Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 21 oct. 2025, n° 2024F01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
N° de RG : 2024F01338
N° MINUTE : 2025F02619
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. Daniel Baal, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3][Localité 2]) et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 4] (75D0578)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SAM TRANSPORT [Adresse 5] Représentant légal : Mme [V] [J], Liquidateur, [Adresse 6] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 7] et par Me ISABELLE GUENEZAN [Adresse 8]
* Mme [V] [J] [Adresse 9]
comparant par Me [H] [O] [Adresse 7] et par Me ISABELLE GUENEZAN [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. CHIORRA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée par :
Président : Mme Monika CRESSONJuges : M. Thierry FARSAT
M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Par contrat du 5 mars 2019, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel à la SAS SAM TRANSPORT, puis a consenti le 4 novembre 2020 un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 60.000,00 € au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois remboursable en une mensualité fixée au 15 novembre 2021.
Par avenant du 13 juillet 2021, à la suite de la demande de la société SAM TRANSPORT, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti de nouvelles conditions de remboursement.
Par une première lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure la société SAM TRANSPORT d’avoir à lui régler la somme de 615, 33 € au titre du compte courant débiteur.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception de même date, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a également mis en demeure la société SAM TRANSPORT d’avoir à lui régler la somme de 58.762,26 € au titre du prêt PGE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a de nouveau mis en demeure la société SAM TRANSPORT d’avoir à lui régler lesdites sommes. Ces lettres sont toutes demeurées infructueuses.
La Société SAM TRANSPORT a été dissoute à compter du 31 mars 2023 et Madame [V] [J] nommée liquidateur amiable selon procès-verbal d’Assemblée Générale du 31 mars 2023, puis radiée du Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 16 juin 2023 avec effet au 31 mars 2023, alors que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL estimait détenir des créances exigibles s’élevant à la date du 24 juillet 2023 à 674,80 € au titre du compte courant et à 58.829,44 € au titre du prêt PGE.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2024 pour Madame [V] [J] (signification par dépôt à l’étude) et du 12 juin 2024 pour la société SAM TRANSPORT (signification ayant fait l’objet du procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du Code de Procédure Civile), Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL assigne la société SAM TRANSPORT et Madame [V] [J] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 12 septembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Réouvrir les opérations de liquidation amiable de la SAS SAM TRANSPORT et la nullité du procèsverbal du 31 mars 2023 approuvant la clôture de la liquidation judiciaire (sic) de la SAS SAM TRANSPORT publiée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY le 16 juin 2023.
Condamner la SAS SAM TRANSPORT à payer au CIC la somme de 674,80 € à majorer des intérêts au taux légal du 22 août 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro
30066 10928 000207748 01,
Condamner la SAS SAM TRANSPORT à payer au CIC la somme de 58.829,44 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 22 août 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10928 000207748 07,
Condamner Madame [V] [J], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS SAM TRANSPORT et à titre personnel, à payer au CIC la somme de 674,80 € à majorer des intérêts au taux légal du 22 août 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du numéro 30066 10928 000207748 01,
Condamner Madame [V] [J], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS SAM TRANSPORT et à titre personnel, à payer au CIC la somme de 58.829,44 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 22 août 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10928 000207748 07,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum la SAS SAM TRANSPORT et Madame [V] [J], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS SAM TRANSPORT et à titre personnel, à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2024 F 01338 a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales entre le 12 septembre 2024 et le 5 décembre 2024.
A l’audience du 5 décembre 2024, la société SAM TRANSPORT et Madame [V] [J], défenderesses déposent des conclusions demandant, avant tout débat au fond, au Tribunal :
Vu les articles 42, 48, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu l’article L.210-1 du Code de commerce
Vu la clause contractuelle portant attribution exclusive de compétence aux juridictions de [Localité 3],
DECLARER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL irrecevable en sa demande devant le Tribunal de Commerce de Bobigny,
SE DECLARER INCOMPETENT rationae loci au profit du Tribunal de commerce de Paris,
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives n°2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande notamment au Tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil Vu les articles 42, 48,75 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats
IN LIMINE LITIS
Débouter la société SAM TRANSPORT de son exception d’incompétence
En conséquence,
Juger que le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est compétent pour statuer sur le présent litige.
