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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 déc. 2025, n° 2025F01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société BOURGOIN IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUN
IAL DE COMMERCE
09/12/2025
JUGEMENT
DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par tierce opposition jugement PC en date du 29 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 02 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Véronique STASIO, représentant le Ministère Public
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
désigner.
Rôle n°
2025F1280 ENTRE – Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR – comparant en personneЕТ
* La société BOURGOIN IMMOBILIER
* [Adresse 1]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représentée par son dirigeant Monsieur [P]
EN PRESENCE DE
* la SELARL [Y] ET ASSOCIES, représentée par Maître [V] [Y]
* [Adresse 6]
* [Adresse 7]
* [Localité 4]
* INTERVENANT
* Représentée par Maître [E] [Y]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 78,14 € HT, 15,63 € TVA, 93,77 € TTC
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de commerce de VIENNE, enregistré sous le numéro RG 2025F720, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société BOURGOIN IMMOBILIER.
Par déclaration reçu au greffe le 29 octobre 2025, Monsieur [L] [N] a formé une tierce opposition au jugement rendu le 28 octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée et sollicite du tribunal qu’il rétracte ledit jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions dites « Conclusions en tierce opposition » remise à l’audience, Monsieur [L] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 582 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articlesL.631-15 et L.661-2 du code de commerce, Vu le jugement du 28 octobre 2025,
Vu l’ensemble des pièces produites,
Déclarer recevable la tierce opposition formée par M. [L] [N]
Rétracter le jugement du 28 octobre 2025 ayant converti le redressement judiciaire de la SARL BOURGOIN IMMOBILIER en liquidation judiciaire simplifiée
En conséquence
Réouvrir la période d’observation ou, subsidiairement, d’ordonner une nouvelle audience contradictoire sur la situation économique réelle de l’entreprise.
Monsieur [L] [N] expose principalement à l’appui de sa demande que :
* Un redressement est possible car la société a significativement réduit ses charges fixes, dispose d’un portefeuille de mandats et de vente suffisant pour couvrir ses charges reconfigurées, que le solde de trésorerie est positif et qu’enfin il existe un projet réaliste de poursuite d’activité avec une nouvelle gérance.
* Le tribunal a pris sa décision à partir d’un dossier mal instruit et d’une présentation tronquée.
[…]
Maître [Y], mandataire judiciaire de la société BOURGOIN IMMOBILIER expose dans sa note remise à l’audience que :
* la tierce opposition est recevable
* Monsieur [L] [N] justifie d’un droit propre à former la tierce opposition
* N’ayant été destinataire d’aucun argumentaire de Monsieur [L] [N], celui-ci ne démontre pas justifier d’un préjudice ni d’un intérêt à agir ni de l’existence de moyens propres ou n’apporte aucun élément démontrant qu’une fraude au jugement est caractérisée.
Le juge commissaire indique dans son rapport que :
« Ce dossier revient à l’audience de ce jour, pour l’examen de la tierce opposition déposée par Monsieur [N] [L] le 29/10/2025 au jugement du28/10/2025, de conversion de la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la société BOURGOIN IMMOBILIER, en liquidation judiciaire.
Attendu qu’au regard des textes applicables, articles L661-1 et L 661-2 du code de commerce, le jugement de conversion peut être soumis à la procédure de tierce opposition.
Attendu que les délais pour former tierce opposition ont été respectés
Attendu, cependant, qu’au visa de l’article583 du code de procédure civile et à la jurisprudence (arrêt n° 6 19.590, arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2017), Monsieur [N] [L] ne justifie pas d’un droit propre à former tierce opposition en démontrant le préjudice subi par le jugement de conversion ou ne démontre pas l’existence d’une faute caractérisée au jugement.
En conséquence, je ne suis pas favorable à ce qu’il soit donné suite à la demande de Monsieur [N] [L] ».
Le représentant du Ministère public indique qu’en l’absence de toute perspective d’avenir, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation était justifiée. Il requiert du tribunal qu’il rejette la tierce opposition.
