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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 14 mai 2025, n° 2025000606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000606
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14/05/2025
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par BERTIN Jean-Jacques, Avocat plaidant, Me Lionel SERRES, avocat postulant.
DEFENDEUR(S) :
[X] [B], [Adresse 2]
PRESIDENT : GILLES BECHERINI
GREFFIER : SOPHIE MAUREL
DEPENS : 38,65 DONT TVA : 6,44
En date du 12/07/2023, Monsieur [B] [X] a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de crédit-bail portant d’une part sur un camion porteur grue d’une valeur de 327.600,00 € TTC et d’autre part sur un camion porteur RENAULT TRUCKS d’une valeur de 149.760,00 € TTC.
Les deux véhicules ont été réceptionnés les 9 septembre et 10 octobre 2023.
Avec ce contrat, Monsieur [B] [X] s’est engagé à payer à la SA LIXXBAIL entre le 9 septembre 2024 et le 9 août 2031, un premier loyer majoré d’un montant de 95.702,72 € suivi de 83 loyers mensuels de 4.862,40 € TTC, outre une éventuelle option d’achat de fin de contrat d’un montant de 39.580,00 € HT.
Depuis le 9 septembre 2024, Monsieur [B] [X] n’a plus honoré ses obligations contractuelles de paiement.
Selon lettre recommandée en date du 29/11/2024, la SA LIXXBAIL a mis en demeure Monsieur [B] [X] d’avoir à régulariser l’arriéré locatif.
A défaut de paiement dans les 8 jours suivants, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par application de la clause résolutoire stipulée à l’article 9 des conditions générales du contrat de location.
Selon lettre recommandée en date du 14/12/2024, la SA LIXXBAIL a confirmé la résiliation du contrat à Monsieur [B] [X] et elle l’a mis en demeure d’avoir à lui restituer les deux véhicules financés et à lui payer la somme de 557.741,49 € TTC.
Après versement d’un acompte, la SA LIXXBAIL a établi un décompte actualisé de sa créance le 23 janvier 2025 ramené à 552.751,77 € TTC.
La SA LIXXBAIL s’adresse à la justice pour solliciter du Juge des référés qu’il constate que la clause résolutoire lui est acquise sur le fondement de l’article 1225 du Code civil et en conséquence de : Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1225 du Code civil,
Vu l’article 9 des conditions générales du contrat,
* CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL,
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [B] [X] à payer à la SA LIXXBAIL une provision de 552.751,77 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/11/2024,
* CONDAMNER Monsieur [B] [X] à restituer à la SA LIXXBAIL sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
* La grue hydraulique 45525SP GOLD de marque RENAULT TRUCKS n° de série G13901652330, et le porteur CP8X40FF ROAD n° de série VF630S36XPD005064 immatriculée [Immatriculation 1],
* Le porte-plateau engin [Localité 1] TP150 de marque RENAULT TRUCKS n° de série 22-05-33,
* CONDAMNER Monsieur [B] [X] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est renvoyée trois fois à la demande des parties pour une ultime audience péremptoire le 30 avril 2025 ;
Bien que régulièrement convoqué Monsieur [X] n’est ni présent ni représenté à cette audience.
SUR CE,
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472, 473 et 474 du Code de procédure civile qui s’appliquent : Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation
délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
L’article 1225 du code civil énonce « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 873, al. 2 du code de procédure civile prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation […]. »
Il ressort de cette disposition que, dans l’hypothèse où l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas « sérieusement contestable », il peut solliciter du juge des référés l’octroi d’une provision ;
L’article 873, al. 2 du code de procédure civile subordonne la demande d’une provision à l’absence d’obligation sérieusement contestable ;
L’existence d’une obligation sérieusement contestable doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond ;
Au plus, le juge des référés dispose du pouvoir de constater la résolution d’un contrat déjà acquise, de plein droit, par le jeu d’une clause résolutoire ;
En l’espèce, la société LIXXBAIL (le bailleur) produit au débat un contrat de crédit-bail numéro 335685BNO dûment signé par Monsieur [X] [B] (le locataire) le 12 juillet 2023 portant, d’une part sur un camion porteur générique, plateau porte engin + grue d’une valeur de 327.600,00 € TTC et d’autre part sur un camion porteur RENAULT TRUCKS (VF 630S36XP005064 camion cp off road) d’une valeur de 149.760,00 € TTC ;
Il est précisé dans l’article 9 de ce contrat que :
« Le contrat pourra être résilié huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel de loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, non-respect des obligations de résultat convenues à l’article trois … Dés résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article « fin de location – promesse de vente – restitution du matériel » ci-dessus et verser au bailleur outre les sommes impayées au jour de la
résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égal au montant total des loyers hors-taxes restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat … En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9.1.a et e) ci-dessus, s’ajoutera une pénalité de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers hors-taxes restant à échoir à la date de la résiliation … ».
Il n’est pas contestable que Monsieur [X] n’a pas exécuté ses engagements à compter du 9 septembre 2024 par défaut de paiement malgré l’envoi par la société LIXXBAIL d’un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de paiement ce qui a entraîné l’application de la clause résolutoire prévue dans le contrat (article 9) signé entre les parties ;
En conséquence, le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne constate la résolution du contrat conclu entre la société LIXXBAIL et Monsieur [X] [B] par application de la clause résolutoire (article 9) consentie entre les parties, condamne provisionnellement Monsieur [B] [X] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 552.751,77 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/11/2024, condamne Monsieur [B] [X] à restituer à la SA LIXXBAIL sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
* La grue hydraulique 45525SP GOLD de marque RENAULT TRUCKS n° de série G13901652330, et le porteur CP8X40FF ROAD n° de série VF630S36XPD005064 immatriculée [Immatriculation 1],
* Le porte-plateau engin [Localité 1] TP150 de marque RENAULT TRUCKS n° de série 22-05-33,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance Monsieur [X] [B] partie qui succombe, sera condamné à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en vertu de l’article 696 de ce même code ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gilles BECHERINI, président du tribunal de commerce de Carcassonne, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Sophie MAUREL, greffière,
Vu les articles 472 et suivants du code de procédure civile, vu l’article 873 alinéa 2 du même code, Vu l’article 1225 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Constatons que la clause résolutoire prévue à l’article 9 du contrat signé entre la société LIXXBAIL et Monsieur [X] [B] est acquise à la SA LIXXBAIL.
Condamnons Monsieur [B] [X] à payer à la SA LIXXBAIL une somme provisionnelle de 552.751,77 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/11/2024 date de première mise en demeure.
Condamnons Monsieur [B] [X] à restituer à la SA LIXXBAIL sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
La grue hydraulique 45525SP GOLD de marque RENAULT TRUCKS n° de série G13901652330, et le porteur CP8X40FF ROAD n° de série VF630S36XPD005064 immatriculée [Immatriculation 1],
Le porte-plateau engin [Localité 1] TP150 de marque RENAULT TRUCKS n° de série 22-05-33.
Condamnons Monsieur [B] [X] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 38,65 € DONT TVA : 6,44 €.
Fait en notre cabinet, à [Localité 2] le 14/05/2025.
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