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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2024009996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009996
ENTRE :
SAS [N] MACHINE, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] – RCS B 483254009
Partie demanderesse : assistée de Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat (C1757) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
SAS [Localité 2] ([Localité 3]), dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 4] -RCS B 887753838
Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre MARTIN, avocat (J145) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS [N] MACHINE, créée en 2005, est spécialisée dans la conception et le développement d’outils numériques comme notamment des sites internet ou des applications mobiles.
La SAS [Localité 2] constituée le 3 août 2020, exerce l’activité de création, développement, maintenance et exploitation d’applications sécurisées pour smartphone et tablettes.
[Localité 2] a été constituée pour créer une application mobile nommée ALBEAR dont l’objet était de connaître en temps réel la fréquentation et l’ambiance de n’importe quel lieu référencé sur internet.
Afin de créer et développer l’application [Localité 3], les parties ont signé le 26 février 2020 un accord cadre définissant les règles générales de coopération, et deux accords spécifiques successifs sous forme de devis, les 1 er février 2020 portant sur la conception d’une version simplifiée de l’application, dite MVP pour « minimum viable product », et le 1 er juillet 2020 un second devis portant sur les évolutions du MVP, l’ensemble portant la prestation à 42.000 euros TTC.
[N] MACHINE a reproché à [Localité 2] de ne pas avoir honoré le règlement de sa dernière facture soldant sa prestation, soit la somme de 26.750 euros TTC, malgré le
déploiement opérationnel de l’application sur les plateformes Google et Apple en juillet 2021. Sa mise en demeure du 30 juin 2023 est restée vaine.
[Localité 2] a contesté devoir cette facture au motif que la prestation n’a pas été exécutée correctement, reprochant des délais de livraison non respectés, des dysfonctionnements persistants, l’ayant conduit à ne pas mettre sur le marché de version définitive de l’application et mis dans une situation financière très difficile, justifiant ses demandes reconventionnelles.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG 2023071439
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023 déposé en l’étude, [N] MACHINE a fait assigner [Localité 2] (ALBEAR).
L’affaire est appelée à l’audience du 25 janvier 2024 à laquelle elle est radiée vu l’absence du demandeur.
Par courrier du 31 janvier 2024 le conseil de [N] MACHINE sollicite le rétablissement de l’affaire.
L’affaire est rétablie sous le RG 2024009996 à l’audience du 7 mars 2024
RG 2024009996
Aux audiences des 22 novembre 2024, 14 mars, 23 mai et 4 juillet 2025 [N] MACHINE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1229, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu l’article 768 du code de procédure civile,
* DECLARER la société [N] MACHINE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* DEBOUTER la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la société [N] MACHINE la somme de 26.750 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la société [N] MACHINE la somme de 3.000euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la société [N] MACHINE la somme de 6.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance ;
* RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux audiences des 27 septembre 2024, 14 février, 14 mars, 11 avril, 20 juin et 12 septembre 2025, EM2S (ALBEAR) demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1604 et 1610 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
* DIRE ET JUGER que la société [N] MACHINE était tenue d’une obligation de résultat dans la délivrance de l’application mobile [Localité 3], de manière conforme aux besoins de [Localité 5]
* DIRE ET JUGER que la société [N] MACHINE a manqué à son obligation de résultat, en ne livrant pas le logiciel [Localité 3], conformément aux spécifications techniques convenues entre les parties, et ce, dans les délais impartis entre les parties.
A titre subsidiaire :
* DIRE ET JUGER que la société [N] MACHINE était tenue, dans le cadre de l’exécution des contrats relatifs à l’application mobile [Localité 3], d’une obligation de moyens consistant à mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires afin de répondre aux besoins exprimés par la société [Localité 5]
* DIRE ET JUGER que la société [N] MACHINE a manqué à cette obligation de moyens, en ne déployant pas les efforts et diligences requis pour livrer le logiciel [Localité 3] conformément aux spécifications techniques convenues entre les parties et dans les délais dans impartis entre les parties.
En tout état de cause :
* PRONONCER la résolution des contrats conclus entre les sociétés EMS2 et [N] MACHINE aux torts exclusifs de [N] MACHINE.
* ORDONNER le remboursement des acomptes versés par la société [Localité 2] au profit de la société [N] MACHINE d’un montant global de 15.250 Euros.
* ORDONNER la restitution des codes sources de l’application défectueuse par [Localité 2] au profit de [N] MACHINE.
* CONDAMNER la société [N] MACHINE à payer la somme de 118.546,42 euros au profit de la société [Localité 2] à titre de dommages et intérêts.
* DEBOUTER la société [N] MACHINE de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société [N] MACHINE à verser à la société [Localité 2] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [N] MACHINE aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 mars 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes [N] MACHINE soutient que :
Elle a exécuté ses prestations consistant à délivrer une première version (MVP) de l’application et EM2S a violé les dispositions du code civil en faisant acte de mauvaise foi.
