Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 13 oct. 2025, n° 2024065514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : BRENIER Pierre-Jean Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065514
ENTRE :
SAS MOMOTAJ2, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 918290842
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre-Jean BRENIER, avocat (B7)
ET :
M. [O] [D], demeurant [Adresse 1]
SASU KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 929983922
Parties défenderesses : assistée de Me Pable MONTOXA, avocat (C605) et comparant
Parties défenderesses : assistée de Me Pablo MONTOYA, avocat (C605) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société MOMOTAJ2 a une activité de restauration de type rapide.
M. [O] [D] est le gérant de la société SCI EL WALLADA, tierce à la procédure, détenant les murs sis au [Adresse 1] à [Localité 5] sise au [Adresse 2] à [Localité 5].
La société KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLIZ a une activité de restauration de type rapide.
En février 2022, la société CROUSTI ET GOURMANDISE D’AUSTERLITZ, tierce à la procédure, a conclu un bail commercial avec la SCI EL WALLADA à l’adresse [Adresse 1] et créé un fonds de commerce de sandwicherie, viennoiserie, salon de thé et traiteur jusqu’en mai 2024.
En mai 2024, la société KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ signe un nouveau bail commercial avec la SCI EL WALLADA pour l’exploitation d’un fonds de commerce de sandwicherie, viennoiserie, salon de thé et traiteur à la même adresse.
Le 14 octobre 2022, la société AU RESTAURANT LE JARDIN DES PLANTES, dirigée par M. [D], a cédé son fonds de commerce de restauration sur place et à emporter et sandwicherie sis au [Adresse 2] à la société MOMOTAJ2 pour 251.000€. L’acte de vente prévoit une interdiction de se rétablir, pour le vendeur, pendant trois ans dans un rayon de cinq kilomètres.
MOMOTAJ2 prétend que M. [D] a enfreint la clause de non-rétablissement prévue dans le contrat de cession du fonds de commerce en créant la SASU KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ au [Adresse 1], ce qui est contesté par M. [D].
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par même acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 déposé en l’étude, MOMOTAJ2 a fait assigner M. [O] [D] et KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ.
Par cet acte et à l’audience du 11 avril 2025, MOMOTAJ2 demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1321 et suivants et 1343-2 du code civil, Vu les articles 1201 et 1240 du code civil,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [D] et la SASU KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ à payer à la société MOMOTAJ2 la somme de 125.000€ à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [D] et la SASU KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ à payer à la société MOMOTAJ2 la somme de 125.000€ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil à compter de la date de signification de l’assignation
* ORDONNER à Monsieur [O] [D] et à la SASU KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ de cesser immédiatement l’activité de restaurant sur place et à emporter, et sandwicherie sous l’enseigne KEBAB & GOURMANDISES et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* CONDAMNER Monsieur [O] [D] et la SASU KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ à procéder à la fermeture du fonds,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [D] et la SASU KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ à payer à la société MOMOTAJ2 la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [D] et la SASU KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ aux dépens incluant les frais de la sommation du 13 août 2024.
Aux audiences des 28 février et 20 juin 2025, M. [O] [D] et KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1343-2 et suivants du code civil,
* Accueillir Monsieur [O] [D] et la société KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ en leurs écritures, les déclarer recevables et bien fondées.
