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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 10 juin 2025, n° 2023064256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023064256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HALARD Marc Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023064256
ENTRE :
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Marc Halard, avocat (B0162)
ET :
SAS COPIN ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 692 034 283
Partie défenderesse : comparant par Me Anne-Laure Lebouteiller, avocat (G373)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Madame [Z] [D] (ci-après Madame [D]) exerce depuis 2018 en tant qu’entrepreneur individuel et est spécialisée dans la réalisation de missions de direction artistique, création de scénographie, design d’intérieurs et projets événementiels.
LA SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » (ci-après COPIN) a pour activité la fabrication, vente en gros ou au détail de tous articles de joaillerie, orfèvrerie, bijouterie.
Courant 2021, COPIN prévoit la rénovation de son showroom situé au [Adresse 2] à [Localité 1]. Elle est mise en relation avec Madame [D] par la société YARD AGENCY.
Le 18 juin 2021, par courriel, COPIN a dit à Madame [D] avoir « alloué une enveloppe de 150 k€ pour les travaux et honoraires ».
Le 29 juin 2021, Madame [D] a adressé à COPIN une facture d'« honoraire d’architecte » d’un montant de 6.800 € HT. Celle-ci lui a été payée en juillet 2021.
Les 10 juillet 2021, Monsieur [N] [X], architecte, a adressé à Madame [D] une première facture pour la somme de 3.400 € HT au titre des travaux de rénovation. Celleci lui a été réglée par Madame [D] par virement le 9 juillet 2021.
Le 28 juillet 2021, Madame [D] a indiqué à COPIN qu’elle mettait fin à sa mission. Par son mail, Madame [D] :
A listé les travaux réalisés : « 7 présentations créatives, budgétisation, élaboration d’une DA, recherche et sourcing de mobilier, suivi de chantier, design de vitrines et aménagements ».
A adressé une facture N°20210706-000062 de 5.740 € HT (6.888 € TTC) « pour 70% de la mission accomplie ».
Le 31 juillet 2021, Monsieur [N] [X] a adressé à Madame [D] une deuxième facture pour la somme de 3.230 € HT qui lui a été réglée par celle-ci par virement le 4 août 2021.
Le 12 août 2021, par mail en réponse au mail du 31 juillet, COPIN a indiqué à Madame [D] qu’elle reviendrait vers elle.
Les 13 septembre 2021, 21 février 2022 et 17 janvier 2023, Madame [D] a mis en demeure COPIN de lui réglée la facture impayée pour la somme de 5.740 € HT.
Le 10 avril 2023, COPIN a déclaré à Madame [D] n’être redevable d’aucune somme et listé les manquements de cette dernière.
C’est dans ces circonstances que naît le présent litige.
LA PROCÉDURE
Le 7 mars 2023, le demandeur, Madame [D] a saisi le Tribunal de Commerce de Paris pour une injonction de payer.
Le 10 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a rendu une ordonnance du Tribunal en faveur de Madame [D], ordonnant à COPIN le paiement de 6.888 €.
Le 27 juin 2023, l’ordonnance a été signifiée à COPIN.
Le 10 juillet 2023, COPIN a formé opposition à l’ordonnance.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses dernières conclusions à l’audience du 13 novembre 2024, MADAME [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217 et 1240 du Code civil ;
Vu les pièces de la procédure d’injonction de payer et celles visées dans les présentes écritures ;
RECEVOIR Madame [Z] [D] en ses écritures et demandes et l’y déclarer bien fondée ;
DÉBOUTER la Société COPIN ORFEVRE-JOAILLIER de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER la Société COPIN ORFEVRE-JOAILLIER à payer la somme de de 5740 euros HT soit 6888 euros TTC à Madame [D] au titre de dommages et intérêts résultant de l’inexécution contractuelle de son obligation de paiement ;
A titre de demandes additionnelles :
CONDAMNER la Société COPIN ORFEVRE-JOAILLIER à payer la somme de 3000 euros à Madame [Z] [D] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la Société COPIN ORFEVRE-JOAILLIER aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 3000 euros à Madame [Z] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir
Par ses dernières conclusions à l’audience du 20 janvier 2025, COPIN demande au tribunal de :
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
RECEVOIR la Société COPIN ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT en ses écritures et demandes et l’y déclarée bien fondé ;
DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel.
