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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2024J00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
13/03/2025
JUGEMENT
DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
assistés de ·
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présen
décision :
ENTRE – la SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [E] [J] – Selarl EUROPA AVOCATS -
[Adresse 2]
ΕΤ – la société C2F
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR – non comparant
Rôle n° 2024J252
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Sylvain REBOUL – Selarl EUROPA AVOCATS
I – Expose des faits, procédure et moyens
LES FAITS :
La BANQUE LAYDERNIER, devenue ensuite Crédit du Nord puis SOCIETE GENERALE, a consenti un certain nombre d’engagements financiers à titre professionnel à la société C2F.
Le 05 avril 2013, elle a ouvert dans ses livres, un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de la société SAS C2F, représentée par Monsieur [R] [P], son Président.
En garantie des engagements souscrits, Monsieur [R] [P] s’est sont porté caution personnelle et solidaire de la société C2F avec renonciation au bénéfice de discussion dans la limite de 26.000,00 euros.
Suivant un acte sous seing privé du 06 mai 2020, LA SOCIETE GENERALE a consenti à la société C2F, un prêt garanti par l’Etat (n°223555004216), destiné à financer des besoins de trésorerie afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19 pour un montant de 80.000,00 euros, au taux nominal de 0,25% par an, remboursable en 61 mensualités de 1.322,99 euros, durée modifiée le 09 avril 2021 par un avenant pour cinq années supplémentaires au taux d’intérêt de 0,57% annuels.
A compter du mois d’avril 2023, les mensualités de remboursement du prêt ont cessé d’être honorées par la société C2F
Plusieurs courriers et mises en demeure ont été adressés à la société C2F par LA SOCIETE GENERALE :
* Lettre recommandée du 26 septembre 2023 mettant en demeure la société C2F de régler dans les 30 jours la somme de 10.563,58 euros, suite au non payement de plusieurs échéances du prêt garanti par l’Etat,
* Lettres recommandées en date du 13 septembre 2023 informant de la clôture du compte bancaire et mettant en demeure la société C2F de rembourser le solde débiteur de 3.644,74 sous huit jours ; et du 26 septembre 2023 mettant la société en demeure de régler 3.650,22 euros, copie étant adressée également par lettre recommandée à Monsieur [P], pour information, afin de lui permettre de régler ce solde débiteur sous 30 jours avant engagement d’une procédure judiciaire,
* Lettre recommandée du 06 février 2024 exigeant le remboursement anticipé des sommes totalement dues, pour un montant de 66.857,73 euros,
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice, signifié en date du 30 /10/2024, la SOCIETE GENERALE a assigné la société C2F et Monsieur [R] [P] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre : Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et 2288 suivants du Code Civil,
* Condamner la société C2F à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER, la somme de 67.913,93 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,57 % l’an à compter du 03 juillet 2024 et jusqu’à complet paiement,
* Condamner solidairement la société C2F et Monsieur [P], pris en qualité de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER, la somme de 3.783,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 03 Juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement,
* Débouter les défendeurs de toute demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée,
* Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner solidairement la société C2F et Monsieur [R] [P] à payer à LA SOCIETE GENERALE la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner solidairement la société C2F et Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance.
La société C2F et Monsieur [R] [P] n’ont pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi à cette fin. Ils n’ont fait valoir aucun moyen.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE expose principalement :
* Que le décompte de créance du prêt garanti par l’Etat au profit de la société C2F laisse apparaître un solde dû de 67.913,93 euros en date du 02 Juillet 2024,
* Que le compte courant professionnel de la société C2F laisse apparaître un solde débiteur de 3.783,84 euros au 02 Juillet 2024,
* Qu’elle a rappelé à Monsieur [P] son engagement de caution au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
II – MOTIVATION
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que l’article 2288 du Code civil dispose : «Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Attendu qu’après vérification des pièces versées au débat par la SOCIETE GENERALE et notamment :
* La convention d’ouverture de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] datée du 05 avril 2013, entre les parties (pièce n°1);
* L’acte de prêt COVID-19 n°223555004216, prêt garanti par l’Etat du 06 mai 2020, et son avenant signé le 09 avril 2021 entre les parties (pièces n°2 et n°3);
* L’acte de cautionnement personnel et solidaire signé le 12 juin 2017 ;
* Les mises en demeure et relance, par lettres recommandées adressées à la société C2F du 26 septembre 2023 (pièces n°5 et n°9) et du 06 février 2024 (pièce n°6) exigeant le remboursement anticipé du prêt et du compte professionnel, ainsi que la lettre recommandée du 13 septembre 2023 dénonçant l’ouverture du compte courant (pièce n°8)
* La lettre recommandée du 26 septembre 2023 rappelant la qualité de caution de Monsieur [P] et leur obligation de régler le solde débiteur du compte courant professionnel ;
* Les relevés de compte de juin à septembre 2023 (pièce n°7)
* Le décompte de créance du prêt garanti par l’Etat (pièce n°11) de la SOCIETE GENERALE
* Le décompte de créance du compte courant professionnel (pièce n°12) de la SOCIETE GENERALE
Le tribunal jugera recevable et bien fondée la demande principale de la SOCIETE GENERALE ;
Attendu que le tribunal en conséquence condamnera la société C2F à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 67.913,93 euros correspondant au montant de l’engagement dû du prêt garanti par l’Etat outre les intérêts au taux conventionnel de 3,57% l’an à compter du 03 Juillet 2024 et jusqu’à paiement complet ;
Attendu que le tribunal en conséquence condamnera solidairement la société C2F et Monsieur [R] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.783,84 euros correspondant montant du solde débiteur du compte courant professionnel outre les intérêts au taux légal de 3,57% l’an à compter du 03 Juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner solidairement la société C2F et Monsieur [R] [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Attendu que les dépens seront mis solidairement à la charge de la société C2F et de Monsieur [R] [P], qui succombent ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevable et fondée la demande principale de la SOCIETE GENERALE à l’encontre la société C2F et de Monsieur [R] [P] ;
CONDAMNE la société C2F à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER, la somme de 67.913,93 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,57% à compter du 03 juillet 2024 et jusqu’à paiement complet,
CONDAMNE solidairement la société C2F et Monsieur [P] à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER, la somme de 3.783,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE solidairement la société C2F et Monsieur [P] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement la société C2F et Monsieur [R] [P] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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