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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 8 juil. 2025, n° 2024F00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2024F00518 N° MINUTE : 2025F01833 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SAS FRIMAGEL [Adresse 4] Enseigne : FRIMAGEL Représentant légal : HOLDING FRIMAGEL ,Président, [Adresse 4] comparant par Mes BOCCALINI E, MIGAUD G, ABM DROIT & CONSEIL [Adresse 3] (PC129)
SARL NOAHR [Adresse 2]
Enseigne : FAMILYKASH 93
Représentant légal : Mme [S] [U] ,Gérant, [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée le 12 JUIN 2025 par :
Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société FRIMAGEL (RCS MEAUX N° 421 877 176) a déposé auprès du Tribunal de commerce de BOBIGNY une requête en injonction de payer, demandant à ce Tribunal d’enjoindre à la société NOAHR (RCS BOBIGNY N° 815 349 345) de lui payer la somme de 3 940,08 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, outre 84,54 € pour ses frais, précisant qu’en cas d’opposition elle demandait que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de Bobigny dans les conditions de l’article 1408 du code de procédure civile.
Par ordonnance n° 2022 I 04389, en date du 14 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société NOAHR de payer à la société FRIMAGEL les sommes de :
3 940,08 € en principal,
avec intérêts échus de 5,74 €
84,54 € pour les frais,
ainsi que les dépens s’élevant à 169,54 €.
Cette ordonnance a été signifiée à la société NOAHR le 24 novembre 2022 par acte d’huissier remis à personne morale dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
La société NOAHR a formé opposition le 3 janvier 2024, et le Tribunal de céans en a été saisi, en application de l’article 1408 du code de procédure civile.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
La société NOAHR a consigné les sommes voulues et le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire, enregistrée sous le numéro 2024 F 00518, a été appelée pour mise en état à cinq audiences collégiales du 2 mai 2024 au 28 novembre 2024.
A ces audiences les deux parties sont présentes mais ne déposent aucune conclusion.
Le 28 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 16 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Lors de cette audience la société NOAHR souhaite déposer des conclusions et des pièces, communiquées la veille à la société FRIMAGEL.
La société FRIMAGEL voulant répondre à ces conclusions, le juge a renvoyé l’affaire en audience collégiale.
Cette affaire a ainsi été appelée à l’audience collégiale du 6 février 2025 au cours de laquelle le demandeur, FRIMAGEL, dépose des conclusions récapitulatives au terme desquelles il demande au Tribunal de :
« Vu les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, JUGER la société FRIMAGEL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, JUGER l’opposition formée par la société NOAHR irrecevable car hors délai.
JUGER que l’Ordonnance d’injonction de payer déférée conserve son plein et entier effet, CONDAMNER la société NOAHR à payer à la société FRIMAGEL la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, »
Par conclusions récapitulatives déposées à cette même audience du 6 février 2025, le défendeur, NOAHR, demande au Tribunal de :
1. « Déclarer irrecevable la contestation tardive de la recevabilité de l’opposition ;
2. Dire et juger que l’opposition a été valablement formée ;
3. Constater les vices de forme et d’information, notamment l’omission de la cessation d’activité et de la dissolution de la SAS FRIMAGEL.
4. Prononcer l’annulation de la procédure engagée par la SAS FRIMAGEL, en application de l’article 117 du Code de procédure civile.
5. Rejeter les factures contestées, pour inefficacité des travaux et incohérence dans la facturation ;
6. Condamner la SAS FRIMAGEL à verser la somme de 3 960 € pour les réparations correctives ;
7. Constater les pertes financières de 15 200 € dues aux pannes persistantes ;
8. Condamner la SAS FRIMAGEL aux dépens. »
A l’issue de cette audience du 6 février 2025 l’affaire a été envoyée en conciliation, en accord avec les parties. Cette conciliation n’ayant pas abouti l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 avril 2025.
A cette date la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 avril 2025. La société FRIMAGEL dépose en audience des conclusions datées du 6 février 2025. La société NOAHR accepte ce dépôt et a pris note de ces conclusions auxquelles elle n’entend pas répondre.
Au cours de l’audience le défendeur, la société NOAHR a déclaré renoncer à sa demande de 15 200 € au titre des pertes financières dues aux pannes persistantes.
Le juge a ensuite entendu les dernières observations des parties et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que la société FRIMAGEL a sollicité et obtenu du Tribunal de commerce de BOBIGNY une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 septembre 2022, à l’encontre de la société NOAHR.
En vertu de cette opposition la société NOAHR a été condamnée à payer à la société FRIMAGEL la somme de 3 940,08 € en principal outre les dépens. L’Ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par Huissier le 24 novembre 2022. La signification a été opérée à personne habilitée, en l’espèce M. [Y] [I], employé.