PAGE 3
A titre principal,
* JUGER la clause de non-rétablissement disproportionnée et la JUGER nulle et non avenue ;
* DEBOUTER la société MOMOTAJ2 de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que Monsieur [O] [D] n’a pas enfreint son interdiction contractuelle de se rétablir ;
* DEBOUTER la société MOMOTAJ2 de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
* DIRE ET JUGER que la société MOMOTAJ2 ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
* DEBOUTER la société MOMOTAJ2 de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse,
* NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la société MOMOTAJ2 à payer à Monsieur [O] [D] et la société KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ chacun la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MOMOTAJ2 aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 20 juin 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, seul le demandeur se présente, à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire il a été tenté de joindre le conseil du défendeur sans succès, après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations et au vu des conclusions des défendeurs, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures ainsi que les explications orales de la demanderesse, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, MOMOTAJ2 fait valoir que :
* L’acte de cession du fonds de commerce « restauration sur place, à emporter et sandwicherie », sis au [Adresse 2] à [Localité 5], a été régulièrement signé par M. [D] et MOMOTAJ2 et prévoit une clause de non-rétablissement ;
* La clause de non-rétablissement est claire : le vendeur s’interdit de créer, gérer, exploiter ou administrer un fonds de commerce similaire pour une durée de 3 ans et dans un rayon de 5 kilomètres ;
* En créant la SASU KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ en juin 2024 pour exploitation au [Adresse 1] à [Localité 5] d’une activité de restauration rapide identique à MOMOTAJ2, M. [D] a violé la clause de non-rétablissement et a détourné la
clientèle, partie de l’accord de cession, engageant donc sa responsabilité contractuelle ;
* L’explication de M. [D] selon laquelle M. [D] n’est pas le gérant de KEBAB et GOURMANDISES D’AUSTERLITZ et qu’il s’agit de la conséquence d’une erreur de son comptable, commun à la SCI EL WALLADA et à KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ, lors du dépôt des statuts du fonds de commerce KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ : le gérant serait M. [Y] [F] [H], que MOMOTAJ2 qualifie de prête-nom, ce dernier habitant à Béziers. Il s’agit d’une fraude à l’article 1201 du code civil et passible de sanctions pénales prévues par l’article L 123-5 du code de commerce
M. [D], seul signataire des statuts originels, n’a déposé les actes modificatifs que le 11 octobre 2024, le jour de l’assignation de la part de MOMOTAJ2 pour changer le nom du gérant ;
* La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ a été réceptionnée par M. [D], qui, en revanche, n’a pas récupéré celle qui lui a été adressée en son nom à la même adresse;
* Il est établi que M. [D] exploite personnellement le fonds de commerce, photos de décembre 2024 à l’appui ;
* KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ a une activité directement concurrente de MOMOTAJ2 et les menus proposés sont similaires ;
* Elle est dans son droit quand elle réclame des dommages et intérêts à hauteur de 125.000€ plus intérêts à M. [D] et à KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ solidairement pour le préjudice subi;
* La cessation d’activité de la part de KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ doit être ordonnée immédiatement ;
M. [D] et KEBAB ET GOURMANDISES D’AUTERLITZ répliquent en défense :
M. [D] a été mentionné du fait d’une erreur du comptable lors de l’immatriculation de la société KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ en tant qu’associé et gérant ;
* L’erreur a été identifié en juillet 2024 et rectifiée en septembre 2024 ;
* MOMOTAJ2 était au courant de l’existence du fonds de commerce sis au [Adresse 1] exploité directement ou indirectement par M. [D] avant la conclusion du contrat de cession du fonds de commerce sis au [Adresse 2] car il l’avait visité en vue d’une potentielle acquisition avant que son choix ne se porte sur le fonds de commerce du [Adresse 2];
* La clause de non-rétablissement est disproportionnée : elle empêche la seule activité professionnelle possible de M. [D] sur une zone de chalandise trop élargie ;
* L’activité de M. [D] au [Adresse 1] existe de façon antérieure à l’établissement de MOMOTAJ2 ;
* Ce n’est pas M. [D] qui exploite ou gère KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ, mais M. [Y], M. [D] n’étant que le bailleur des locaux ;
* L’activité de KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITS n’est pas concurrente de MOMOTAJ2 ;
* Il n’existe aucun préjudice car il n’y a pas eu de captation de clientèle, par conséquent les dommages et intérêts ne sont pas dus ;
* L’exécution provisoire doit être écartée compte tenu de la nature des activités litigieuses ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien que régulièrement assignés, constitués et convoqués, M. [D] et la SASU KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ ne se sont pas présentés à l’audience du 5 septembre 2025, ni personne pour eux.