Le 5 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres sur le seul point de la compétence, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 janvier 2025.
Par jugement du 8 avril 2025 (n° Minute 2025 F 00925), le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant avant dire droit, a joint l’exception d’incompétence au fond, ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025 reportée au 15 mai 2025 puis au 3 juillet 2025.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, la société SAM TRANSPORT et Madame [V] [J], défenderesses déposent des conclusions n° 2 demandant :
Vu les articles 42, 48, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu l’article L.210-1 du Code de commerce
Vu la clause contractuelle portant attribution exclusive de compétence aux juridictions de [Localité 3],
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER INCOMPETENT rationae loci au profit du Tribunal des activités économiques de Paris,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris procédurales,
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens d’instance ainsi qu’ la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAM TRANSPORT et Madame [V] [J] représentée par son mandataire ad litem et ce, à hauteur de 2.000 euros chacun.
En réponse, par conclusions récapitulatives n°3, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL modifie deux de ses demandes ainsi qu’il suit :
Condamner Madame [V] [J], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS SAM TRANSPORT et à titre personnel, à payer au CIC la somme de 674,80 € à majorer des intérêts au taux légal du 22 août 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du numéro 30066 10928 000207748 01 à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [V] [J], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS SAM TRANSPORT et à titre personnel, à payer au CIC la somme de 58.829,44 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 22 août 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10928 000207748 07 à titre de dommages et intérêts,
Le 3 juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
In limine litis sur l’exception d’incompétence :
La société SAM TRANSPORT et Madame [V] [J] exposent :
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a saisi le Tribunal d’une demande de remboursement du prêt souscrit par la société SAM TRANSPORT le 2 novembre 2020 ; or, le contrat de prêt PGE comporte une clause attributive de juridiction au bénéfice de celle du ressort du siège du prêteur, rédigée comme suit : « Si l’emprunteur est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naitre avec le prêteur, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort du siège du prêteur seront compétents ».
La société SAM TRANSPORT est une société commerciale et le siège social du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est situé [Adresse 10]. Par conséquent, le seul Tribunal de commerce compétent pour connaître du litige né du contrat de prêt est le Tribunal des Activités Economiques de Paris, imposé contractuellement par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’emprunteur dans le cadre d’une convention d’adhésion.
La CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL expose :
La société SAM TRANSPORT, qui pourrait se prévaloir de la clause attributive de juridiction, si elle était seule attraite devant une juridiction différente de celle conventionnellement désignée, ne le peut plus dès lors qu’il y a pluralité de défendeurs unis par un lien d’indivisibilité, qui n’ont pas été parties à la clause.
En l’espèce, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné la société SAM TRANPORT et Madame [V] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci. Dès lors, la société SAM TRANSPORT ne peut pas se prévaloir de la clause attributive prévue au contrat de prêt, de sorte que les règles de compétence de droit commun doivent s’appliquer.
La société SAM TRANSPORT ayant son siège social à Rosny-sous-Bois et Madame [V] [J] habitant également à Rosny-sous-Bois, le Tribunal de commerce de Bobigny est compétent.
Sur le fond :
Sur la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
* de réouverture des opérations de liquidation amiable de la SAS SAM TRANSPORT et de nullité du procès-verbal du 31 mars 2023 approuvant la clôture de la liquidation amiable :
* de condamner la SAS SAM TRANSPORT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de 674,80 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 58.829,44 € au titre du prêt PGE :
* de condamner Madame [V] [J], en sa qualité de liquidateur, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de 674,80 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 58.829,44 € à titre de dommages et intérêts :
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL expose :
Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées alors même que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL détenait des créances devenues exigibles. La jurisprudence reconnaît que la personnalité morale d’une société peut subsister après la clôture de sa liquidation amiable.
Une société liquidée amiablement peut être attraite en justice à la condition qu’un mandataire ad litem ait été désigné pour la représenter. En l’espèce, Madame [V] [J] a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société SAM TRANSPORT par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bobigny le 23 mai 2024. En conséquence, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est bien fondé à solliciter la condamnation de la société SAM TRANSPORT au paiement de ses créances.
