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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 6 nov. 2025, n° 2025001492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PLAN DE REDRESSEMENT
Rôle N°2025 001492
Le tribunal est saisi aux fins d’étudier le plan de redressement de l’EI [R] [P], [Adresse 1], 70320 AILLEVILLERS ET LYAUMONT.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 en chambre du conseil où siégeaient Monsieur Emmanuel THOMAS, Président, Monsieur Noël CENCI et Monsieur Patrick CLAUS, juges, assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier, le Ministère Public, représenté par M. CLEMENT, vice-procureur.
Ont été entendus :
* Maître [S], es qualité de mandataire judiciaire
* Monsieur [P] [R]
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EI [R] [P], vente de pièces détachées et réparation de véhicules, a nommé Me [I] [S], mandataire judiciaire. La période d’observation a été fixée jusqu’au 16 novembre 2024, renouvelée jusqu’au 16 mai puis 16 novembre 2025 et l’EI [R] [P] a soumis des propositions d’apurement à ses créanciers.
Les propositions d’apurement se présentent comme suit : Remboursement du passif à 100 % sur 10 ans en 10 annuités égales
Le débiteur sollicite la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard. Il n’y a ni créance inférieure à 500 €, ni créance AGS.
L’état des créances vérifiées arrêté par le juge commissaire fait apparaître un passif à apurer de 155 767.14 € (sous réserve des contestations en cours).
La notification des propositions a été faite le 12 septembre 2025 et l’ensemble des réponses a été réceptionné.
Un seul créancier est soumis au plan et a accepté les propositions.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l’EI [R] [P] a proposé à son seul et unique créancier, des modalités d’apurement du passif selon un échéancier sur 10 ans en 10 annuités égales,
Attendu que les créances exigibles à l’adoption du plan, à savoir les honoraires du mandataire judiciaire, ont été provisionnés,
Attendu qu’un seul créancier s’est manifesté, l’URSSAF, pour un montant de 155 767.14 € ; cette créance a été contestée et par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le juge commissaire a admis ladite créance pour la somme totale de 98 640.14 €,
Attendu que la présentation d’un plan nécessitait la remise en ordre de la comptabilité, ce que M. [R] s’est employé à régulariser,
Attendu qu’au regard de ce qui précède, Me [S] émet un avis favorable à l’adoption du plan,
Attendu que Monsieur le juge commissaire et le parquet sont également favorables à l’adoption dudit plan,
Attendu que les éléments nécessaires à l’appréciation des propositions ont été fournis, que la loi met à la charge du débiteur la responsabilité de ses engagements, lesquels s’ils ne sont pas tenus, engendrent alors la liquidation judiciaire,
Attendu que le tribunal constate l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif,
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan tel qu’il est proposé dans le document présenté aux créanciers, outre les dispositions particulières fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport de Me [S], mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le juge commissaire,
Le Parquet, entendu en ses réquisitions,
Vu les propositions d’apurement du passif que le débiteur a soumises à ses créanciers, le délai pour y répondre étant expiré,
Vu les articles L631-19 et suivants du code de commerce,
Arrête le plan de redressement de l’EI [R] [P], [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], dans toutes ses dispositions et y ajoutant :
Fixe à 10 ans la durée du plan.
Donne acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont accordés.
Dit que le premier dividende sera payé le 6 novembre 2026 et les annuités suivantes à chaque date anniversaire de la date du jugement homologuant le plan.
Dit que l’EI [R] [P] devra verser, en vue de l’apurement de la première échéance du 6 novembre 2026, mensuellement un douzième du montant prévisible de celle-ci et les
années suivantes 1 douzième, chaque mois calendaire entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, sauf à parfaire ou à diminuer le dernier mois.
Dit que les sommes ainsi collectées seront placées sur un compte spécialement ouvert à la caisse des dépôts et consignations.
Nomme, pour la durée du plan, Me [I] [S], [Adresse 5] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient en qualité de juge commissaire, M. [B] [M] et en qualité de mandataire judiciaire, Me [I] [S], pour le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
Dit que les biens du débiteur et ceux nécessaires à l’exploitation de son entreprise, ne pourront être aliénés sans autorisation du Tribunal et ce, pendant toute la durée dudit plan et ce jusqu’à parfait paiement de la dernière annuité.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R626-25 et suivants du code de commerce, Me [S] devra procéder à la mention d’inaliénabilité du fonds au registre prévu à cet effet au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul.
Rappelle les dispositions de l’article L626-13 du code de commerce : « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L131.73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture ».
Ordonne la publication et la communication du présent jugement conformément à la loi.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Emmanuel THOMAS, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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