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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 24 avr. 2025, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
24/04/2025
ORDONNANCE
DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 10 avril 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
* À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Apres quoi le President en a delibere pour rendre ce jour la presente decision :
Rôle n°
2025R20 ENTRE – la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de
BERNAIX TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Charles CROZE – Cabinet Avocance -
[Adresse 2]
ЕТ – la société RENOV’ & MACONNERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à Me Charles CROZE – Cabinet Avocance
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 25 mars 2025, la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNAIX TRANSPORT a assigné la société RENOV'& MACONNERIE devant le tribunal de commerce de VIENNE statuant en référé, aux fins de s’entendre dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, constater que la société RENOV'&MACONNERIE n’a pas respecté l’échéancier mis en place avec elle et en conséquence en prononcer la déchéance du terme, condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4.528,80 € TTC majorée des intérêts à compter de la première mise en demeure, au titre des factures n° 00020, 00021 et 00023, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € pour résistance abusive au paiement des factures et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société RENOV'& MACONNERIE n’était pas comparante à l’audience, ni personne pour elle, et n’a fait valoir aucun moyen.
Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la SELARL MJ ALPES apporte les justifications de sa demande en produisant, les factures, les courriers informant la société RENOV & MACONNERIE de l’existence de factures impayées constatées lors des opérations de liquidation, les mises en demeure du 6 août et 24 septembre 2024, du 3 janvier 2025, de l’échéancier mis en place entre les parties ;
Attendu que de ce qui précède le juge des référés :
* dira et jugera recevables et bien fondées les demandes de la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNAIX TRANSPORT;
* constatera que la société RENOV& MACONNERIE n’a pas respecté l’échéancier mis en place le 16 janvier 2025 et en prononcera la déchéance du terme ;
* condamnera la société RENOV& MACONNERIE au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.528,80 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la première mise en demeure ;
Attendu que la SELARL MJ ALPES ne produit aucun élément permettant au juge des référes d’évaluer le préjudice distinct qu’elle aurait éventuellement subi hors le retard de paiement compensé par l’attribution d’intérêts de retard, le juge des référés la déboutera de sa demande de dommages et intérêts de 1.500 € pour résistance abusive ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la SELARL MJ ALPES es qualité la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société RENOV'& MACONNERIE ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
DISONS ET JUGEONS recevables et bien fondées les demandes de la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNAIX TRANSPORT.
CONSTATONS que la société RENOV'& MACONNERIE n’a pas respecté l’échéancier mis en place le 16 janvier 2025 et en PRONONCONS la déchéance du terme.
CONDAMNONS la société RENOV'& MACONNERIE à payer à la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNAIX TRANSPORT la somme provisionnelle de 4.528,80 € TTC au titre des factures 00020, 00021 et 00023 majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024.
DEBOUTONS la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNAIX TRANSPORT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNONS la société RENOV'& MACONNERIE à payer à la SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur judiciaire de la société BERNAIX TRANSPORT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS tous autres moyens, fins et conclusions.
CONDAMNONS la société RENOV’ & MACONNERIE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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