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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2023005077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2023005077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023005077
Réf : BB/AR
ENTRE :
La SAS SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE, ci-après dénommée SEP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 692 047 806, ayant son siège social au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La SAS SATURN CARRELAGES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 751 113 127, ayant son siège social au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Éric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Pascal AUBERT, Benoit TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, président, Pascal AUBERT, Benoit TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président,
assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
La SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE, ci-après dénommée SEP est spécialisée dans le secteur d’activité de la régie publicitaire de médias.
La société SATURN CARRELAGES est spécialisée dans le négoce de carrelages.
La société SEP expose que suivant bon de commande n° 230014, la SAS SATURN CARRELAGES a souscrit un contrat de publicité pour le cinéma de [Localité 2] et ce, pour un montant de 9.120 € HT.
Il est précisé qu’il s’agit d’un bon de commande validé par une signature électronique daté du 22 mars 2022.
Suivant ce bon de commande, il est établi un échéancier sur deux années qui n’a pas été honoré par la SAS SATURN CARRELAGES.
A la suite de mises en demeures infructueuses, la société SEP s’adresse à la justice.
LA PROCEDURE :
Suivant ordonnance en date du 5 septembre 2023, Monsieur le président du tribunal de céans a enjoint à la société SATURN CARRELAGES de payer, en deniers ou quittances valables, à la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PUBLICITE les sommes suivantes :
* 10 664,00 euros au titre du principal,
* 2 666,00 euros au titre de la clause pénale,
* 380,65 euros au titre des intérêts légaux et contractuels,
* 5,25 euros au titre de frais accessoire,
* 33,47 euros pour les dépens, dont frais de greffe liquidés,
* 40,00 euros d’indemnité forfaitaire,
* 60,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance a été signifiée par Maître [V] [Z], commissaire de justice à [Localité 4], le 23 octobre 2023.
La société SATURN CARRELAGES a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration réceptionnée au greffe le 8 novembre 2023.
A la diligence de Monsieur le greffier, les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 23 janvier 2024.
L’instance, appelée à l’audience le 23 janvier 2024, a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 28 janvier 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PUBLICITE, au titre de ses conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025, au visa des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, des articles 1231-1 et 700 du code de procédure civil, et du décret du Conseil d’Etat du N° 2017- 1416 du 28 septembre 2017et des pièces versées au débat, demande au tribunal de :
* Confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de VALENCIENNES en date du 5 septembre 2023 ;
En conséquence,
* Condamner SATURN CARRELAGES au paiement de la somme de 10.664,00 € au titre du principal ;
* Condamner SATURN CARRELAGES au paiement de la somme de 211,56 € au titre des frais de procédure ;
* Condamner SATURN CARRELAGES au paiement de la somme de 2.666,00 € au titre des pénalités conformément au C.G.V ;
* Condamner SATURN CARRELAGES au paiement de la somme de 112,20 € au titre des intérêts légaux ;
* Condamner SATURN CARRELAGES au paiement de la somme de 1.127,48 € au titre des intérêts contractuels ;
* Condamner SATURN CARRELAGES au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Débouter SATURN CARRELAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner SATURN CARRELAGES à payer à SEP la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SATURN CARRELAGES aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2025, au visa des articles L 227-6 du code de commerce, 1353, 1366 et 1367 du code civil, la société SATURN CARRELAGES demande au tribunal de :
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de VALENCIENNES ;
* Déclarer nul et de nul effet le bon de commande daté du 2 mars 2022 ;
En conséquence,
* Débouter SEP de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SAS SATURN CARRELAGES ;
* Condamner SEP à régler à SATURN CARRELAGES la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
* Condamner SEP à régler à SATURN CARRELAGES la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SEP aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prise pour l’audience du 28 janvier 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement que :
* Sur la validité de la signature électronique et la nullité du bon de commande :
La SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PUBLICITE confirme que le contrat a été signé et transmis via le service DOCUSIGN et que la signature a été réalisée avec l’assentiment de Monsieur [B], gérant de SATURN CARRELAGES, à partir de l’adresse électronique utilisée pour tous les échanges commerciaux.
La SEP précise que le prestataire utilisé, à savoir DOCUSIGN est conforme aux exigences techniques de la signature électronique avancée et de la signature électronique qualifiée (QES) au sens du règlement.
La SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PUBLICITE soutient que pour éviter un paiement, la société SATURN CARRELAGES a tenté de remettre en question la validité de la signature électronique.
De son côté, la société SATURN CARRELAGES affirme que Monsieur [B], le dirigeant, a protesté par téléphone et par courrier, affirmant qu’il n’a jamais accepté de contrat avec la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PUBLICITE.
La société SATURN CARRELAGES affirme que le commercial de la société SEP a forcé la main de la secrétaire pour obtenir une signature.
A ce titre, la société SATURN CARRELAGES réclame la nullité du contrat.
* Sur l’exécution de contrat :
La société SATURN CARRELAGES affirme que la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PUBLICITE n’a pas exécuté le contrat, ce qui justifie son refus de paiement.
La SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE expose que le tournage, objet du contrat n’a pas été réalisé car la société GRAVITY PRODUCTION, en charge de ce tournage n’a pas réussi à joindre la société SATURN CARRELAGES pour décider de sa date et ce malgré plusieurs tentatives.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la validité de la signature électronique et la nullité du bon de commande :
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »;
Selon les termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;
Pour qu’une signature électronique soit présumée fiable et avancée, elle doit être liée au signataire de manière non équivoque, permettant ainsi son identification ;
Elle doit avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
Enfin, elle doit être liée aux données associées à cette signature de manière que toute modification ultérieure des données soit détectable ;
De plus, pour que la signature électronique ait la même force probante qu’un écrit authentique, elle doit être accompagnée d’un certificat qualifié ;
Dans ses échanges avec la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PUBLICITE, la société SATURN CARRELAGES a utilisé l’adresse électronique « [Courriel 3] » ;
Le bon de commande de la SOCIÉTÉ EUROPEENNE DE PUBLICITE a été signé et transmis par la société SATURN CARRELAGES au moyen de la signature
électronique « saturncarrelages @ hotmail.fr » garantie par le prestataire DOCUSIGN assurant le respect de la réglementation en vigueur ;
Le certificat de qualité comprenant la date et l’horaire de signature prouve la validité de la signature électronique sécurisée par le prestataire DOCUSIGN ;
Monsieur [B], le dirigeant de la société SATURN CARRELAGES, ne démontre pas que la signature électronique « [Courriel 3] » ne peut être utilisée qu’avec son consentement ;
Des lors, le tribunal déclarera que le bon de commande signé le 22 mars 2022 entre la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE et la société SATURN CARRELAGES au moyen de la signature électronique « [Courriel 3] » est valide et rejettera la demande de nullité.
* Sur l’exécution du contrat :
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public. » ;
En l’espèce, le contrat signé par la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE et la société SATURN CARRELAGES n’est pas contestable ;
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil énoncent que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Par courriel du 11 mai 2023, la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE a communiqué à la société SATURN CARRELAGES les modalités relatives au tournage et à la diffusion de la publicité, conformément au bon de commande signé ;
Par courriel en date du 8 juin 2023, la société SATURN CARRELAGES a dénoncé les termes du contrat et a refusé le paiement de la facture réclamée par la SOCIETE EU-ROPEENNE DE PUBLICITE ;
Le contrat de prestations de services est un engagement réciproque ;
Les termes de l’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ;
La société SATURN CARRELAGES a demandé que la prestation de la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE ne soit pas exécutée ;
Cette modification unilatérale du contrat exige une autorisation de l’autre partie ;
Par ailleurs, le contrat ne prévoit pas la mention de droit de rétractation ;
Par conséquence, le tribunal condamnera la société SATURN CARRELAGES au paiement des sommes réclamées par la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE ;
* Sur les montants réclamés :
La société SATURN CARRELAGES a demandé à la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE de ne pas exécuter la prestation prévue ;
En l’espèce, la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE ne perd pas son droit à rémunération conformément aux termes du contrat ;
Ainsi, la société SATURN CARRELAGES sera condamnée au paiement à la société EUROPEENNE DE PUBLICITE des sommes suivantes :
* 10.664,00 € au titre du principal ;
* 112,20 € au titre des intérêts légaux ;
* 1.127,48 € au titre des intérêts contractuels ;
* 211,56 € au titre des frais de procédure ;
* Sur la clause pénale :
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »;
Les conditions générales de vente précisent que : « Toute inexécution totale ou partielle de l’annonceur, de ses obligations de paiement ou tout retard entrainera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues…, le paiement d’une clause pénale d’un montant équivalent à 25 % du montant total TTC des sommes restant dues.» ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société SATURN CARRELAGES au paiement de la somme de 2.666,00 € au titre des pénalités conformément aux conditions générales de vente ;
* Sur l’indemnité de recouvrement :
Suivant l’article L. 441-10 II du code de commerce : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Le décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 a fixé le montant à la somme de 40 € ;
Pour être réclamées, les indemnités de recouvrement doivent être mentionnées dans les conditions générales de vente et sur les factures ;
Sur le bon de commande, il est indiqué que « Toute inexécution totale ou partielle de l’annonceur, de ses obligations de paiement ou tout retard entrainera …, l’exigibilité de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement » ;
Le tribunal condamnera la société SATURN CARRELAGES au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner la société SATURN CARRELAGES à payer la somme de 1.000 € à la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Sur les dépens :
La société SATURN CARRELAGES succombant, elle sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer mais mal fondée ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance N° 2023IP000609 portant injonction de payer en date du 5 septembre 2023 et ce conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
Déclare valide le bon de commande en date du 22 mars 2022 signé entre la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE et la SAS SATURN CARRELAGES ;
Condamne la SAS SATURN CARRELAGES à régler à la SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE les sommes suivantes :
* 10.664,00 € selon l’échéancier actualisé à la date du jugement ;
* 112,20 € au titre des intérêts légaux ;
* 1.127,48 € au titre des intérêts contractuels ;
* 211,56 € au titre des frais de procédure ;
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 2.666 € au titre de la clause pénale ;
* 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS SATURN CARRELAGES de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la SAS SATURN CARRELAGES aux entiers frais et dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 135,46 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
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