Madame [V] [J] a clôturé prématurément les opérations de liquidation de la société SAM TRANSPORT, le jour même de sa mise en dissolution alors qu’elle avait connaissance de la situation financière de la société dont elle était le président depuis le 5 décembre 2022 et n’a pas jugé utile de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Le bilan de clôture de liquidation de la société SAM TRANSPORT, non certifié par l’expertcomptable, ne mentionne plus la dette bancaire. En omettant les dettes de la société à l’égard du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Madame [V] [J], par ses agissements volontaires et frauduleux a commis une faute engageant sa responsabilité ; le préjudice du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL correspondant à la perte totale du montant de ses créances.
La société SAM TRANSPORT et Madame [V] [J] exposent :
Le président d’une société par actions simplifiée n’est pas personnellement engagé dans le remboursement d’un prêt contracté par la société. Madame [V] [J], n’est tenue qu’à hauteur de son apport.
La responsabilité du liquidateur amiable ne peut être recherchée que sur la base d’une perte de chance. En l’espèce, la société SAM TRANSPORT n’exerçait plus aucune activité. Par conséquent, même dans l’hypothèse où une procédure collective aurait été ouverte, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’aurait pu obtenir un remboursement quelconque, faute d’actif disponible.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et
rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
In limine litis sur l’exception d’incompétence :
La société SAM TRANSPORT et Madame [V] [J] soulèvent avant tout débat au fond l’incompétence du Tribunal, désignant le Tribunal des activités économiques Paris comme étant seul compétent pour examiner l’affaire,
Suivant les dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Suivant les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par la société SAM TRANSPORT le 2 novembre 2020, comporte, en son dernier article, une clause attributive de juridiction stipulant : « Si l’emprunteur est commerçant pour tous les litiges qui pourraient naitre avec le prêteur, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort du siège du prêteur seront compétents ».
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné la société SAM TRANPORT et Madame [V] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci.
La clause contractuelle désignant « les tribunaux du ressort du siège du prêteur » a été convenue avec la société SAM TRANSPORT, seule partie au contrat de prêt ; or, en application de l’article 48 du Code de Procédure Civile précité, en cas de pluralité de défendeurs, une telle clause est réputée non écrite si elle n’a pas été convenue avec l’ensemble des parties.
Madame [V] [J], unie à la société SAM TRANSPORT par un lien d’indivisibilité du litige, n’a pas été partie au contrat de prêt. En conséquence, il ne saurait être soutenu qu’elle ait convenu de cette clause.
Dès lors, en présence d’une pluralité de défendeurs et de l’indivisibilité du litige, le Tribunal écartera la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de prêt et retiendra la règle de compétence de droit commun fixée par l’article 42 alinéa 2 du Code de Procédure Civile aux termes duquel « S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
La société SAM TRANSPORT ayant son siège social à Rosny-sous-Bois et Madame [V] [J] habitant également à Rosny-sous-Bois, le Tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige et rejettera l’exception d’incompétence soulevée par la société SAM TRANSPORT et Madame [V] [J].
Sur le fond :
L’article L.237-2 al 2 du Code de commerce dispose que : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci ».
L’article L.237-2 al 3 du Code de Commerce énonce « La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés »,
Sur la demande de réouverture des opérations de liquidation amiable de la SAS SAM TRANSPORT et de nullité du procès-verbal du 31 mars 2023 approuvant la clôture de la liquidation amiable :
Suivant les dispositions de l’article L.237-9 al 1 du Code de commerce : « Les associés, y compris les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. »
Selon les documents produits aux débats, il apparait qu’une première AGE du 31 mars 2023 de la société SAM TRANSPORT a décidé la dissolution de la société SAM TRANSPORT et qu’une deuxième AGE du même jour a constaté la clôture définitive de la liquidation (publication Les Echos.fr93 du 4 mai 2023), a donné quitus au liquidateur et l’a déchargé de son mandat. L’extrait Kbis mentionne bien la radiation le 16 juin 2023 avec effet à compter du 31 mars 2023.
La clôture de la liquidation ne produit ses effets que lorsque l’intégralité des droits et obligations à caractère social sera liquidée. Si après clôture de la liquidation, accomplissement des formalités de publicité et radiation de la société, un créancier est omis ou un litige n’est pas terminé, la jurisprudence admet que la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
S’agissant de la mission du liquidateur amiable, celle-ci prend fin au jour de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’ayant plus, à compter de cette date, qualité pour représenter la société.