[Localité 2] n’a jamais émis aucune contestation sur l’exécution de la prestation, ni de réserve sur les factures. Elle a même reconnu la créance à plusieurs reprises et a établi elle-même un échéancier de paiement pour satisfaire à ses difficultés financières reconnues en février 2022. L’application a été livrée et commercialisée dans sa première version.
Il n’y avait aucun délai contractuel à la livraison. La délivrance non conforme n’est pas démontrée par la défenderesse. Le solde de la prestation d’une première version est dû.
[Localité 2] ne démontre pas d’inexécution grave justifiant la résolution du contrat.
La demande reconventionnelle en l’absence de faute et de lien de causalité non démontrée n’est pas fondée. [N] MACHINE n’est pas responsable de l’incapacité d'[Localité 2] à budgétiser un projet commercial et anticiper ses coûts de lancement et d’exploitation.
La résistance abusive d'[Localité 2] devra être sanctionnée.
En défense, [Localité 2] réplique que :
[N] MACHINE a manqué à ses obligations de résultats dans la délivrance d’un produit conforme aux attentes spécifiques d'[Localité 5]
La jurisprudence reconnait une obligation de résultats faite aux sociétés de création d’outils numériques.
Les accords prévoyaient une prestation précise, un cahier des charges et un calendrier.
[N] MACHINE n’a respecté aucun délai de livraison, obligeant à repousser les délais de commercialisation.
Elle n’a effectué aucun test de fonctionnement avant de livrer.
[Localité 2] n’a pas signé les 2 procès-verbaux de recette car ils ne faisaient pas état des nombreuses anomalies persistantes.
La publication de l’application sur les plateformes est possible même si elle nécessite des optimisations et des corrections mais [N] MACHINE a échoué à livrer la version exploitable, notamment en ne réglant pas des points essentiels comme la géolocalisation.
A titre subsidiaire, [N] MACHINE a manqué à ses obligations de moyens n’ayant pas livré dans les délais impartis une version fonctionnelle de l’application [Localité 3].
Le contrat doit donc être résolu aux torts de [X] CODING MACHINE, les acomptes remboursés et les codes sources restitués à [Localité 5]
[Localité 2] a subi de lourds préjudices directs et certains en cumulant des charges (frais marketing et salariaux) dont elle justifie à hauteur de 116.546,42 euros.
[Localité 2] n’a jamais reconnu l’exigibilité ou le quantum d’une dette. Elle a tenté de négocier pour voir aboutir le projet.
La résistance abusive n’est pas démontrée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le contrat conclu le 26 février 2020 entre [N] MACHINE et [Localité 2] par lequel les parties ont convenu des conditions dans lesquelles [N] MACHINE réalisera des « missions spécifiques d’études, d’assistance et de réalisations confiées » par [Localité 2] tient lieu de loi entre les parties.
[N] MACHINE produit deux devis établis les 1 er février et 1 er juillet 2020, non contestés par [Localité 2], définissant avec détail les travaux confiés à [N] MACHINE par [Localité 2] dans le cadre dudit contrat en vue du développement d’une première version de l’application nommée [Localité 3]. (pièces 2 et 3 demanderesse)
[X] CODING MACHINE verse aux débats une facture correspondant au paiement de ces deux devis dont elle réclame le paiement du solde.
Or, [Localité 2] allègue la non-exécution du contrat par [N] MACHINE qui avait une obligation de résultat.
Il convient donc d’examiner la nature du contrat et le bien-fondé de la demande de paiement de [X] CODING MACHINE.
Sur la nature de l’obligation contractuelle
En premier lieu, le tribunal relève que les prestataires informatiques, développeurs, conseillers et intégrateurs sont en général tenus à une obligation de moyen. En effet, ils doivent mettre
en œuvre des moyens raisonnables et diligents pour atteindre le résultat attendu, mais ne sont pas garants du résultat final.
Il est constant que le développement informatique dépend aussi du client.
Cependant quand il s’agit de la livraison d’un logiciel ou d’une application mobile, conformes à des spécifications détaillées et validées, on peut retenir une obligation de résultat, quand bien même le client peut garder la maitrise d’ouvrage du projet.
En l’espèce, le contrat et les deux devis successifs (pièces 1, 2 et 3 demanderesse) ainsi que les échanges de courriels entre les parties du mois d’avril 2020 (pièce 4 défenderesse), démontrent que l’obligation de [N] MACHINE portait sur le développement d’une première version d’une application mobile puis sur les premières améliorations de cette première version à apporter qui sont des évolutions.
Les deux devis versés aux débats ne sont pas signés mais interrogées à l’audience les parties reconnaissent ne pas les contester et qu’il s’agit bien du développement d’une version première dite, MVP pour « minimum viable product ».
Le tribunal observe que les différentes fonctionnalités de l’application, les phases du projet et le calendrier de livraison desdites fonctionnalités, sont bien spécifiées dans ces documents contractuels.
Le tribunal dit donc que [N] MACHINE avait bien une obligation de résultat pour le développement de la première version de l’application mobile Albear.