CONDAMNER Madame [D] à payer la somme de 2.500 euros à la Société COPIN ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT pour avoir engagé une procédure de manière abusive ;
CONDAMNER Madame [D] à payer la somme de 5.000 euros à la Société COPIN ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER Madame [D] aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros à la Société COPIN ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 3 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 13 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour le détail de leurs argumentations qu’il synthétise dans les termes suivants :
Le demandeur, Madame [D], fait valoir sa bonne foi en l’absence d’un contrat en effet :
* COPIN conteste l’existence d’un contrat, mais le principe du « consensualisme » en droit contractuel prouve son existence. Les échanges entre Madame [D] et COPIN prouvent que les obligations contractuelles de COPIN n’ont pas été respectées.
* COPIN est de mauvaise foi en prétendant que Madame [D] a imposé un architecte alors qu’elle cherchait elle-même un architecte avant le début de la mission. COPIN a d’ailleurs travaillé directement avec l’architecte et a payé ses honoraires (6 800 € HT), prouvant qu’elle reconnaissait son rôle dans le projet.
* Madame [D] a accompli la majorité de sa mission, comprenant 7 présentations créatives, l’élaboration d’une direction artistique, la budgétisation et recherche de prestataires et le suivi de chantier. Le retard du chantier est imputable à COPIN, qui a multiplié les changements et n’a pas pris de décisions claires jusqu’à rendre impossible la poursuite du contrat.
* COPIN a refusé de payer les provisions d’honoraires malgré les relances et le travail fourni par Madame [D]. Le paiement effectué par COPIN à l’architecte ne couvrait toutes les prestations ce qui rend exigible la facture de 5740 € HT de Madame [D].
* Il a résulté de la mauvaise foi de COPIN deux préjudices
* Le premier pour inexécution contractuelle de 5.740 € HT
* Le second moral de 3.000 €, Madame [D] ayant dû privilégier ce projet au détriment de son activité, subissant stress et anxiété telle qu’attestée par ses consultations chez un psychologue.
Le défendeur, COPIN, fait valoir que :
* Le montant de la rémunération pour la prestation convenue était de 15.000 € HT et que ce montant comprenait « la globalité » de la gestion du projet dont les honoraires de l’architecte.
* Elle a versé 6.800 € HT.
* La prestation n’a pas été achevée et qu’au visa des articles 1353 et 1217 du code civil elle est en droit de retenir les sommes restant à devoir pour la rémunération de la prestation.
* Elle a subi un préjudice de 5.000 € consécutif aux conséquences sur son activité de l’inexécution par Madame [D] de ses engagements contractuels, somme à laquelle il convient d’ajouter 2.500 € pour l’engagement d’une procédure abusive.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance », à peine d’irrecevabilité.
Le tribunal relève que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au cabinet COPIN le 27 juin 2023. Le cabinet a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception le 10 juillet 2023, respectant ainsi le délai légal d’un mois.
En conséquence,
Le tribunal dira l’opposition recevable.
2. Sur la demande de Madame [D]
a. Sur l’existence du contrat et le prix de la prestation de Madame [D]
COPIN conteste l’existence d’un contrat.
Le tribunal constate l’existence d’un courriel daté du 18 juin 2021, adressé par COPIN à Madame [D], par lequel COPIN confirme avoir « alloué une enveloppe de 150 k€ pour les travaux et honoraires » et ajoute : « si tout est bon, on signe dans la foulée, et démarrage le lundi 28/06 ».
Le tribunal relève que les parties reconnaissent à l’audience l’absence de contrat signé.
