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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 déc. 2025, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
11/12/2025
ORDONNANCE
DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 novembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°,
[Immatriculation 1] ENTRE – la société AG SERVICES,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître, [Y], [P] – SCP D’AVOCÂTS LADOUX -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société AMINCO,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DEFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à Me Erwan GASTE – SCP D’AVOCATS LADOUX
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 12 novembre 2025, la société AG SERVICES a assigné la société AMINCO devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 15 263 € au titre des factures impayées, majorée de l’intérêt de retard conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du 14 novembre 2022, au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société AMINCO n’a pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi à cette fin.
* Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société AG SERVICES apporte la justification de sa demande en produisant les deux devis acceptés, les échanges avec la société d’affacturage, justifiant que la société AMINCO n’a pas procédé au règlement des deux factures, et les relances auprès de la société AMINCO ;
Attendu que la société AMINCO sera condamnée à payer à la société AG SERVICES la somme provisionnelle de 15 263 euros au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la société AMINCO ne produisant pas ses conditions générales de vente, ni de mise en demeure en bonne et due forme ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société AG SERVICES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la caractérisation d’un préjudice résultant d’un manquement à des obligations contractuelles relève du pouvoir exclusif des juges du fond et que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par la société AG SERVICES excède les pouvoirs du juge des référés et doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société AMINCO ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société AMINCO à payer à la société AG SERVICES la somme provisionnelle de 15 263 euros au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la société AMINCO à payer à la société AG SERVICES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande de la société AG SERVICES tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de préjudice,
CONDAMNONS la société AMINCO aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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