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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 24 avr. 2025, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
ORDONNANCE 24/04/2025 DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 avril 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de
procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
— La société STRADAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [O] [A] -
[Adresse 5]
Maître [H] [V] -
[Adresse 3]
ET
— La société ALTI ENERGY
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 19 mars 2025, la société STRADAL a assigné la société ALTI ENERGY devant le tribunal de commerce de VIENNE statuant en référé, aux fins de s’entendre condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7.494 € TTC majorée des intérêts au taux légal majoré de 1,5 points, au titre des factures n° 000143189 et 000143190, desquelles a été déduit un avoir de 210 €, outre celle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.124,10 € au titre de la clause pénale et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société ALTI ENERGY n’était pas comparante à l’audience, ni personne pour elle, et n’a fait valoir aucun moyen.
Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société STRADAL apporte les justifications de sa demande en produisant, les factures, le courrier de rejet de la lettre de change de la société ALTI ENERGY, le courrier de demande de régularisation du 26 décembre 2024, les mises en demeure du 8 janvier et 24 février 2025 ;
Attendu que la société ALTI ENERGY sera condamnée à payer à la société STRADAL la somme provisionnelle de 7.494 € TTC au titre des factures n° 000143189 et 000143190 desquelles a été déduit l’avoir de 210 €, avec intérêts au taux légal majoré de 1,5 points à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025 ;
Attendu que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture remplit les exigences du 12ème alinéa de l’article L441-6 I du code de commerce ; qu’elle figure en effet sur les deux factures et que son montant est précisé, le juge des référés condamnera la société ALTI ENERGY à payer à la société STRADAL la somme totale de 80 € ;
Attendu que la société STRADAL ne produit aucun élément permettant au juge des référes de déterminer qu’un contrat établi entre les partie stipule l’existence d’une clause pénale, le juge des référés dira que les dispositions de l’article 1231-5 du code civil ne sont pas réunies, la déboutera de sa demande de paiement de 1.124,10 € au titre de la clause pénale ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société STRADAL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société ALTI ENERGY;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société ALTI ENERGY à payer à la société STRADAL la somme provisionnelle de 7.494 € TTC au titre des factures 000143189 et 000143190 outre intérêts au taux légal majoré de 1,5 % points à compter du 8 janvier 2025.
CONDAMNONS la société ALTI ENERGY à payer à la société STRADAL la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DEBOUTONS la société STRADAL de sa demande de paiement de 1.124,10 € au titre de la clause pénale.
CONDAMNONS la société ALTI ENERGY à payer à la société STRADAL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS La société ALTI ENERGY aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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