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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 3 sept. 2025, n° 2025R00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 3 Septembre 2025
N° RG: 2025R00119
DEMANDEUR
SAS WINTEK [Adresse 1] comparant par la SCP COURTAIGNE [Adresse 2] et par la SELARLU EP AVOCAT Agissant par Me Elodie PEREIRA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Nathalie JOURDE-LAROZE [Adresse 5] et par Me Farauze ISSAD [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 23 Juillet 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 3 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY a confié à la SAS WINTEK la réalisation de diverses prestations informatiques. A compter d’août 2023, la SAS BLUTE@MS TECHNOLOGY n’a plus réglé les factures de la SAS WINTEK. Malgré plusieurs relances et échéanciers accordés par la SAS WINTEK, la SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY reste devoir la somme de 55 499,20 €. C’est dans ces conditions que se présente le litige.
La SAS WINTEK a assigné la SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY en paiement des sommes de : – 55499,20 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts échus ;
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS WINTEK, on se reportera à l’acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 23 juillet 2025.
La SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY ne conteste pas devoir la somme réclamée. Elle nous indique rencontrer actuellement des difficultés de trésorerie passagères et nous demande, en conséquence, des délais pour se libérer de sa dette.
La SAS WINTEK s’oppose à la demande de délais en raison de l’ancienneté de la dette, des différents échéanciers déjà proposés et non respectés et de l’incapacité du défendeur à fixer un délai pour le règlement du solde de la dette.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation des contrats de prestations de services, des mises en demeure, des factures, n’apparaît pas sérieusement contestable. Il y a lieu, par conséquent, de condamner la SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY à payer la somme de 55499,20 euros à la SAS WINTEK par provision, avec intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 avril 2025 et capitalisation des intérêts échus.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, nous dirons n’y avoir lieu à délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’incapacité du débiteur à régler sa dette dans le délai de deux ans.
La SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY a contraint la SAS WINTEK à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité.
Nous fixerons à la somme de 3000,00 euros l’indemnité que la SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Condamnons la SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY à payer à la SAS WINTEK, la somme de 55499,20 euros, en sus les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 avril 2025 et capitalisation des intérêts échus, par provision.
* Condamnons la SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY à payer à la SAS WINTEK, la somme de 40,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire en application de l’article L441-10 du code de commerce.
* Disons n’y avoir lieu à délais de paiement.
* Condamnons la SARL BLUTE@MS TECHNOLOGY à payer à la SAS WINTEK la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
le président,
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