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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 5 janv. 2026, n° 2025004947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 janvier 2026
R.G.: 2025004947
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Christophe DUCREAU,
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
ENTRE LES PARTIES
DEMANDERESSE :
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 443 677 137,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Hubert MAQUET, membre de la SCP THEMES, Avocat au Barreau de LILLE, et Maître Frédérique PASCOT, membre de la SCP GAND PASCOT, Avocat au Barreau de POITIERS en qualité d’avocat postulant,
ET :
DÉFENDERESSE :
La SARL 2PAPASALAPOPOTTE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 801 938 945, ayant son siège social [Adresse 3],
Absente et non représentée.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 20 novembre 2025 par la SAS AURIK-[Localité 1], Commissaires de justice associés, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a fait assigner la SARL 2PAPASALAPOPOTTE devant le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers statuant en référé.
L’assignation a été signifiée à l’étude conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, le domicile du défendeur étant certain, un avis de passage ayant été laissé et une lettre recommandée adressée dans les délais légaux.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 15 décembre 2025 à 10 heures.
À l’audience, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE était représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat postulant.
La SARL 2PAPASALAPOPOTTE, régulièrement assignée, ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits et les prétentions
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE expose que la SARL 2PAPASALAPOPOTTE a souscrit le 28 octobre 2022 un contrat de fourniture d’électricité intitulé « Contrat Garanti C2/C3/C4 » pour un point de livraison situé au [Adresse 4] à [Localité 1].
Le défendeur ne s’est pas acquitté des factures suivantes : 17 317,19 euros (facture du 11 janvier 2023), 11 499,94 euros (facture du 19 mars 2023) et -9 466,36 euros (facture du 25 avril 2024), soit un solde total de 19 350,77 euros.
Malgré une mise en demeure délivrée le 11 juin 2024 et réceptionnée le 14 juin 2024, ainsi qu’une ultime lettre de relance amiable datée du 17 octobre 2024, aucun paiement n’est intervenu.
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE sollicite en conséquence, sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du Code civil, la condamnation de la SARL 2PAPASALAPOPOTTE au paiement de la somme de 19 350,77 euros à titre provisionnel, outre 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Sur le défaut de comparution
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de la demande
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation ».
Cette disposition ne subordonne pas l’allocation d’une provision à la constatation de l’urgence, contrairement au référé visé à l’article 872 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE repose sur un contrat de fourniture d’électricité régulièrement conclu le 28 octobre 2022, sur des factures détaillées et sur des relances demeurées sans effet.
L’existence, le montant et l’exigibilité de cette créance ne sont pas sérieusement contestables dès lors que le défendeur n’a formulé aucune contestation malgré les multiples relances et n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des factures émises.
Le contrat produit, les factures détaillées, l’historique de compte, la mise en demeure et la lettre de relance amiable établissent de manière suffisante l’existence d’une obligation certaine, liquide et exigible au profit de la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE.
Il convient en conséquence d’accorder à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE une provision de 19 350,77 euros correspondant au montant de sa créance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice après l’échec des tentatives amiables. Il apparaît équitable de condamner la SARL 2PAPASALAPOPOTTE à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL 2PAPASALAPOPOTTE en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
DÉCLARONS la SARL 2PAPASALAPOPOTTE défaillante ;
CONDAMNONS la SARL 2PAPASALAPOPOTTE à payer à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 19 350,77 euros (DIX-NEUF MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) à titre provisionnel ;
CONDAMNONS la SARL 2PAPASALAPOPOTTE à payer à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL 2PAPASALAPOPOTTE aux entiers dépens de l’instance liquidés à al somme de 38,65 euros TTC.
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit conformément à l’article 489 du Code de procédure civile ;
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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