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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 27 janv. 2026, n° 2025J00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J69
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* Madame, [T], [D] Numéro SIREN : 800496309, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [J], [Y] – SELAS, [J] AVOCAT Case n°, [Adresse 4] Maître, [B], [Q] – SELARL, [L], [Z], [B], [Adresse 5]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 janvier 2023, Madame, [D], [T] a signé sous DocuSign, à, [Localité 2], avec la société INCOMM, un contrat de licence d’exploitation de site internet, ayant pour objet la création du site « www.limolivres.com », moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 273,60 € TTC.
Puis la société INCOMM a cédé le contrat litigieux à la société LOCAM, en application de l’article « 12.02 Transfert-Cession » des conditions générales.
En qualité de cessionnaire, la société LOCAM est alors devenue créancière de Madame, [D], [T] en vertu de ce contrat de licence d’exploitation de site web, qu’elle a numéroté 1734607, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 273,60 € TTC chacun.
Le 28 février 2023 a été effectué la livraison du site internet « www.limolivres.com », ainsi qu’en atteste le « procès-verbal de livraison et de conformité » signé, sous DocuSign, sans réserve, par le partenaire Madame, [D], [T] et le fournisseur la société INCOMM.
Le même jour a également été signé sous DocuSign, par Madame, [D], [T] et sur invitation de la société INCOMM, un mandat de prélèvement SEPA où est mentionné le nom du créancier, à savoir la société LOCAM.
Le 2 mars 2023, la société LOCAM a émis par lettre recommandée sa facture unique de loyers à l’attention de Madame, [D], [T] concernant l’intégralité des mensualités à venir du 20 mars 2023 au 20 février 2027.
Du 20 mars 2023 au 20 juin 2024, 16 loyers mensuels consécutifs ont été réglés par Madame, [D], [T].
Le 4 octobre 2024, par courrier recommandé n° 2C18976433135 adressé à Madame, [D], [T], et refusé par le destinataire, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrer sa créance constituée des 3 loyers impayés du 20 juillet 2024 au 20 septembre 2024.
Faute de régularisation et en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de payement stipulée à l’article 17.3 des conditions générales de location du contrat INCOMM, la société LOCAM a résilié le contrat litigieux.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître, [P], [F], commissaire de Justice à MAGNAC-BOURG (87380), en date du 11 décembre 2024 à Madame, [D], [T], une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 9 630,72 €, constituée comme suit :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00069.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se représente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que
Le contrat de licence d’exploitation de site internet comporte, en bas de première page, une clause attributive de compétence, valable entre commerçants.
Madame, [D], [T] a contracté en qualité de commerçant dans le cadre de son activité commerciale d’achat-revente de livres anciens.
Certaines dispositions du code de la consommation sont étendues aux petits professionnels mais ne font pas de ces derniers des consommateurs.
Les juridictions compétentes sont, en vertu de la clause attributive de compétence, celles du fournisseur du site web ou, en l’espèce, du cessionnaire du contrat, la société LOCAM, dont le siège social est situé à, [Localité 3].
Le Tribunal de commerce de céans est ainsi compétent pour statuer.
La société LOCAM, demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,, [Localité 4] la jurisprudence visée,
* Se déclarer compétent pour statuer ;
* Débouter Madame, [D], [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Madame, [D], [T] à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 630,72 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 ;
* Condamner Madame, [D], [T] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame, [D], [T] aux entiers dépens d’instance.
En réplique, Madame, [D], [T] fait plaider au Tribunal que
1- Sur l’exception d’incompétence matérielle
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce ; Vu l’article préliminaire du code de la consommation ; Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation ; Vu l’article L. 123-7 du code de commerce ;
Madame, [D], [T] ne peut être considérée comme commerçante, n’ayant effectué un quelconque acte de commerce en l’espèce. Bien qu’étant immatriculée au RCS en sa qualité d’auto entrepreneur, la vente de livres ne constitue qu’une activité de loisirs. Sa pension de retraite lui est suffisante pour vivre indépendamment de cette activité.
Ainsi qu’il ressort de ses relevés de situation URSSAF, l’activité de bouquinerie génère un chiffre d’affaires très faible de l’ordre de 1 500 € annuel.
Par ailleurs, le contrat litigieux n’entre aucunement dans le champ de l’activité principale de Madame, [D], [T] et les dispositions du code de la consommation s’appliquent parfaitement.
Il en résulte donc que le Tribunal compétent est le Tribunal Judiciaire statuant en procédure orale du ressort du lieu de résidence de la défenderesse soit, [Etablissement 1].
En conséquence, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE ne pourra que se déclarer matériellement incompétent pour connaître du présent litige.
2- Sur l’exception d’incompétence territoriale
Vu les articles 42 et 43, 46 et 48 du code de procédure civile,
La clause est rédigée dans des termes ni claires ni lisibles, raisons pour lesquelles Madame, [D], [T] soutenait aux termes de ses premières écritures que l’acte en était totalement dépourvu, la clause ne ressortant pas clairement et distinctement à première lecture.
Conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, la clause précitée est réputée non écrite n’ayant pas été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et n’ayant pas été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Au surplus, la clause attributive de juridiction, qui est insérée dans le contrat sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère une compétence exclusive à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège de ce professionnel, doit être considérée comme abusive, la clause étant d’autant plus contestable en l’espèce que le Tribunal n’est pas clairement déterminé. Le siège social ne pouvait nullement être identifiable au jour de la signature du contrat, Madame, [D], [T] ne pouvant nullement présager de l’intervention d’une cession de contrat entre la société INCOMM et la société LOCAM, dont les sièges sociaux des deux structures sont à des directions opposées en FRANCE.
À l’évidence, la mention délibérée d’une clause attributive de compétence critiquable dans un contrat remis par une société précédente à Madame, [D], [T], non-professionnel, était de nature à la dissuader d’agir en justice devant un Tribunal éloigné de plusieurs centaines de kilomètres du lieu de livraison, raison pour laquelle celle-ci est abusive.
3- Subsidiairement, sur la réouverture des débats pour conclure sur le fond
Vu les articles 1134 et 1186 du code civil,
Dans l’hypothèse où, par impossible, la juridiction consulaire s’estimerait compétente, cette dernière ordonnera la réouverture des débats afin de permettre à la concluante, sous réserve d’appel, de faire valoir son argumentation au fond.
Madame, [D], [T] demande au Tribunal de
Vu les articles 73, 74, 75, 78 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce ; Vu l’article préliminaire et les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1103 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées,
À titre principal, faisant droit à l’exception d’incompétence matérielle et territoriale de Madame, [D], [T],
* Renvoyer la présente procédure à la connaissance du Tribunal Judiciaire de LIMOGES (chambre civile statuant en procédure orale, voire Juge des contentieux de la protection),
* Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de statuer sur la charge des dépens de la présente instance
Subsidiairement, avant dire-droit vu l’article 78 du code de procédure civile,
Renvoyer les parties à conclure sur le fond.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Sur l’exception d’incompétence matérielle
Madame, [D], [T] est inscrite depuis le 15 février 2014 au registre national des entreprises sous le numéro SIRET 800 496 309 00017, code APE 4778C « autres commerces de détail spécialisé divers », type d’entrepreneur « commerçant », catégorie juridique « entrepreneur individuel ».
Les relevés URSSAF indiquent que son activité d’achat-revente de livres anciens génère un chiffre d’affaire cumulé BIC vente de 1 500 € en moyenne annuel sur les années 2020 à 2024, soit 20 % de sa retraite KLESIA Agirc-Arrco.
Il en ressort que Madame, [D], [T] est commerçante, avec une activité commerciale non négligeable au regard de ses revenus de retraitée.
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose : « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Le contrat litigieux ayant été convenu entre deux commerçants, conformément à l’article pré cité, le, [Etablissement 2] de commerce se déclarera matériellement compétent pour connaitre du présent litige.
2- Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Ainsi, l’article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu’elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d’avoir été spécifiées de manière très apparente dans l’engagement contractuel.
Sur le contrat litigieux, au bas de la première page, la clause d’attribution de juridiction est écrite sous le cadre réservé aux signataires, en caractères gras, dans une typographie de taille lisible.
En signant, Madame, [D], [T] peut difficilement ne pas prendre connaissance, directement sous sa signature, des 4 lignes descriptives de cette clause d’attribution de juridiction.
Les personnes ayant contracté sont commerçantes et la clause a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de Madame, [D], [T]. En conséquence, les dispositions de l’article 48 sont respectées.
En cas de litige, la clause d’attribution de juridiction indique: « (…) soumis à la juridiction des tribunaux du siège social du fournisseur ou du cessionnaire (…) », ce qui, dans le cas présent, signifie, [R]-BORDEAUX 33370 pour le fournisseur INCOMM ou, [Localité 5] pour le cessionnaire LOCAM.
Par conséquent, le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE se déclarera territorialement compétent pour statuer sur le présent litige.
3- Subsidiairement, sur la réouverture des débats pour conclure sur le fond
Ne disposant pas des conclusions de Madame, [D], [T], le Tribunal, pour l’heure, n’est habile qu’à trancher les incidents dont il est saisi.
En conséquence, le Tribunal enjoindra Madame, [D], [T] à conclure sur le fond.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le fond du litige n’ayant pas encore pu être jugé, le Tribunal décidera qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
Pour les même raisons, le tribunal réservera les dépens pour lesquels l’attribution sera reportée à l’issue du jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame, [D], [T] de sa demande d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire de LIMOGES ;
Se déclare compétent pour statuer, tant matériellement que territorialement ;
Enjoint Madame, [D], [T] à conclure sur le fond de l’affaire ;
Sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa décision ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens, dont frais de Greffe s’élevant dès à présent à la somme de 96.63 €.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 27/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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