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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 4 mars 2026, n° 2026R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2026R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
du 4 mars 2026
N° RG: 2026R00035
DEMANDEUR
SAS OPTIM PORTAGE [Adresse 1] comparant par Me [T] [M] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS INFO LINK [Adresse 3] Chez SOFRADOM [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 18 février 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS OPTIM PORTAGE a assigné la SAS INFO LINK en paiement des sommes de :
* 38 940,00 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts de droit à compter du 18 novembre 2025 ;
* 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS OPTIM PORTAGE, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 18 février 2026.
La SAS INFO LINK n’est pas représentée.
La SAS INFO LINK n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de factures, d’avoir, d’avenant, de courriels, de relevés mensuels et de la mise en demeure, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS INFO LINK à payer, en principal, 38 940,00 euros à la SAS OPTIM PORTAGE, par provision, avec intérêts.
La SAS INFO LINK a contraint la SAS OPTIM PORTAGE à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 3 000,00 euros l’indemnité que la SAS INFO LINK devra lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l’absence de la SAS INFO LINK.
* Condamnons la SAS INFO LINK à payer à la SAS OPTIM PORTAGE, la somme de 38 940,00 euros, en sus les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 novembre 2025.
* Condamnons la SAS INFO LINK à payer à la SAS OPTIM PORTAGE la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Le greffier,
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