En l’espèce, la société SAM TRANPORT a été dissoute et liquidée le 31 mars 2023, puis radiée du Registre du Commerce de Bobigny le 16 juin 2023. C’est donc à compter du 31 mars 2023 que Madame [V] [J] a cessé d’être liquidateur amiable et n’avait par conséquent plus qualité pour représenter la société SAM TRANSPORT.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur requête en date du 14 mars 2024 a désigné Madame [V] [J] en qualité de mandataire Ad Litem de la société SAM TRANSPORT afin de la représenter dans toutes les instances pouvant être introduites par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Il en résulte que les pouvoirs ainsi conférés à Madame [V] [J] n’incluent pas la reprise des opérations de clôture de liquidation.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande la réouverture des opérations de la liquidation amiable de la société SAM TRANSPORT mais ne demande pas la désignation d’un mandataire ad litem chargé de réouvrir les opérations de clôture de liquidation.
Les comptes de clôture de liquidation en date du 31 mars 2023 font état d’une absence totale d’actif et de boni de liquidation laissant mal augurer des chances de succès de recouvrement par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses créances, dans l’hypothèse d’une réouverture des
opérations de liquidation amiable.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de réouverture des opérations de clôture de la liquidation amiable de la société SAM TRANSPORT.
Concernant la demande de nullité du procès-verbal du 31 mars 2023 approuvant la clôture de la liquidation amiable, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne démontre pas l’existence d’une violation des dispositions légales ou statutaires pouvant établir une cause de nullité. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande visant à prononcer la nullité du procès-verbal du 31 mars 2023 approuvant la clôture de la liquidation amiable.
Sur les demandes de condamner la SAS SAM TRANSPORT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de 674,80 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 58.829,44 € au titre du prêt PGE et sur les demandes de condamner Madame [V] [J], en sa qualité de liquidateur, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de 674,80 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 58.829,44 € à titre de dommages et intérêts :
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL produit aux débats :
* Le contrat de compte courant professionnel du 5 mars 2019 dûment signé,
* Le relevé du compte courant présentant un solde débiteur de 673,53 euros à la date du 5 octobre 2023,
* Le contrat de crédit PGE du 4 novembre 2020 et son avenant du 13 juillet 2021 stipulant une période de rééchelonnement de 60 mois et un taux d’intérêt de 0,70% l’an, dûment signés par M. [I] [X] l’ancien Président,
* Les lettres de mises en demeure (avec AR) des 24 juillet 2023 et 21 août 2023,
* Le décompte de la créance au titre du contrat de crédit PGE s’élevant à 58.829,44 euros à la date du 21 août 2023.
Au regard de ces éléments, non contestés par la société SAM TRANSPORT, le Tribunal dira que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL détenait des créances certaines liquides et exigibles de 674,80 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 58.829,44 € au titre du prêt PGE au 22 août 2023, date de la mise en demeure.
Le Tribunal ayant rejeté la demande du CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL de réouverture des opérations de liquidation amiable de la société SAM TRANSPORT, l’ensemble des demandes, subséquentes, en tant que dirigées à l’encontre de la société SAM TRANSPORT seront également rejetées.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Madame [V] [J], en sa qualité de liquidateur amiable de la société SAM TRANSPORT, il résulte des dispositions de l’article L.237-12 du Code de commerce que « le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions ».
Durant la période de liquidation, le liquidateur doit assurer un certain nombre d’opérations comptables et financières dans la perspective de la dissolution de la société et il doit, en particulier, veiller à ce que la liquidation ne soit pas réalisée au détriment d’éventuels créanciers qui doivent en tout état de cause être payés de leurs créances durant la liquidation envisagée.
Par conséquent, la liquidation amiable impose au liquidateur de procéder à l’apurement intégral du passif de la société, sauf pour ce dernier de voir engager sa responsabilité, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.237-12 du Code de commerce précité et 1240 du Code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au soutien de sa demande, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à qui incombe la charge de rapporter la preuve d’une faute commise à son détriment par Madame [V] [J] liquidateur amiable, dans l’exercice de ses fonctions et du préjudice subi, expose qu’à l’occasion des opérations de liquidation amiable de la société SAM TRANSPORT, elle a omis de prendre en considération ses créances.