Le tribunal ne peut donc faire droit la demande que si les conditions de l’article 472 du code de procédure civile sont réunies.
Sur la régularité et la recevabilité
L’assignation a été signifiée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et le tribunal constate que le commissaire de justice a remis l’assignation à M. [O] [D] et à la société KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ le 11 octobre 2024 en ayant accompli toutes les diligences d’usage.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K-bis daté du 4 septembre 2025, versé aux débats, que KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ est commerçante, a son siège social à [Localité 5], et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Le litige porte à titre principal sur le non-respect d’un contrat de cession de fonds de commerce (pièce MOMOTAJ2 n° 1).
Le tribunal constate donc que les deux parties sont commerçantes, que la qualité à agir de MOMOTAJ2 n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Par conséquent, les défendeurs ayant conclu et n’ayant soulevé aucune fin de non-recevoir ni exception, le tribunal dit l’action de MOMOTAJ2 régulière et recevable et ce tribunal compétent.
Sur le bien-fondé
Sur la formation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le tribunal constate qu’un contrat de cession d’un fonds de commerce situé au [Adresse 2] à [Localité 5] a été régulièrement paraphé et signé entre la société RESTAURANT AU JARDIN DES PLANTES, représentée par son président M. [O] [D] et la société MOMOTAJ2, représentée par son président M. [T] [W] le 14 octobre 2022 (pièce MOMOTAJ2 N°1).
Le tribunal dit que le contrat tient donc lieu de loi entre les parties.
Sur la responsabilité contractuelle
Le contrat de cession dans son article VII stipule une interdiction de se rétablir, selon les termes ci-après :
« Le vendeur s’interdit de droit de créer, gérer, exploiter ou administrer soit pour son compte personnel soit pour le compte des tiers, pour une durée de trois (3) années à compter du jour de la prise de possession ci-dessus indiqué, un fonds de commerce similaire en tout ou en
partie à celui présentement vendu, et de s’y intéresser directement ou indirectement même au titre de bailleur de fonds, d’associé, commanditaire ou employé, le tout dans un rayon de cinq(5) kilomètres à vol d’oiseau et ce à peine de dommages-intérêts envers le bénéficiaire ou ayant cause sans préjudice du droit qu’auraient alors ceux-ci de demander la fermeture du fonds ainsi exploité en contravention et même le cas échéant dans l’hypothèse de fermeture de l’établissement litigieux ». (Pièce MOMOTAJ2 n°1)
Il est constant qu’une clause de non-rétablissement équivaut à une clause de non-concurrence en ce qu’elle interdit l’exercice d’une activité identique ou similaire dans un rayon de chalandise établi et sur une période identifiée, convenus entre les parties au contrat.
Il est constant qu’une clause intitulée de non-rétablissement n’est valable que si elle est à la fois
* Ecrite et formalisée
* Limitée dans le temps
* Limitée dans l’espace
* Limitée dans le périmètre de l’activité visée, afin de ne pas empêcher l’exercice d’une activité professionnelle conforme à la formation et à l’expérience professionnelle du débiteur
* Proportionnée aux enjeux en n’imposant pas de restrictions excessives
* Utilisant des termes clairs et non ambigus
Le tribunal constate que la clause de non-rétablissement, rédigée en des termes compréhensibles pour un lecteur non avisé, est incluse dans un contrat régulièrement signé et paraphé, la durée de non-rétablissement s’applique jusqu’au 14 octobre 2025, limitant donc la clause dans le temps, définit l’activité interdite, à savoir un fonds de commerce similaire en tout ou en partie à l’activité cédée (même code NAF, menus similaires) sur un périmètre de 5 km, limitant ainsi la clause dans l’espace.
Le tribunal relève que les fonds de commerce de MOMOTAJ2 ([Adresse 2]) et KEBAB ET GOURMANDISES D’AUSTERLITZ ([Adresse 1]) présentent le même code APE 5610C et exercent la même activité de sandwicherie, restaurant sur place et à emporter.