Sur l’exécution des obligations contractuelles de [N] MACHINE
L’analyse des nombreux échanges entre les parties entre les mois de juillet 2020 et mai 2021 attestent des difficultés rencontrées lors du développement de cette première version de l’application mobile et des remarques et demandes de [Localité 2] (pièces 5, 6, 8, 9, 10, 11, 52, 53, 54 défenderesse), auxquelles la demanderesse répond.
Le tribunal retient que les travaux de développement ont pris du retard et que certaines fonctionnalités certes essentielles à une telle application, comme la géolocalisation, n’ont pas pu être délivrées sans défaut par [N] MACHINE.
Toutefois, il n’est pas démontré que ces difficultés ne soient pas inhérentes à ce type de développement informatique, raison même pour laquelle les parties se sont engagées sur une version première, entendu qu’à l’issue de ce premier développement l’application mobile serait améliorée.
Il n’est pas démontré que [N] MACHINE n’aurait pas respecté les standards professionnels.
Le tribunal observe que les échanges attestent de la collaboration mise en place entre les équipes de [N] MACHINE et [Localité 2] tout au long du processus de développement.
La défenderesse a d’ailleurs reconnu que le développement de la première version « MPV » permettait une « construction pas à pas du modèle basé sur les retours utilisateurs et l’expérience d'[Localité 3] » (pièce 58 défenderesse).
Malgré des « anomalies » ou « buggs » subsistants [Localité 2] donnait ainsi par exemple en juin 2021 son accord pour une mise en ligne intermédiaire (pièce 12 défenderesse).
[Localité 2] ne démontre pas que, malgré les difficultés rencontrées dans le cadre du développement d'[Localité 3] et le retard sur la mise en ligne de la version première, elle avait renoncé à la commercialisation de l’application du fait des manquements de [N] MACHINE.
En effet, le tribunal observe que [Localité 2] a reconnu subir aussi les difficultés liées au contexte sanitaire et à sa situation financière (pièce 5 demanderesse), manquement d’investisseurs, départs de personnel.
Ainsi, le tribunal dit qu’EM2S échoue à démontrer que [N] MACHINE a commis des manquements graves dans l’exécution de ses prestations et déboutera [Localité 2] de ses demandes formées de ce chef.
Sur le paiement de la créance
[N] MACHINE verse aux débats une facture datée du 8 juin 2021 dont l’objet est la « fin de conception et développement du projet Albear MVP » indiquant un solde de 26.750 euros HT.
Le tribunal observe que ce montant correspond aux devis acceptés par la défenderesse pour cette prestation.
Après l’envoi de plusieurs courriels en 2021 dans lesquels [Localité 2] reconnait la créance, le 17 février 2022, dans un courriel adressé au directeur associé des opérations de [N] MACHINE, le dirigeant de [Localité 2] reconnait lui devoir la somme de 32.000 euros TTC, somme pour laquelle il a proposé lui-même un échéancier de paiement le 20 septembre 2022. (pièces 15, 4 et 5 demanderesse).
Toutefois, il est attesté qu'[Localité 2] entre octobre 2022 et avril 2024 s’est acquittée de la somme de 5.250 euros au titre de cet échéancier, laissant un solde de 26.750 euros TTC.
En conséquence, le tribunal dit que la créance est certaine, liquide et exigible et condamnera [Localité 2] à payer à [N] MACHINE la somme de 26.750 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
[X] CODING MACHINE demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2023, date de l’assignation.
PAGE 8
Sur la demande de [N] MACHINE de dommages intérêts pour résistance abusive
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de [N] MACHINE qui ne démontre aucun préjudice qui ne serait pas réparé aux termes du présent jugement, la déboutera de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles d'[Localité 2]
[Localité 2] réclame le remboursement des acomptes versés au titre du contrat, le paiement de la somme de 118.546,42 euros au titre de préjudices subis en raison de l’inexécution contractuelle de la demanderesse et la restitution des codes sources.
En raison de la solution apportée au litige, le tribunal, ayant statué sur l’absence d’inexécution contractuelle et condamné [Localité 2] au paiement du solde de la facture, déboutera [Localité 2] de sa demande de remboursement des acomptes et de paiement de dommages intérêts, mais ordonnera à [N] MACHINE de restituer à EM2S les codes sources qui sont sa propriété.
Sur les dépens
[Localité 2] succombant elle sera condamnée aux dépens de l’instance
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire valoir ses droits [N] MACHINE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera [Localité 2] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et que rien ne justifie d’y déroger
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* Condamne la SAS [Localité 2] ([Localité 3]) à payer à la SAS [N] MACHINE la somme de 26.750 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 4 décembre 2023,
* Ordonne la restitution des codes sources de l’application [Localité 3] par la SAS [N] MACHINE à la SAS [Localité 2] ([Localité 3]),
* Déboute la SAS [N] MACHINE de sa demande au titre de la résistance abusive,
* Déboute la SAS [Localité 2] ([Localité 3]) de toutes ses autres demandes,
* Condamne la SAS [Localité 2] ([Localité 3]) à payer à [N] MACHINE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS [Localité 2] ([Localité 3]) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. [Y] [C] et M. [S] [V].
Délibéré le 5 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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