DISCUSSION :
Attendu qu’à l’appui de sa tierce opposition, Monsieur [L] [N] soutient principalement qu’un plan de redressement de la société BOURGOIN IMMOBILIER était envisageable, le tribunal ayant pris sa décision de
convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sur la base d’une présentation tronquée.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal en date du 3 décembre 2024, sur assignation de l’URSSAF, en l’absence du dirigeant de la société BOURGOIN IMMOBILIER et l’affaire a été renvoyée au 28 janvier 2025.
Attendu que dès l’audience du 28 janvier 2025 le mandataire judiciaire sollicitait du tribunal la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire considérant la carence du dirigeant et l’absence d’information sur l’activité et la trésorerie de la société.
Attendu qu’à l’audience du 18 mars 2025 le mandataire judiciaire a maintenu sa demande de conversion dans la mesure où l’ensemble des éléments et documents nécessaires à l’instruction du dossier ne lui avaient pas été remis par le dirigeant de la société BOURGOIN IMMOBILIER, de telle sorte que ces manquements ne lui permettaient pas d’avoir une visibilité sur la suite de la période d’observation et que par ailleurs la société BOURGOIN IMMOBILIER ne justifie pas du paiement de dettes postérieures et du paiement du solde des salaires des mois de décembre 2024 et février 2025.
Attendu qu’à l’audience du 29 avril 2025 le mandataire judiciaire maintenait une fois encore sa demande de conversion au motif qu’il n’était toujours pas en possession des documents sollicités et que de plus la société BOURGOIN IMMOBILIER n’était toujours pas en mesure de justifier du paiement de dettes postérieures.
Attendu qu’il en était de même lors de l’audience du 13 mai 2025, le tribunal accordant un nouveau renvoi au 3 juin 2025 et exigeait du dirigeant de la société BOURGOIN IMMOBILIER, Monsieur [P], qu’il produise une liste de documents afin de justifier de la situation exacte de l’entreprise.
Attendu qu’à l’audience du 3 juin 2025, le mandataire judiciaire s’est désisté de sa demande de conversion, le dirigeant de la société BOURGOIN IMMOBILIER ayant partiellement produit les documents demandés, ce dernier indiquant au tribunal qu’il serait en mesure de lui remettre les bilans 2023 et 2024 à la date du 12 juin.
Attendu qu’à l’audience du 24 juin 2025 le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal, selon une nouvelle requête déposée le 17 juin 2025, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, considérant qu’un plan de redressement n’apparaissait pas envisageable eu égard au montant du passif, les résultats de l’activité mais surtout de l’absence de documents comptables fiables.
Attendu que lors de l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [P] n’avait toujours pas donné au tribunal et aux organes de la procédure les justificatifs des prélèvements personnels opérés sur les comptes bancaires de la société qui lui était réclamés.
Attendu que lors de l’audience du 24 septembre 2025, le mandataire judiciaire a alerté le tribunal sur son incapacité à poursuivre sa mission, le dirigeant ne répondant plus à ses sollicitations et n’étant pas en mesure de présenter un plan de redressement par voie d’apurement du passif, alors que la procédure de redressement judiciaire arrivait à son terme le 3 décembre 2025.
Attendu que lors de l’audience du 28 octobre 2025 au cours de laquelle le dirigeant de la société BOURGOIN IMMOBILIER n’était ni présent ni représenté, le tribunal constatant l’absence d’une requête auprès du parquet visant à solliciter une prorogation exceptionnelle de la période d’observation et considérant l’absence d’un projet de plan par voie d’apurement du passif alors que la deuxième période d’observation arrivait à son terme le 3 décembre 2025 a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire après que le représentant du ministère public ait requis en ce sens.
Attendu que Monsieur [L] [N] ne verse aucune pièce probante démontrant la possibilité d’un redressement de la société BOURGOIN IMMOBILIER et la présentation d’un plan par apurement du passif.
Attendu qu’en synthèse, la tierce opposition sera déclarée recevable mais non fondée.
Attendu que Monsieur [L] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
2025F01280 – 2534300001/4
DECLARE la tierce opposition de Monsieur [L] [N] recevable mais non fondée.
Par conséquent,
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes.
CONFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2025 sous le numéro 2025F720.
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
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