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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, delibere procedures collectives, 25 mars 2026, n° 2026000430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2026000430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 25/03/2026 SAS PACK FACILITY MANAGEMENT CIP 4853 2026000430
Dans le dossier de :
SAS PACK FACILITY MANAGEMENT [Adresse 1] RCS B 853712610 (2020B00353) Président : Monsieur [J] [C] [Adresse 2]
Ont été convoqués et ont comparu à l’audience du 16/03/2026 :
Monsieur [J] [C] représenté par son Conseil Me [I] [S] La SELARL DETROIT en la personne de Madame [L] [Q] (Administrateur judiciaire) La SELARL ETUDE [F] en la personne de Me [T] [V] (Liquidateur judiciaire) La Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté représentée par son Conseil Me [G] [W] (cocontractant)
La SCI BKN prise en la personne de son gérant Monsieur [J] [C] représenté par son Conseil Me [I] [S] (bailleur)
Ont été convoqués et n’ont pas comparu à l’audience du 16/03/2026
La SAS PLANETT’ prise en la personne de son Président Monsieur [B] [E] [O] (cessionnaire) La Sàrl OXO prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [U] (co-contractant) Le CGEA d'[Localité 1] représenté par Me [N] [Y] (contrôleur de la procédure) Monsieur [H] [R] [M] (représentant des salariés)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Laurent CAMU, Madame Delphine MILCENT, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : absent, avisé, réquisitions écrites Mis en délibéré le : 16/03/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Laurent CAMU, Madame Delphine MILCENT, Juges.
Jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 25/03/2026 après débats en Chambre du Conseil le 16/03/2026.
Par jugement en date du 2 Décembre 2024, le Tribunal des Activités Économiques (anciennement Tribunal de Commerce) a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PACK FACILITY MANAGEMENT et fixé à 6 mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 2 juin 2024 avec un passage intermédiaire au 3 février 2025.
Ce Tribunal a désigné, Monsieur [D] [A], Juge Commissaire, la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [Z] [K] en qualité d’Administrateur Judiciaire et Maître [V], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 3 février, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 7 avril 2025.
Par jugement en date du 7 avril le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et renvoyé l’examen de l’affaire au 2 juin 2025.
Par jugement en date du 2 juin 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois et renvoyé l’affaire à l’audience 7 juillet afin d’examiner les différents projets de cession, conformément aux dispositions de l’article L.642-2 et suivants du Code de commerce.
Suite au dépôt de l’offre de reprise, les parties ont été convoquées à l’audience du 07/07/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09/07/2025.
Par jugement en date du 09/07/2025, le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre a arrêté le plan de cession totale des actifs de la SAS PACK FACILITY MANAGEMENT au profit de la SAS à associé unique PLANETT'.
Par jugement du 04/08/2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire après cession.
En date du 16 février 2025, l’Administrateur judiciaire a déposé au Greffe une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle dans le jugement du 09/07/2025 arrêtant le plan de cession.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16/03/2026.
Le Parquet a été avisé de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25/03/2026.
L’Administrateur judiciaire a maintenu les termes de sa requête et requiert la rectification du nombre de licenciements s’agissant de l’autorisation des licenciements économiques des salariés non repris et l’autorisation de licenciement d’un agent de service.
Le Liquidateur judiciaire s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Le Candidat repreneur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas formulé d’observations.
Le représentant des salariés repreneur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas formulé d’observations.
Le représentant légal de l’entreprise, Monsieur [J] [C] représenté par son Conseil Me [I] [S], est favorable à la demande.
Le co-contractant Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté représentée par son Conseil Me [G] [W] n’a formulé aucune observation.
Le bailleur SCI BKN prise en la personne de son gérant Monsieur [J] [C] représenté par son Conseil Me [I] [S] n’a pas formulé d’observations.
Le CGEA d'[Localité 1], contrôleur de la procédure, ne s’est pas présenté à l’audience et a indiqué, par courrier du 10/03/2026, qu’en vertu de l’article L.3253-8 du code du travail, sa garantie couvre notamment les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession. Par ailleurs, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, sa garantie a également vocation à s’appliquer dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, notamment, pour les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation.
Les co-contractants qui ne se sont pas présentés à l’audience n’ont pas formulé d’observations.
Le juge-Commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 16/03/2026, ne s’oppose pas à la demande de rectification et s’en rapporte à la sagesse du Tribunal.
SUR QUOI
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui Va rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (…). »
Par jugement en date du 09/07/2025 le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre a arrêté le plan de cession totale des actifs de la SAS PACK FACILITY MANAGEMENT au profit de la SAS à associé unique PLANETT'.
Les contrats de travail avec les postes de travail listés ont été repris par le cessionnaire, sauf ceux ayant fait l’objet d’un licenciement par l’Administrateur judiciaire.
Les délais de voies de recours sont aujourd’hui expirés.
Dans le « PAR CES MOTIFS » du jugement du 09/07/2025, il est indiqué :
« PREND ACTE de la reprise de 22 contrats de travail sur 24 contrats de travail, conformément à l’Article L. 1224-1 du Code du Travail avec l’ancienneté, ainsi que l’intégralité des congés-payés acquis au jour du présent jugement.
AUTORISE le licenciement du personnel non repris dans le cadre du plan de redressement, soit 2 licenciements dans l’activité et catégorie professionnelle suivante :
* 1 CONTRAT EN ALTERNANCE
* 1 SUPERVISEUR RESPONSABLE ADMINISTRATIVE »
Il s’avère que la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par l’Administrateur judiciaire porte sur l’absence d’un salarié, en arrêt de travail depuis le 22 juin 2024, et qui n’a pas été référencé dans la liste du personnel de l’Entreprise déposée au Tribunal.
Les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile se limitent, notamment, à des divergences entre le « dispositif » et le « par ces motifs »
En l’espèce, il est demandé au Tribunal de statuer sur l’autorisation de licenciement d’un salarié qui a été omis dans la liste déposée au Tribunal.
En conséquence, il y a lieu de déclarer non fondée la demande de modification de l’erreur matérielle et de la rejeter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement en PREMIER RESSORT, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par l’Administrateur judiciaire. Vu les réquisitions du Parquet, Vu l’avis du Juge-Commissaire, Vu l’avis du dirigeant, Vu l’avis du Liquidateur judiciaire, Vu l’avis du contrôleur de la procédure, Vu l’absence d’observations de la part des bailleur et co-contractants
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
DÉCLARE la requête en rectification d’erreur matérielle non fondée.
REJETTE la demande en rectification d’erreur matérielle.
DIT qu’il est de jurisprudence constante que les voies de recours d’une décision rejetant une requête en rectification d’erreur matérielle sont soumises aux règles ordinaires et sont susceptibles d’appel ou de cassation selon si la décision est rendue en premier ou en dernier ressort. La présente décision étant rendue en premier ressort, la voie de recours sera l’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, selon l’article 538 du Code de Procédure Civile.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.662-1 du Code de Commerce et de l’article 462 du Code de Procédure Civile, la présente décision notifiée comme le jugement.
DIT qu’il n’y a pas lieu à publicités supplémentaires.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LIQUIDE à ce jour les frais de Greffe à la somme de – 290,85 Euros
AINSI FAIT ET PRONONCÉ PAR MISE DISPOSITION AU GREFFE LE 25/03/2026.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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