Le tribunal constate que Madame [D] produit trois budgets non signés et non datés, dont les montants varient entre 149.560 € HT et 173.928,38 € HT, portant tous l’en-tête « BUDGET 115.000 € » et « Date Jun-21 ».
Pour chacun de ces budgets, le montant des « HONORAIRES » est constant s’élevant à 15.000 € HT. Seule la répartition de ce montant entre « DA » et « Architecte » varie, avec des prestations d’architecte comprises entre 5.000 € HT et 6.800 € HT ; la différence représentant la rémunération du DA.
Le tribunal constate également que Madame [D] a facturé en juin 2021 à COPIN des prestations d’architecte pour 6.800 € HT. Elle a, immédiatement après paiement, reversé cette somme à l’architecte Monsieur [N] [X], ce qui confirme que COPIN a validé les prestations réalisées par l’architecte.
Le tribunal conclut qu’il n’existe pas de contrat signé mais qu’il existe une relation contractuelle, cette relation ayant donné des règlements par la défenderesse. Bien qu’il n’existe pas de description contractuelle de la prestation (DA) de Madame [D], le prix de la prestation était convenu entre les parties et fixée à 8.200 € HT, valeur obtenue par différence avec les honoraires de l’architecte et les « HONORAIRES ». Il en déduit que le solde du litige porte sur le règlement du solde de 8.200 €
b. Sur la rémunération de Madame [D]
Madame [D] a mis fin à son intervention de manière prématurée et a sollicité de COPIN le paiement de 70 % du montant de sa prestation, soit 5.740 € HT (70 % de 8.200 € HT).
COPIN fait valoir que Madame [D] n’a pas rempli les missions attendues et refuse de régler le montant demandé. Néanmoins, à l’audience, COPIN indique avoir été disposée à en payer 50 %.
Le tribunal constate qu’en l’absence de contrat écrit ou d’échanges décrivant précisément les prestations attendues, il est impossible de déterminer la part exacte du travail réalisé jusqu’à l’interruption par Madame [D] de ses travaux fin juillet 2021.
En l’absence de relance directe par COPIN de Madame [D] pour retard, et exerçant son pouvoir souverain, le tribunal fixe à 50 % la part du travail réalisée à fin juillet 2021, en se fondant sur un prorata temporis d’un chantier de 4 mois achevé début octobre 2021.
En conséquence,
Le tribunal condamnera COPIN à verser à Madame [D] la somme de 4.100 € HT.
3. Sur la demande reconventionnelle de COPIN
COPIN sollicite le paiement de 7.500 € au titre de frais engagés pour pallier les carences de Madame [D].
Le tribunal relève qu’en l’absence de contrat, il lui est impossible de déterminer ce qui relevait des prestations attendues ou non prévues initialement entre les parties.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande reconventionnelle de COPIN tendant au paiement de 5.000 € en réparation de son préjudice.
4. Sur la demande de dommage et intérêt de MADAME [D]
MADAME [D] sollicite 3000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le tribunal constate que Madame [D] n’apporte pas la preuve du lien entre sa demande et les préjudices allégués concernant la priorisation de son activité ou les soins pour stress et anxiété chez un psychologue.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêt de MADAME [D].
5. Sur la demande pour préjudice de COPIN
COPIN fait valoir que l’engagement abusif d’une procédure par Madame [D] lui aurait causé un préjudice de 2.500 €.
Le tribunal relève que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à Madame [D] a été de nature à faire dégénérer son droit en justice en abus.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêt pour préjudice de COPIN.
6. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le demandeur, MADAME [D], a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera COPIN à lui payer la somme de 3000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
Les dépens seront mis à la charge de COPIN, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris,
Dit l’opposition de la SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » recevable ; Condamne la SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » à payer à Madame [Z] [D] la somme de 4.100,00 € HT ;
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » ;
Rejette la demande de dommage et intérêt de Madame [Z] [D] ;
Rejette la demande de dommage et intérêt pour préjudice de la SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » ;
Condamne la SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » à payer à Madame [Z] [D] la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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