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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 juin 2025, n° 2025F00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00698 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
10/06/2025
JUGEMENT
DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l’exécution du plan en date du 19/05/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 10 juin 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F698
Procédure
2025RJ237 ENTRE – la SELARL MJ ALPES,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – comparant en personne
ЕТ – la société IMPRIMERIE FAGNOLA,
[Adresse 2],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représentée par son dirigeant de droit
Monsieur, [T], [V] -,
[Adresse 3]
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de VIENNE avait arrêté le plan de sauvegarde de la société IMPRIMERIE FAGNOLA pour une durée de 10 ans.
Par requête en date du 19 mai 2025, le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société IMPRIMERIE FAGNOLA demande au tribunal de prononcer la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans la mesure où les mensualités du plan d’un douzième ne sont plus versées depuis le mois de janvier 2025, l’Urssaf du mois d’avril d’environ 9 000 € n’a pu être réglé et la TVA des mois de mars et avril demeure également impayée.
Il indique qu’au 18 mai la trésorerie de la société s’élevait à la somme de 18 000 €, montant insuffisant pour le règlement des charges impayées.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers et ne pouvoir, en conséquence, assurer le règlement des échéances prévues par le plan de sauvegarde.
Le dirigeant explique en effet qu’il y a une baisse des commandes depuis 2024 mais que des contrats sont signés pour 2025, il espère parvenir à un redressement de sa situation et ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public est favorable à la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’en application des articles L.626-27, L.640-2, L.641-1 et R.600-1 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société IMPRIMERIE FAGNOLA ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que, par application des dispositions de l’article L.626.27 du code de commerce, le tribunal décide la résolution du plan arrêté le 20 décembre 2022 et ouvre la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 21 avril 2025, date de la première échéance de TVA impayée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 20 décembre 2022.
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
La société IMPRIMERIE FAGNOLA
,
[Adresse 2] Imprimerie, Inscrit au RCS sous le numéro 411 026 545 RCS VIENNE
FIXE au 10 décembre 2025 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 21 avril 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître, [L], [Y], [Adresse 1], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article R.621-14 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 29 juillet 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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