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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2025L00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025L00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
5ème Chambre
N° RG : 2025L00324 N° PCL : 2022J00126
SELARL MLCONSEILS PRISE EN LA PERSONNE DE ME [N] [X] contre [U] [T]
Jugement mise à charge du passif
DEMANDEUR
SELARL MLCONSEILS PRISE EN LA PERSONNE DE ME [N] [X] [Adresse 1] ès qualité de mandataire judiciaire de la société de service et façonnage interbancaire, comparant par Me [L] [Y]
DÉFENDEUR
Mme [U] [T] [Adresse 2] comparant par Me [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats en audience publique dans la chambre du conseil portes ouvertes, lors de l’audience du 12 Juin 2025 où siègeaient M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président, M. Christian TARDIVEL et M. Thierry HUET, juges, assistés de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef.
En présence du ministère public représenté par Mme Ségolène MARES Délibérée par les mêmes juges.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute du jugement signée par M. Jean-Baptiste GRANDGEORGE, président assisté de Me Jean-Paul TEBOUL, greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES
La SARL SOCIETE DE SERVICE ET DE FACONNAGE INTERBANCAIRE RELIANCE (ciaprès SFI RELIANCE) au capital social de 340 800 €, est inscrite au RCS d'[Localité 2] puis de [Localité 3] sous le numéro 333 675 155 depuis le 11 octobre 1985. Elle exploitait une activité de transformation de papiers, reliures de bureau, services techniques.
Mme [U] [T], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5], en était la gérante. Le siège social était situé [Adresse 6]. Le capital de SFI RELIANCE est détenu à égalité par Mme [U] [T] et M. [J] [V].
Par acte en date du 23 février 2022, la SARL SFI RELIANCE a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal. Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFI RELIANCE et a désigné la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [N] [X] es-qualités de liquidateur judiciaire.
A cette occasion, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 20 janvier 2022. Postérieurement, par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société SFI RELIANCE au 15 septembre 2020, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Par acte en date du 7 février 2025 remis à personne, la SELARL ML CONSEILS a fait donner assignation à Mme [U] [T] d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 6 mars 2025.
Compte tenu des pièces diverses détenues par la SELARL ML CONSEILS représentée par Me [N] [X] es-qualités, celle-ci considère qu’il y a lieu d’envisager l’application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce au regard des fautes de gestion commises par la société SFI RELIANCE.
Par conclusions en réplique soutenues à l’audience du 12 juin 2025, la SELARL ML CONSEILS demande au tribunal de :
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce,
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
Juger la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [N] [X] es-qualité recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger que Mme [U] [T] a commis des fautes de gestion ;
Juger que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société SOCIETE DE SERVICE ET DE FACONNAGE INTERBANCAIRE RELIANCE ;
Faire injonction à Mme [U] [T] de justifier par tous moyens (IRPP, ISF, Taxe Foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d’assurance, relevés de compte…) de ses revenus et de son patrimoine ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Mme [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [U] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [N] [X] ès-qualités, une somme laissée à l’appréciation du tribunal aux fins de combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 243 902,72 € ;
CONDAMNER Mme [U] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS représentée par Maître [N] [X] ès-qualités la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [U] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse soutenues à l’audience du 12 juin 2025, Mme [U] [T], demande au tribunal de :
Vu les articles L.651-2, L.653-1 et suivants du code de commerce,
Débouter la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [N] [X], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 7], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE SERVICE ET DE FACONNAGE INTERBANCAIRE RELIANCE, de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maître [N] [X], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 7], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE SERVICE ET DE FACONNAGE INTERBANCAIRE RELIANCE, aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL ML CONSEILS soutient qu’au cours de son mandat de liquidateur, elle a constaté plusieurs fautes de gestion qu’elle entend mettre à la charge de Mme [U] [T] :
* L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,
* Poursuite d’une activité déficitaire,
* Absence de paiement de loyer,
* Gestion contraire à l’intérêt de la société.
Dans ce contexte, elle considère que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce sont réunies.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais,
Par jugement du 12 septembre 2023 et sur saisine de la SELARL ML CONSEILS, le tribunal a modifié la date de cessation des paiements de la société SFI RELIANCE initialement fixée et l’a avancée au 15 septembre 2020.
Cette décision est aujourd’hui définitive.
Force est de constater que Mme [U] [T] n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours qui lui était imparti.
Ce point doit être retenu à l’encontre de la dirigeante.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Il ressort des chiffres produits aux débats que Mme [U] [T] a maintenu l’activité de sa société alors que celle-ci était largement déficitaire et ce, depuis plusieurs années.
