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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 juin 2025, n° 2024F01858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SASU EOS FRANCE [Adresse 1] comparant par BLST Avocats Associés – Me Frédérique LEPOUTRE [Adresse 2]
Intervenante Volontaire
Venant aux droits de la
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] comparant par BLST Avocats Associés – Me Frédérique LEPOUTRE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS H.S.M. [Adresse 5] Non comparant bien que représentée par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT [Adresse 6] et par Me Stéphane BACRIE [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS H.S.M., ci-après « [W] », dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour activité principale holding animatrice.
Par acte ssp en date du 23 juin 2021, la société anonyme SOCIETE GENERALE, ci-après « SG », accorde à la SAS Trattoria Saint-Michel un prêt n° 221186100877 destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce au [Adresse 8] à [Localité 2]. Ce prêt est d’un montant en principal de 1 040 000 €, d’une durée de 84 mois, au taux annuel de 1,50 %, remboursable, après 6 mois de franchise, en 78 mensualités égales de 10 002,13 €. Le contrat stipule que le prêt est garanti par nantissement du fonds de commerce.
Par acte ssp du même jour, [W] se porte caution solidaire de la SAS Trattoria à hauteur de 1 040 000 € en principal, outre intérêts et frais accessoires.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal des activités économiques de Paris ouvre la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Trattoria et nomme la SCP BTSG représentée par Me [I] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre RAR du 26 octobre 2023, réceptionnée le 31 octobre 2023, SG déclare une créance privilégiée d’un montant de 812 912,43 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Trattoria.
Par lettre RAR du 26 octobre 2023, réceptionnée le 30 octobre 2023, SG met [W] en demeure de payer sous quinze jours la somme de 812 912,43 € au titre de son engagement de caution au profit de la SAS Trattoria en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 10 novembre 2023, le conseil de [W] demande à SG de « convenir d’un plan de remboursement tant par la société [W] que par la vente du fonds de commerce de la société Trattoria. »
Par courrier en date du 16 mars 2024, le conseil de SG informe [W] qu’elle reprend sa liberté d’action en vue du recouvrement de sa créance.
Par acte ssp en date du 19 novembre 2024, SG cède un portefeuille de créances, y compris la créance sur la SAS Trattoria, au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, qui confie à la SAS EOS France, ci-après « EOS », le recouvrement de la créance.
Par courrier en date du 23 décembre 2024, SG informe [W] de la cession de sa créance sur elle au FCT FEDINVEST III et de la délégation à EOS du recouvrement de ladite créance.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, remis à personne, SG fait assigner [W] devant ce tribunal lui demandant notamment voir cette dernière condamnée à lui payer la somme en principal de 849 674,55 €.
Par CONCLUSIONS D’INTERVENTION VOLONTAIRE déposées à l’audience du 16 janvier 2025, EOS, intervenante volontaire et demanderesse agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du FCT FEDINVEST III, demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 2298 du code civil,
DECLARER EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de SG, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
En conséquence,
CONDAMNER [W] à payer à EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation, la somme de 849 674,55 €, outre intérêts au taux conventionnel majoré, soit 5,50% l’an jusqu’à parfait paiement, arrêtée au 19 juin 2024, outre intérêts au taux conventionnel majoré, soit 5,50% jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER [W] à payer à EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France Titrisation, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée aux audiences du 26 septembre, 17 octobre et 21 novembre 2024 où [W] était représentée mais n’a pas conclu. Après l’intervention volontaire d’EOS à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été appelée aux audiences du 20 février, 20 mars et 10 avril 2025 où [W] était représentée mais n’a pas conclu, de sorte qu’elle a été confiée à un juge chargé de l’instruire, avec convocation aux parties pour l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2025, EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, était présente, et [W] était absente et non représentée. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu EOS, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale,
Au soutien de ses demandes, EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, verse aux débats :
* le contrat de prêt n° 221186100877 et le tableau d’amortissement ;
* l’acte de « Cautionnement solidaire d’une personne morale garantissant une obligation déterminée – durée indéterminée »;
* le décompte du prêt n° 221186100877 au 19 juin 2024 ;
* la lettre RAR de mise en demeure ;
* la lettre RAR du 26 octobre 2024 de déclaration de créance adressée au liquidateur de la SAS Trattoria ;
* l’acte de cession de créance par SG au fonds FCT FEDINVEST III, en date du 19 novembre 2024, ainsi que l’acte ssp en date du 21 novembre 2024 désignant EOS comme recouvreur de la créance et le courrier informant [W] de ladite cession envoyé le 23 décembre 2024.
[W], faute de comparaître, ne produit aucun moyen en défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi [W], en ne se présentant pas, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par EOS, demanderesse, de sorte qu’il sera statué par un jugement contradictoire.
Les articles suivants du code civil disposent que :
* 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
* 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
* 2288 : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Au vu des éléments produits :
* le contrat de prêt par SG à la SAS Trattoria n° 221186100877 pour la somme de 1 040 000 €, signé le 23 juin 2021, est régulièrement signé et paraphé sur toutes les pages par les deux parties ;
* le contrat de prêt stipule que « Toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de : liquidation judiciaire […] Toute somme due au titre du Prêt, y compris le Solde de Résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée (incluse) eu jusqu’à sa date effective de paiement (exclue) au taux d’intérêt annuel stipulé à l’article « Taux d’intérêt du Prêt » majoré de 4% l’an […]. Les intérêts de retard seront capitalisés au même taux, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. » soit un taux d’intérêt du prêt conventionnel annuel de 5,50 % (taux d’intérêt du prêt de 1,50% + 4%).
* l’acte de cautionnement solidaire au titre du prêt au profit de SG, « pour le montant en principal de l’obligation garantie […] auquel s’ajoute les intérêts, commissions, frais accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toute nature […] », signé le 23 juin 2021, est régulièrement signé et paraphé sur toutes les pages par [W] ;
* SG déclare sa créance privilégiée au passif de la SAS Trattoria, d’un montant, arrêté au 24 août 2023, de 812 912,43 € ;
* SG met [W] en demeure de lui payer la somme de 812 912,43 € à titre de son engagement de caution de la SAS Trattoria par lettre RAR du 26 octobre 2023 ;
* le décompte du prêt arrêté au 19 juin 2024 s’établit à la somme de 849 674,55 €, cette somme n’étant pas contestée par [W] ;
* le courrier du 23 décembre 2024 notifiant à [W] de la cession de la créance sur elle par SG au fonds FCT FEDINVEST III, et de la délégation à EOS du recouvrement de ladite créance ;
il est ainsi établi que le fonds FCT FEDINVEST III représenté par EOS justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de [W], à titre de caution solidaire de la SAS Trattoria, s’élevant à 849 674,55 € arrêtée au 19 juin 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] à payer à EOS, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds FCT FEDINVEST III, , venant aux droits de SG, la somme de 849 674,55 €, outre intérêts au taux annuel de 5,50% à compter du 19 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépends
Pour faire valoir ses droits, EOS a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] à payer à EOS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera [W] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE la SAS H.S.M. à payer à la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 849 674,55 € à titre de caution solidaire de la SAS Trattoria Saint-Michel, outre intérêts au taux annuel de 5,50% à compter du 19 juin 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNE la SAS H.S.M. à payer à la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS H.S.M. aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [A] [P] et M. [O] [S], (M. [P] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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