Un commandement de payer a été en outre délivré à la société NOAHR le 03 aout 2023, également à personne.
La société NOAHR a formé opposition à ladite ordonnance par courrier en date 03 janvier 2024, reçue par le Greffe de ce Tribunal le 05 janvier 2024.
L’opposition a été formée plus d’un mois après la signification à personne de l’ordonnance. Elle est donc totalement hors délai.
Il est donc demandé au Tribunal de déclarer l’opposition hors délai et juger que l’ordonnance conserve son plein et entier effet.
Le défendeur, la société NOAHR, pour sa part expose sur la recevabilité de l’opposition :
➢ La forclusion des moyens de procédure non soulevés in limine litis : l’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond (…) ». Or FRIMAGEL n’a soulevé aucune contestation sur la recevabilité de l’opposition lors des premières audiences. Ce n’est qu’à l’audience devant le juge rapporteur qu’elle a tenté de remettre en cause cette recevabilité.
➢ L’irrégularité de l’injonction de payer : conformément à l’article 1416 du code procédure civile, le délai d’opposition court à compter de la signification de l’ordonnance à personne. Toutefois, si la signification est faite à un tiers non habilité, le délai ne commence pas à courir. L’opposition a donc été formée dès que la gérante a eu connaissance effective de l’injonction.
➢ La loyauté procédurale : soulever tardivement une exception de procédure après avoir participé aux débats sans réserve contrevient à ce principe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
L’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir »
FRIMAGEL a déposé ses premières et seules conclusions le 6 février 2025 aux termes desquelles elle fait valoir que l’opposition déposée par NOAHR est hors délai. Ce point avait été soulevé préalablement par FRIMAGEL devant le juge rapporteur lors de l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025, comme le souligne NOAHR dans ses conclusions. Or il est constant que devant le Tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure.
La demande formulée par FRIMAGEL est donc recevable.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 24 novembre 2022 indique que l’ordonnance d’injonction de payer « a été signifiée par Clerc Assermenté, parlant à M [Y] [I], employé, ainsi déclaré, rencontré dans les lieux, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie. »
Au surplus il est constant que, si la signification n’a pu être faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne. Or le 3 aout 2023 FRIMAGEL fait parvenir à NOAHR par commissaire de justice un « commandement de payer aux fins de saisie vente », « agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer sur requête par Monsieur le Président du Tribunal DE COMMERCE DE BOBIGNY le 14 septembre 2022 ». Le procès-verbal du commissaire de justice, daté du 3 aout 2023, indique que « Cet acte a été signifié par Clerc Assermenté, parlant à M. [U] [R], EMPLOYE, ainsi déclaré, rencontré dans les lieux, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie. » Ainsi même si M. [I] n’avait pas qualité à recevoir le premier acte, comme le soulève NOAHR, le défaut de qualité de M. [R] [U] pour recevoir l’acte du 3 aout 2023 n’est pas évoqué. L’opposition à injonction aurait donc dû alors être formée dans le mois suivant le 3 aout 2023. Or elle n’a été formée que le 3 janvier 2024, soit 5 mois plus tard.
Ainsi, selon les dispositions de l’article 1416 alinéa 1er du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 14 septembre 2022 et signifiée à la société NOAHR le 24 novembre 2022. Dès lors, son opposition formalisée le 3 janvier 2024, alors que le délai d’opposition expirait le 24 décembre 2022, est particulièrement tardive et par voie de conséquence irrecevable.
Si une opposition régulière met l’ordonnance à néant, tel n’est pas le cas de l’opposition irrégulière de telle sorte qu’après avoir constaté l’irrecevabilité de l’opposition pour tardiveté, le juge du fond n’est pas valablement saisi des demandes formées par la société NOAHR.
En conséquence le Tribunal
DIRA que l’opposition formée par la société NOAHR est irrecevable
Par conséquent, DIRA que l’Ordonnance d’injonction de payer 2022I04389 du 14/09/2022 conserve son plein et entier effet,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, NOAHR, ayant obligé le demandeur, FRIMAGEL, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de FRIMAGEL à hauteur de 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société NOAHR étant la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025,
DIT que l’opposition formée par la société NOAHR est irrecevable,
DIT que l’Ordonnance d’injonction de payer 2022I04389 du 14/09/2022 conserve son plein et entier effet,
CONDAMNE la Société NOAHR à payer à la société FRIMAGEL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant opposition ;
CONDAMNE la société NOAHR aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,88 Euros TTC (dont 17,26 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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