Elle l’a également maintenue, alors que la société était en état de cessation des paiements et ce depuis le 15 septembre 2020.
Il ressort de l’analyse de la liasse fiscale au 31 août 2020, soit avant la date de cessation des paiements, que l’insuffisance d’actif était, à cette date de 173 578 €.
De la même analyse relative à l’exercice clos au 31 août 2021, il ressort que l’insuffisance d’actif avait à nouveau augmenté et s’élevait, à cette date à 237 776 €.
Le tribunal notera que dans le cadre de la présente procédure de liquidation judiciaire, le passif définitif s’élève à la somme de 354 000,60 €.
Cette faute est de l’entière responsabilité de Mme [U] [T]. Elle doit donc être retenue à son encontre.
Sur l’absence de paiement du loyer
Il apparaît que figure au passif de la société SFI RELIANCE une dette de loyer très importante. La SCI GAMMA, venant aux droits de la SCI ZETA en sa qualité de bailleresse a déclaré une créance privilégiée d’un montant échu de 162 182,43 € qui a été admise au passif pour 156 283,43 €.
Le loyer était à l’origine, au titre d’un contrat du 26 mars 2004 d’un montant annuel de 23 000 € HT par an. La dette figurant au passif recouvre donc plusieurs années de loyer.
Sur la gestion contraire à l’intérêt de la société
Mme [U] [T] a commis plusieurs actes de gestion contraires à l’intérêt de la société.
En l’espèce, M. [A] [V], fils de Mme [U] [T] faisait partie de l’effectif de la société SFI RELIANCE à la date de la liquidation judiciaire. Ce dernier a donc été licencié par le liquidateur et a bénéficié du CGEA. Officiellement, M. [A] [V] a été employé en tant que commercial par la société entre le 30 mai 2016 et le 15 avril 2022. Il a donc été employé par la société et payé pendant toute cette période. Les relevés de créances salariales versées aux débats apportent la preuve que M. [A] [V] a été pris en charge par les AGS pour un montant de 13 309,83 €.
Quand il a été reçu par le liquidateur, M. [A] [V] a indiqué avoir effectué des travaux de « sourcing » en vue de développer l’activité de la société et rechercher des fournisseurs sur le continent sud-américain. Il a également indiqué avoir développé une marque « PAPA FRUTO » ainsi qu’une activité de vente de confitures exploitée dans le cadre d’une société « ARBOREAL » en Colombie. Bien qu’étant salarié de la société SFI RELIANCE, M. [A] [V] demeurait en Colombie pendant toute sa période d’emploi dans la société, son épouse étant colombienne. Est versé aux débats un C.V.de M. [A] [V] que le liquidateur a pu se procurer. Ce C.V. montre que M. [A] [V] ne fait aucune mention de sa qualité de salarié pendant ces années au sein de la société SFI RELIANCE. Entre 2016 et 2022, son C.V. fait état de ses activités de directeur de galerie à [Localité 5] et de fondateur de la société PAPA FRUTO ainsi qu’in fine, à compter du mois de mars 2020 de sa qualité d’agent de commerce pour la société ARBOREAL SA COLOMBIA. De toute évidence, l’activité de M. [A] [V] de 2015 à 2022 n’a aucun lien avec la société SFI RELIANCE. Du reste, Mme [U] [T] n’a jamais pu
démontrer l’existence d’un quelconque chiffre d’affaires réalisé en Amérique du Sud. M. [A] [V] était donc manifestement un employé fictif de la société. Il a donc pesé de façon injustifiée sur les finances de la société. Un nouveau C.V. de M. [A] [V] a pu être consulté sur LINKEDIN. Ce dernier a pour partie principale le travail supposément réalisé dans l’intérêt de la société SFI RELIANCE. Il n’est pas interdit de penser que ce nouveau CV. a été mis à jour afin de ne pas être en contradiction avec l’argumentaire développé par Mme [U] [T] dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc de retenir cette faute à l’encontre de la dirigeante.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Il est clair que les fautes de gestion commises par Mme [U] [T] et énumérées cidessus ont largement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Mme [U] [T], par son conseil, développe les points suivants :
La société SFI RELIANCE a été constituée le 11 octobre 1985 sous l’impulsion de M. [J] [V], son conjoint, qui en a assuré seul la gérance jusqu’au 25 août 2015, date à laquelle Mme [U] [T] a été contrainte de reprendre la gérance de la société en raison de l’incapacité de M. [J] [V] pour raisons de santé. Précédemment, elle était salariée de la société avec une rémunération de 2 000 € bruts par mois. A compter de sa prise de gestion le 25 août 2015, son salaire antérieur a été maintenu jusqu’en mai 2018 date à laquelle son salaire a été abaissé à 300 € bruts mensuels.