Le tribunal relève également que KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ est situé au [Adresse 1], notoirement dans un cercle de 500m (même côté du [Adresse 4] que MOMOTAJ2, sis au [Adresse 2]) du fonds de commerce cédé à MOMOTAJ2, distance confirmée à l’audience.
Par conséquent, le tribunal dit que la clause est proportionnée quant à sa portée géographique et qu’elle contribue à l’équilibre du contrat, justifiant l’investissement consenti par MOMOTAJ2 lors de l’acquisition du fonds de commerce.
Le tribunal dit en conséquence que la clause de non-rétablissement est licite et qu’elle s’applique au cas d’espèce.
Sur le rétablissement
Le tribunal ayant statué sur la validité de la clause de non-rétablissement, il est maintenant question d’établir le lien entre M. [D], signataire du contrat de cession du fonds de commerce, et KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ, fonds de commerce établi dans le périmètre de validité de la clause de non-rétablissement.
Sur le lien entre M. [D] et KEBAB et GOURMANDISES d’AUSTERLITZ
MOMOTAJ2 produit au tribunal une fiche du Registre National des Entreprises datant du 16 juillet 2024 (pièce MOMOTAJ2 n°4) indiquant la création de la société KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ le 18 juin 2024 dont le nom du dirigeant est M. [O] [D] et le siège social est sis au [Adresse 1] à [Localité 5]. Par ailleurs, le 16 mai 2024 (pièce MOMOTAJ2 n°5), M. [D] a souscrit à 100 actions de la société KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ pour une valeur de 1000€, somme qui correspond au capital social de ladite société. Les statuts de KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ (pièce MOMOTAJ2 n°11) sont paraphés et signés par M. [O] [D] le 16 mai 2024.
Le tribunal relève que, dans les conclusions de M. [D] et KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ, il est précisé que M. [D] est également propriétaire des murs du local sis à cette adresse, confirmé par M. [D] lui-même dans la lettre adressée à MOMOTAJ2 le 30 septembre 2024 (pièce MOMOTAJ2 n°9).
Le tribunal relève également que MOMOTAJ2 a signifié une sommation interpellative le 13 août 2024 (pièce MOMOTAJ2 n°6) à M. [D] et à KEBAB et GOURMANDISES d’AUSTERLITZ respectivement, restée sans effet, et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pièce (MOMOTAJ2 n°7) le 18 septembre 2024 à M. [D] (non réceptionnée/inconnu à l’adresse) et à KEBAB et GOURMANDISES d’AUSTERLITZ (réceptionnée par M. [D]) à l’adresse [Adresse 1]. M. [D] a répondu à cette mise en demeure le 30 septembre 2024 (pièce MOMOTAJ2 n°9) indiquant qu’il n’est pas le gérant de la société KEBAB et GOURMANDISES d’AUSTERLITZ mais que le gérant est M. [Y] [F] [H], domicilié à [Localité 3] et de nationalité italienne. De surcroît, cette confusion serait le fruit d’une erreur du comptable de M. [D], commun à la société EL WALLADA dont M. [D] est gérant et KEBAB et GOURMANDISES d’AUSTERLITZ) lors de l’enregistrement de la société. Cette erreur a été relevée par M. [D] le 15 juillet 2024 (pièce MOMOTAJ2 n°9).
Le tribunal constate que dans l’historique des inscriptions modificatives (pièce MOMOTAJ2 n°10) le changement de dirigeant intervient le 11 octobre 2024, soit après la réception de la mise en demeure du 18 septembre 2024, voire le même jour de l’assignation du 11 octobre 2024 et, en tout état de cause, bien après la date du 15 juillet 2024.
Par conséquent, le tribunal dit que cette chronologie établit que M. [D] a été le fondateur de la société KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ le 16 mai 2024, immatriculée le 18 juin 2024.
