport qu’il communiquera à toutes les parties en cause leur en impartissent un délai pour qu’elles puissent faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il devra répondre ;
Dire que l’expert commis devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son rapport définitif si les parties le demandent, faisant alors mention, dans ce rapport, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées ;
Dire que l’expert commis devra procéder personnellement à ses opérations, mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens d’instance. Les parties présentes ont été entendues en leurs plaidoiries le 5 mars 2025 ;
La SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 a indiqué oralement ne pas souhaiter d’expertise judiciaire et accepter, en conséquence, la résolution de la vente et le rachat du véhicule au prix convenu de 12 990 € ;
Après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 19 mars par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Les parties ayant lors de l’audience exprimé leur accord sur la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente, nous la prononcerons et condamnerons la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 à payer à la SAS AITECH.ELEC la somme de 12 990 € ainsi que la restitution à ses frais du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 6] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens Nous condamnerons la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision,
Prononçons la résolution de la vente du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamnons la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 à payer à la SAS AITECH.ELEC la somme de 12 990 € ;
Ordonnons la restitution du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 6] aux frais de la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS MARQUES SERVICES AUTO 78 aux dépens dont les frais de greffe qui s’élèvent à la somme de 38.65 € .
Ordonnance signée électroniquement par
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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