La SELARL ML CONSEILS affirme, sans même le prouver que Mme [U] [T] aurait commis un acte de gestion contraire à l’intérêt de la société en employant M. [A] [V] en le maintenant fictivement dans les effectifs de la société jusqu’à la date de sa liquidation judiciaire.
Cette affirmation fait suite à une attestation mensongère de M. [P] [B], ancien employé de la société qui a été licencié pour faute grave le 15 janvier 2021.
En effet, M. [A] [V] a été recruté par la société à compter du 30 mai 2016. Antérieurement, il avait effectué de novembre 2009 à août 2011, une formation en alternance dans la société et en connaissait donc parfaitement le fonctionnement. Sa connaissance des langues étrangères et ses expériences en Chine, Etats-Unis ou en Amérique latine facilitait les échanges avec les clients et fournisseurs étrangers de SFI RELIANCE et ouvrait à l’entreprise des opportunités de développement à l’étranger. Il assistait sa mère dans la gérance de la société et il avait vocation d’en reprendre la gérance à la retraite de celle-ci née en 1956. Son salaire n’a jamais dépassé le SMIC.
A propos des loyers, Mme [U] [T] conteste le montant de la créance due à la SCI GAMMA dans la mesure où elle avait libéré les locaux qu’elle occupait à Feucherolles.
* Elle conteste avoir poursuivi sciemment une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel alors qu’elle a constamment recherché des solutions propices à la poursuite de l’activité dans la période difficile liée au confinement, en organisant le départ des locaux donnés à bail et en réduisant son salaire à 300 € par mois.
* Elle a procédé sur son patrimoine en qualité de caution au désintéressement d’un solde de prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne d’Ile de France à hauteur de 63 072,60 €. En outre, elle
est caution dans la limite de 48 000 € des découverts en compte de la société RFI RELIANCE dans les livres de la Caisse d’Epargne d’Ile de France.
Enfin, elle est intervenue auprès du fournisseur NUPLASS Industries Limited qui a accepté de renoncer à une créance déclarée de 15 605,00 €.
En conséquence, elle demande au tribunal de débouter la SELARL ML CONSEILS de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SELARL ML CONSEILS et de Mme [U] [T] il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le rapport du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL a été établi en date du 28 février 2025 conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce et est produit aux débats.
A l’issue de l’audience, le Ministère Public a indiqué qu’il s’en rapportait à la décision du tribunal.
Le tribunal a alors clôturé les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement serait mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L.651-2 du code de commerce dispose « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ; Il n’exige pas un lien de causalité direct entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif, il suffit que les fautes aient contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice et s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
Le passif définitif déclaré entre les mains de la SELARL ML CONSEILS dont le détail est produit aux débats fait apparaître un passif de 354 000,60 €.
Le passif admis se décompose comme suit :
* Super privilège :
52 779,06 € (AGS)
* Privilège social : 26 744,10 € (AGS)
* Privilège du bailleur : 156 283,46 €
* [Localité 6] chirographaires : 118 193,98 €
L’actif réalisé se monte à la somme de : 20 948,70 €
L’insuffisance d’actif définitif est donc de : 333 051,90 € Mme [U] [T] n’a pas contesté le montant du passif.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Il est établi que la société n’avait pu payer ses loyers en janvier et février 2020 et qu’à la date du 29 février 2020, le passif exigible était d’un montant de 14 764,70 € et l’actif disponible insuffisant pour régler cette somme selon les déclarations mêmes de la dirigeante. C’est pour cette raison que le tribunal a avancé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2020, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Mme [U] [T] avait parfaitement connaissance des difficultés dans lesquelles se trouvait son entreprise et elle n’a régularisé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de Versailles que le 23 février 2022.
Mme [U] [T] a donc commis une faute de gestion et l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis par la loi a contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Le tribunal retiendra cette faute de gestion à l’encontre de Mme [U] [T].
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Comme le rappelle le jugement du 12 septembre 2023, il apparaît que les quatre derniers exercices de la société ont été déficitaires de la façon suivante :
[…]
L’écart de résultat entre 2020 et 2021, en dépit d’une nouvelle baisse importante du chiffre d’affaires, était justifié par l’enregistrement d’un produit exceptionnel de 62 500 € correspondant au produit d’une cession de matériel.