Madame [V] [J] ayant successivement exercé les fonctions de présidente de la SAS SAM TRANSPORT depuis le 5 décembre 2022 et de liquidateur amiable désigné le 31 mars 2023, ne pouvait ignorer, au regard des fonctions exercées, les créances du CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL ; toutefois, elle a clôturé les opérations de liquidation le même jour que la mise en dissolution en présentant à l’assemblée générale un bilan de liquidation sans aucune dette.
Dans ses écritures, Madame [V] [J] ne conteste pas avoir omis les créances du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dans les comptes de clôture de liquidation mais indique que la société « ne disposait d’aucun actif disponible » et que « même dans l’hypothèse où une procédure collective avait été ouverte permettant au CIC de déclarer sa créance, elle n’aurait pu, en tout état de cause, obtenir un remboursement quelconque, faute d’actif disponible ; »
Dès lors que Madame [V] [J] faisait le constat d’une absence d’actif disponible et par conséquent de l’impossibilité d’apurer le passif incluant les créances détenues par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, elle devait différer la clôture de liquidation, déclarer l’état de cessation des paiements de la société et solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Il en résulte que Madame [V] [J], es-qualités de liquidateur amiable, a commis une faute engageant sa responsabilité, en clôturant prématurément la liquidation de la société SAM TRANSPORT sans tenir compte des créances du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Le Tribunal dira que Madame [V] [J] est responsable des conséquences dommageables de sa faute et qu’à ce titre, elle sera tenue de réparer le préjudice direct et certain subi par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
Il est constant que le préjudice causé par le liquidateur est réparé sous le régime de la perte de chance, laquelle doit être mesurée à la chance perdue qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le seul bilan produit concerne l’exercice clos le 31 décembre 2020. A cette date, les capitaux propres s’élevaient à 26.103 euros, l’actif immobilisé à 54.762 euros et le total des dettes à 140.301 euros dont 83.744 euros d’emprunts et 26.934 euros de comptes courants d’associés (étant précisé que Madame [V] [J] n’était pas associée dans la société à cette date). Bien que les comptes des exercices 2021 et 2022 n’aient pas été fournis, le Tribunal relèvera que l’actif immobilisé a été cédé et que les comptes courants ont été réduits à 2.001 euros dans le bilan de clôture de liquidation au 31 mars 2023. Il s’en déduit que le produit de cessions d’actifs, aucune autre dette n’étant déclarée, aurait pu être employé au remboursement des créances détenues par
le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Le Tribunal retiendra une valeur liquidative pour ces actifs équivalente à celle qui aurait pu être obtenue dans un contexte de procédure collective soit 20% de la dernière valeur nette comptable connue soit environ 11.000 euros (54.762 x 20%).
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [V] [J], es-qualités de liquidateur amiable de la société SAM TRANSPORT, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à titre de dommages et intérêts la somme de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 et dira que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En l’espèce, Madame [V] [J] a obligé le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [V] [J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera Madame [V] [J], partie qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, le Tribunal :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société SAM TRANSPORT et Madame [V] [J] es-qualités de liquidateur amiable de la société SAM TRANSPORT et se déclare compétent pour connaître du présent litige,
REJETTE la demande du CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL de réouverture des opérations de clôture de la liquidation amiable de la société SAM TRANSPORT,
REJETTE la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL visant à prononcer la nullité du procès-verbal du 31 mars 2023 approuvant la clôture de la liquidation amiable de la société SAM TRANSPORT,
REJETTE les demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de condamner la SAS SAM TRANSPORT à lui payer les sommes de 674,80 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 58.829,44 € au titre du prêt PGE,
CONDAMNE Madame [V] [J], es-qualités de liquidateur amiable de la société SAM TRANSPORT, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à titre de dommages et intérêts la somme de 11.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,
DIT que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Madame [V] [J] es-qualités de liquidateur amiable de la société SAM TRANSPORT à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
CONDAMNE Madame [V] [J] es-qualités de liquidateur amiable de la société SAM TRANSPORT, partie qui succombe, aux dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,64 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forêt ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Pays ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Urssaf
- Période d'observation ·
- Pâtisserie ·
- Commerce de détail ·
- Boulangerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Médecine générale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Santé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Produit alimentaire ·
- Fleur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditionnement ·
- Chiffre d'affaires
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mission
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.