Il en découle que, par ses agissements, M. [D] a enfreint la clause de non-rétablissement du contrat de cession, dont la durée courait jusqu’au 14 octobre 2025, et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle.
Le tribunal ayant dit que, du fait de leurs agissements, M. [D] et KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ ont engagé leur responsabilité contractuelle, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire formée au titre de la concurrence déloyale.
Sur le préjudice
Il est constant que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, évalués en fonction de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé du fait de la violation contractuelle qu’il a subie.
Le tribunal ne dispose pas des chiffres d’affaires de MOMOTAJ2 pour les années 2022, 2023 et 2024. Interrogé à l’audience, MOMOTAJ2 ne fournit aucune information, ne permettant pas au tribunal de constater une éventuelle baisse du chiffre d’affaires à partir de juin 2024.
Par conséquent, le tribunal dit que MOMOTAJ2 n’apporte pas la preuve du détournement de clientèle justifiant d’un préjudice lié à l’établissement à proximité de KEBAB et GOURMANDISES d’AUSTERLITZ.
Le tribunal reconnait toutefois la possibilité d’un effet de « fidélité » de la clientèle, qui peut préférer suivre le restaurateur à quelques dizaines de mètres, privant MOMOTAJ2 d’une partie des revenus espérés en achetant le fonds de commerce du [Adresse 2].
Le tribunal calcule que le temps pendant lequel KEBAB et GOURMANDISES d’AUSTERLITZ n’a pas respecté la clause de non-rétablissement vis-à-vis de MOMOTAJ2 est de 16 mois, soit de la date d’immatriculation de la société (18 juin 2024) à la fin de la période de la clause de non-rétablissement (14 octobre 2025).
En conséquence de quoi, le tribunal, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, établit le préjudice à 10.000€ complété d’intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du présent jugement.
En conséquence, le tribunal condamnera, solidairement, M. [D] et KEBAB et GOURMANDISES d’AUSTERLITZ à payer la somme de 10.000€ à MOMOTAJ2, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an et que les intérêts seront capitalisés à partir de la date de signification du présent jugement, déboutant pour le surplus.
Sur la cessation d’activité et la fermeture du fonds de commerce
Le tribunal rappelle que la clause de non-rétablissement arrive à son échéance le 14 octobre 2025, soit au moment de la mise à disposition du présent jugement. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la cessation de l’activité.
Par conséquent, le tribunal déboutera MOMOTAJ2 de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge, in solidum, de M. [D] et KEBAB et GOURMANDISES d’AUSTERLITZ qui succombent, incluant les frais de sommation du 13 août 2024.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MOMOTAJ2 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc M. [D] et KEBAB et GOURMANDISES d’AUSTERLITZ à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne in solidum M. [O] [D] et la SASU KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ à payer à la SAS MOMOTAJ2 la somme de 10.000€ au titre des dommages et intérêts, complétée d’intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du présent jugement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 10.000€ à partir de la date de signification du présent jugement ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne in solidum M. [O] [M] et la SASU KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ à payer à la SAS MOMOTAJ2 la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum M. [O] [D] et la SASU KEBAB ET GOURMANDISES d’AUSTERLITZ aux entiers dépens du présent jugement, dont les frais de sommation du 13 août 2024 et ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49€ dont 14,20€ de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Gioia VENTURINI, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. Gérard TERNEYRE et Mme Gioia VENTURINI
Délibéré le 12 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Parfaire ·
- Sursis à statuer ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Expert
- Innovation ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vente ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Congrès ·
- Entreprise ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire
- Stock ·
- Inventaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Fonds de commerce ·
- Montant ·
- Tabac ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Astreinte ·
- Injonction de faire ·
- Liquidation ·
- Pouvoir souverain ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Inexecution ·
- Ministère public
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Euribor ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Montant ·
- Code civil
- Architecte ·
- Prestation ·
- Honoraires ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Budgétisation ·
- Absence de contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.