Il ressort de ces chiffres que Mme [U] [T] a maintenu l’activité de sa société alors que celle-ci était largement déficitaire et ce, depuis plusieurs années.
Elle l’a également maintenue, alors que la société était en état de cessation des paiements et ce depuis le 15 septembre 2020. L’examen de la liasse fiscale au 31 août 2020 fait apparaître :
* Un actif disponible de 74 154 € constitué de Clients et comptes rattachés (65 320 €) et autres créances (8 834 €). En effet, le stock et en cours constitué de matières premières et autres approvisionnements pour un montant de 165 239 € ne peuvent être intégrés puisqu’ils ne constituent pas un actif disponible.
* Apparaît parallèlement un passif exigible à hauteur de 247 732 € constitué de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 209 832 € et de dettes fiscales pour 37 900 €.
* Les emprunts auprès d’établissements de crédit et dettes financières diverses pour les montants respectifs de 169 947 € et 23 867 € ne sont pas à prendre en compte dans la mesure où ils ne constituent pas un passif exigible.
Il ressort donc de l’analyse de la liasse fiscale au 31 août 2020, soit avant la date de cessation des paiements, que l’insuffisance d’actif était, à cette date de 173 578 € (247 732€-74 154€).
Les choses se sont aggravées au cours de l’exercice 2021.
La même analyse relative à l’exercice clos au 31 août 2021 fait apparaître :
* Un actif disponible de 61 131 € constitué de Clients et comptes rattachés (42 767 €) et autres créances (18 364 €). En effet, le stock et en cours constitué de matières premières et autres approvisionnements pour un montant de 139 461 € ne peuvent être intégrés puisqu’ils ne constituent pas un actif disponible.
* Apparaît parallèlement un passif exigible à hauteur de 298 907 € constitué de dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 257 270€ et de dettes fiscales pour 41 637 €.
* Les emprunts auprès d’établissements de crédit et dettes financières diverses pour les montants respectifs de 106 560 € et 20 867 € ne sont pas à prendre en compte dans la mesure où ils ne constituent pas un passif exigible.
Il ressort donc de l’analyse de la liasse fiscale au 31 août 2021 que l’insuffisance d’actif avait augmenté et s’élevait à cette date à 237 776 € (298 907 €- 61 131 €).
Dans le cadre de la présente procédure de liquidation judiciaire, le passif définitif s’élève à la somme de 354 000,60 €.
Cette faute relève de l’entière responsabilité de Mme [U] [T]. Le tribunal la retiendra à son encontre.
Sur l’absence de paiement du loyer
Il apparaît que figure au passif de la société SFI RELIANCE une dette de loyer très importante. La SCI GAMMA, venant aux droits de la SCI ZETA en sa qualité de bailleresse a déclaré une créance privilégiée d’un montant échu de 162 182,43 € qui a été admise au passif pour 156 283,43 €. A l’appui de cette déclaration de créance, la SCI GAMMA verse aux débats une ordonnance de référé en date du 4 juin 2021 accompagnée d’une ordonnance rectificative du 9 novembre 2021.
Il ressort de l’ordonnance la plus ancienne que la bailleresse avait fait initialement délivrer à la société SFI RELIANCE un commandement de payer par exploit du 14 novembre 2020 pour un montant de 81 096,31 €. Dans le cadre de cette ordonnance, Madame le président du tribunal judiciaire de Versailles retient que la dette locative de la société est née avant l’évolution du contexte sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19.
Mme [U] [T] indique dans ses écritures que le loyer mensuel en novembre 2020 s’élevait à 7 382,35 € par mois. La dette figurant au passif recouvre donc au moins deux années de loyer.
Cette faute relève de l’entière responsabilité de Mme [U] [T]. Le tribunal la retiendra à son encontre.
Sur la gestion contraire à l’intérêt de la société
M. [A] [V], fils de Mme [U] [T] faisait partie de l’effectif de la société SFI RELIANCE à la date de la liquidation judiciaire. Ce dernier a donc été licencié par le liquidateur.
Officiellement, M. [A] [V] a été employé en tant que commercial par la société entre le 30 mai 2016 et le 15 avril 2022. Il a donc été employé par la société pendant toute cette période. Les
relevés de créances salariales versées aux débats apportent la preuve que M. [A] [V] a été pris en charge par les AGS pour un montant de 13 309,83 €.
