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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 avr. 2025, n° 2025F00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE
JUGEMENT22/04/2025DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F566 Procédure 2025RJ0180
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 11 avril 2025 par : Madame [Z] [U] [Adresse 1] comparant en personne
Convocation lui a été adressée le 11 avril 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, Madame [Z] [U], justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 31 556 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et n’avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que Madame [Z] atteste ne pas avoir de dettes personnelles ; qu’il y a donc lieu d’ouvrir une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel en application de l’article L.681-2 II du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que Madame [Z] [U] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la forte baisse du niveau de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 15/03/2025, selon la déclaration de la débitrice ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Communication faite au ministère public Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
Madame [Z] [U]
[Adresse 1] Commerçant personne physique salon de coiffure mixte Inscrit au RCS sous le numéro 922 167 812 RCS VIENNE
DIT que la procédure traitera les dettes dont Madame [Z] [U] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
FIXE provisoirement au 15 mars 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l’inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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