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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 7 janv. 2026, n° 2025R00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 7 Janvier 2026
N° RG: 2025R00294
DEMANDEUR
SAS B&M Optique [Adresse 1] comparant par Me Pierre MENEGAUX [Adresse 2] et par Me Camille BROSSEAU-GOTTI [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA Krys Group Services [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me [Y] [L] [T] [Adresse 5] et par Me Fabrice BAUMAN [Adresse 6] [Localité 2]
SA GUILDE DES LUNETIERS [Adresse 7] comparant par Me Virginie KOERFER [T] [Adresse 5] et par Me Fabrice BAUMAN [Adresse 8]
Débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les faits et la procédure
La SAS B&M OPTIQUE (RCS [Localité 3] 829 894 120) adhérente à la société anonyme coopérative GUILDE DES LUNETIERS (RCS [Localité 3] 699 804 308) est de ce fait, au vu du règlement intérieur de la GUILDE DES LUNETIERS tenue d’acquérir son mobilier à la SA KRYS GROUP SERVICES (RCS [Localité 3] 421 390 188) (ci-après KRYS).
B&M OPTIQUE a souhaité transférer le magasin qu’elle exploite au centre de [Localité 4] sur un autre emplacement situé dans sa zone d’exclusivité et a pour cela déposé un dossier devant le comité de développement de la GUILDE DES LUNETIERS, confirmé par mail le 17 septembre 2025. Le 15 octobre 2025 le Conseil d’Administration de la GUILDE a refusé d’accorder un droit d’exploitation au nouveau local envisagé.
Nonobstant ce refus, après avoir signé le bail commercial des nouveaux locaux le 30 septembre 2025, B&M OPTIQUE passait commande de mobilier et de matériel auprès de KRYS, le 20 octobre 2025. En l’absence de livraison du matériel commandé, B&M affirme se trouver dans l’impossibilité d’ouvrir ledit magasin et être menacée d’un dommage imminent.
Par acte en date du 9 décembre 2025 la SAS B&M OPTIQUE a fait donner assignation à la SA LA GUILDE DES LUNETIERS et à la SA KRYS GROUPE SERVICES d’avoir à comparaître le 17 décembre 2025 devant nous afin de nous entendre :
Vu l’article 873 alinéa 1 et 858 du code de procédure civile,
Vu les motifs qui précèdent,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites conformément à la liste jointe,
* Juger l’action de la société B&M OPTIQUE recevable et bien fondée ;
* Ordonner aux sociétés LA GUILDE DES LUNETIERS et KRYS GROUPE SERVICES de procéder au déblocage du bon de commande du 20 octobre 2025 permettant la livraison du mobilier dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retard pendant trois mois, afin de permettre la livraison du mobilier au magasin de [Localité 5] ;
* Condamner les sociétés LA GUILDE DES LUNETIERS et KRYS GROUPE SERVICES au paiement de la somme de 3 000 € à la société B&M OPTIQUE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés LA GUILDE DES LUNETIERS et KRYS GROUPE SERVICES aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues lors de notre audience du 17 décembre 2025 les défendeurs nous ont demandé de :
* Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Vu la jurisprudence citée,
* Vu les motifs qui précèdent,
* Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la société B&M OPTIQUE de sa demande visant à obtenir le déblocage du bon de commande du 20 octobre 2025 ;
* Condamner la société B&M OPTIQUE à payer à la GUILDE DES LUNETIERS la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société B&M OPTIQUE à payer à la société KRYS GROUPE SERVICES la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner B&M OPTIQUE aux entiers dépens.
Moyens des parties et motifs de l’ordonnance
On se reportera aux conclusions des parties, pour une complète présentation de leurs moyens.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
B&M OPTIQUE affirme que l’absence de livraison du mobilier représente un dommage imminent en l’empêchant de pouvoir ouvrir le magasin litigieux. Toutefois il peut être relevé que cette situation alléguée de péril imminent a été créée par B&M OPTIQUE qui avait connaissance du refus de la GUILDE DES LUNETIERS de lui accorder l’autorisation d’ouverture du magasin. La société B&M OPTIQUE devra donc en supporter seule les conséquences.
Par ailleurs, en l’absence d’autorisation accordée par la GUILDE, KRYS est également bien fondée à ne pas exécuter son obligation de livraison de matériel, B&M OPTIQUE ne pouvant se prévaloir d’une inexécution contractuelle à son égard.
Il résulte des dispositions de l’article 14 du règlement intérieur que le droit d’exploitation des Enseignes de Références est attribué par une décision du conseil d’administration au vu de critères objectifs, et notamment, des zones d’exclusivité existantes, des possibilités de développement sur la zone de chalandise.
Il n’est pas fait de distinction dans cet article entre l’ouverture d’un nouveau magasin et le transfert d’un magasin existant sur un autre emplacement. De ce fait l’autorisation de la GUILDE était nécessaire, ce que B&M OPTIQUE reconnait implicitement en ayant déposé un dossier pour appuyer sa demande. Le refus de la GUILDE d’accorder son autorisation n’apparait comme manifestement illicite et il appartient au juge du fond de se prononcer sur le bien fondé du refus de la GUILDE d’autoriser l’ouverture du magasin sur le nouvel emplacement.
En conséquence nous débouterons la société B&M OPTIQUE de ses demandes et la renverrons à se pourvoir.
Par ces motifs
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision,
* Déboutons la SAS B&M OPTIQUE de ses demandes
* Condamnons la SAS B&M OPTIQUE à payer la somme de 3 500 € à la SA LA GUILDE DES LUNETIERS.
* Condamnons la SAS B&M OPTIQUE à payer la somme de 3 500 € à la SA KRYS GROUPE SERVICES.
* Condamnons la SAS B&M OPTIQUE aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 54,82 €.
Le greffier
Le président.
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