Quand il a été reçu par le liquidateur, M. [A] [V] a indiqué avoir effectué des travaux de « sourcing » en vue de développer l’activité de la société et rechercher des fournisseurs sur le continent sud-américain. Il a également indiqué avoir développé une marque « PAPA FRUTO » ainsi qu’une activité de vente de confitures exploitée dans le cadre d’une société « ARBOREAL » en Colombie. Bien qu’étant salarié de la société SFI RELIANCE, M. [A] [V] demeurait en Colombie pendant toute sa période d’emploi dans la société, son épouse étant colombienne
Est versé aux débats un C.V.de M. [A] [V] que le liquidateur a pu se procurer. Ce C.V. montre que M. [A] [V] ne fait aucune mention de sa qualité de salarié pendant ses six années au sein de la société SFI RELIANCE. Entre 2016 et 2022, son C.V. produit aux débats, fait état de ses activités de directeur de galerie à [Localité 5] et de fondateur de la société PAPA FRUTO ainsi qu’in fine, à compter du mois de mars 2020 de sa qualité d’agent de commerce pour la société ARBOREAL SA COLOMBIA. De toute évidence, l’activité de M. [A] [V] de 2015 à 2022 n’a aucun lien avec la société SFI RELIANCE.
Un nouveau C.V. de M. [A] [V] a pu être consulté sur LINKEDIN. Celui-dernier a pour partie principale le travail supposément réalisé dans l’intérêt de la société SFI RELIANCE. Il n’est pas interdit de penser que ce nouveau CV a été mis à jour afin de ne pas être en contradiction avec l’argumentaire développé par Mme [U] [T] dans le cadre de la présente procédure.
Mme [U] [T] n’a pourtant jamais pu démontrer l’existence d’un quelconque chiffre d’affaires réalisé en Amérique du Sud. M. [A] [V] était donc manifestement un employé fictif de la société. Il a donc pesé de façon injustifiée sur les finances de la société puisqu’ il a été payé par la société SFI RELIANCE de mai 2016 à mars 2022. Au total, et ses bulletins de salaire sont produits aux débats par Mme [U] [T], le net payé s’élève au total à la somme de 82 892,44 €, montant auquel il faudrait ajouter les charges patronales.
En conséquence, le tribunal retiendra cette faute à l’encontre de la dirigeante.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée de 243 902,72 €, il est clair que les fautes de gestion commises par Mme [U] [T] :
* absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais requis,
* poursuite d’une activité déficitaire,
* absence de paiement de loyer,
* commission d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société,
Ont toutes contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société.
Alors que la société SFI RELIANCE était manifestement en état de cessation des paiements depuis l’année 2020, Mme [U] [T] n’a pris aucune des mesures qui semblaient s’imposer en dehors de réduire son salaire personnel et a continué à employer et rémunérer son fils jusqu’au 15 avril 2022.
C’est donc à juste titre que la SELARL ML CONSEILS représentée par maître [N] [X] a fait le choix de solliciter du tribunal qu’il fasse application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’injonction faite à Mme [U] [T] de justifier de ses revenus et de son patrimoine et sur sa situation personnelle et financière.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait que le dirigeant ait commis des fautes de gestion permet de le condamner à payer l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; toutefois il est également de jurisprudence constante que le montant à retenir tient compte du nombre et de la gravité des fautes de gestion commises, de la proportion dans laquelle ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif et de la situation personnelle et financière du dirigeant ;
A toutes fins utiles, le tribunal relèvera que Mme [U] [T] est gérante et associée de la SCI CASTAGNETTES (Siren 349 934 927), elle-même propriétaire d’une résidence dans le complexe de [E] [C] [Adresse 8] à Porto-Vecchio (20).
Le tribunal s’estime donc informé de la situation de revenus et patrimoniale de Mme [U] [T].
Les fautes de gestion constatées ont manifestement contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 243 902,72 €.
En conséquence, en application de l’article L.651-2 du code de commerce, tenant compte des fautes commises par Mme [U] [T], le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, condamnera Mme [U] [T] à payer entre les mains de la SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [N] [X], la somme de 100 000 €, pour être affectée à l’apurement du passif social de la SAS SFI RELIANCE.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARLML CONSEILS, ès-qualités, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance ; le tribunal condamnera Mme [U] [T] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant facultative, le tribunal, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mme [U] [T] qui succombera en l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Déboute Mme [U] [T], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [U] [T] à payer la somme de 100 000 € en deniers ou quittances valables entre les mains de la SELARL ML CONSEILS, ès-qualités, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la SARL SOCIETE DE SERVICE ET DE FACONNAGE INTERBANCAIRE RELIANCE ;
Condamne Mme [U] [T] à payer à la SELARL ML CONSEILS, ès-qualité, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne Mme [U] [T] aux dépens.
jugement signé électroniquement par le président le greffier.
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