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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 10 déc. 2025, n° 2025R00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Décembre 2025
N° RG: 2025R00264
DEMANDEUR
SAS PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LES ROBES DE JOSEPHINE [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE a assigné la SAS LES ROBES DE JOSEPHINE en paiement des sommes de: – 26 187,00 euros en principal, montant de factures impayées, assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 28 août 2025, la date de mise en demeure, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
* 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 26 Novembre 2025. La SAS LES ROBES DE JOSEPHINE n’est pas représentée.
La SAS LES ROBES DE JOSEPHINE n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation d’une convention de formation professionnelle, de factures, de courriels et de la mise en demeure en LRAR, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS LES ROBES DE JOSEPHINE à payer, en principal, 26 187,00 euros à la SAS PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, par provision, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 28 août 2025.
Concernant la demande des indemnités forfaitaires de recouvrement, celles-ci nous apparaissent justifiées ; qu’en conséquence, nous ferons droit à cette demande.
La SAS LES ROBES DE JOSEPHINE a contraint la SAS PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 000,00 euros l’indemnité que la SAS LES ROBES DE JOSEPHINE devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la SAS LES ROBES DE JOSEPHINE.
* Condamnons la SAS LES ROBES DE JOSEPHINE à payer à la SAS PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, la somme de 26 187,00 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025.
* Condamnons la SAS LES ROBES DE JOSEPHINE à payer à la SAS PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, la somme de 40 euros, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrements.
* Condamnons la SAS LES ROBES DE JOSEPHINE à payer à la SAS PROMOTRANS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
Le président,
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