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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 11 avr. 2025, n° 2024F00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ SARLh AM CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00670 SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS contre SARL AM CONSEIL
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL prise en la personne de Me Guillaume
MIGAUD – Avocat
[Adresse 1]
Comparante,
DÉFENDEUR
SARL AM CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 30 janvier 2025 : Mme Catherine DUCHENE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du Délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, Mme Catherine DUCHENE, Juge Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, et par Monsieur Cédric RAGUÉNЀS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En février 2023, la société AM Conseil, garage automobile, a conclu un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d’exploitation de site Internet, auprès de la société Futur Digital. Ce contrat a fait l’objet d’une cession à la société Locam, spécialisée dans la location financière.
La société AM Conseil ayant cessé de régler les échéances à partir de novembre 2023, la société Locam lui demande le paiement de la somme de 20 512,80 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Locam – Location Automobiles et Matériel, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° B 310 880 315, a assigné la SARL AM Conseil immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 852 662 006, devant ce tribunal pour l’audience du 18 septembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Locam demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société Locam – Location Automobiles Matériels [sic] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner la société AM Conseil au paiement de la somme de 20 512,80 euros et ce avec intérêts égal [sic] au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de mise en demeure soit le 6 mars 2024,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner la restitution par la société AM Conseil du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société AM Conseil au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AM Conseil aux entiers dépens de la présente instance,
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est revenue a l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2025 au cours de laquelle la société Locam a été entendue en ses explications en l’absente de la société AM Conseil ; celle-ci ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Locam expose que la société AM Conseil a souscrit un contrat de location d’un site Internet moyennant des mensualités de 444 euros TTC sur 48 mois le 8 février 2023 auprès de la société Futur Digital et que cette dernière a cédé le contrat à la société Locam.
Elle ajoute que la société AM Conseil ayant cessé d’honorer ses engagements à partir de novembre 2023, elle a résilié le contrat après l’avoir mise en vain en demeure de régulariser la situation et qu’elle lui réclame la somme de 20 512,80 euros.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de location financiere en son article 19.1 stipule que : « Le présent contrat peut être résilié de plein droit tant par Futur Digital que par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance… ».
Sur le contrat
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société AM Conseil a souscrit, le 8 février 2023, auprès de la société Futur Digital une licence d’exploitation d’un site Internet pour une durée de 48 mois. Ledit contrat prévoyait la création du site Internet, la gestion du nom de domaine de l’entreprise, l’accès à 10 adresses mails, un hébergement, la possibilité d’être référencé sur les moteurs de recherche les plus connus ainsi qu’une licence d’exploitation à durée déterminée.
Le contrat engageait la société AM Conseil sur 48 mensualités d’un montant fixé à 444 euros TTC pour toute la durée d’exploitation.
La société AM Conseil a réceptionné le site internet le 13 avril 2023, par procèsverbal régularisé le même jour. La société Futur Digital a transmis la concession du site Internet à la société Locam pour la somme de 14 123,26 euros le 20 avril 2023. La société Locam a adressé à la société AM Conseil la facture unique des loyers en euros pour une durée de 48 échéances.
Cette dernière ayant cessé d’honorer ses échéances à partir de novembre 2023, la société Locam a mis en demeure la société AM conseil de régulariser la situation le 6 mars 2024. Le courrier, recommandé avec accusé de réception et avisé, précisait que le défaut de paiement dans un délai de 8 jours entrainerait la résiliation des contrats.
En l’absence de réponse de la société AM Conseil, le contrat a fait l’objet d’une résiliation le 11 mars 2024, en vertu de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement.
Selon le décompte, établi dans la mise en demeure par la société Locam, et conformément au contrat, la créance se détaille comme suit :
o 4 loyers impayés du 20/11/2023 au 20/02/2024 1 776,00 euros o Clause pénale de 10 % 177, 60 euros o 38 loyers mensuels à échoir du 20.03.2024 au 20.04.2027
o Clause pénale de 10 % o Soit un total à payer :
a) Sur le montant des loyers à échoir
Le contrat ne précise pas que les loyers à échoir doivent être décomptés sur la base de leur valeur TTC ; les indemnités n’étant pas soumises à la TVA, le tribunal retient la valeur HT des mensualités (370 euros) comme base de calcul de l’indemnité de résiliation, soit 14 060 euros (38 x 370 = 14 060 euros).
b) Sur la clause pénale
La société Locam demande le paiement d’une somme de 10 % de la totalité des loyers échus et à échoir, soit 177,60 euros pour les loyers impayés et échus et 1 687,20 euros au titre des 38 loyers à échoir ;
L’article 1231-5 alinéa 2 du code civil dispose que « Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, l’article 19.3 du contrat prévoit déjà, en cas de défaillance du locataire, le paiement de l’ensemble des échéances à échoir, ce qui constitue une juste rétribution du bailleur, pour une prestation qui ne se poursuivra pas jusqu’à son terme.
La majoration demandée au titre la clause pénale étant ici excessive, il y a lieu de la modérer en la fixant à 5 %.
Le nouveau décompte s’établit donc de la manière suivante :
o 4 loyers impayés du 20/11/2023 au 20/02/2024 1 776,00 euros o Clause pénale de 5 % : 88,80 euros o 38 loyers à échoir du 20/03/2024 au 20/04/27 14 060,00 euros o Clause pénale de 5 % : 703,00 euros o Soit un total à payer 16 627,80 euros
Faute de comparaitre, la société AM Conseil ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoirs.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société AM Conseil à payer à la société Locam la somme de 16 627,80 euros.
Sur les intérêts de retard
La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du mois du 6 mars 2024, date de la mise en demeure.
L’article 14.6 du contrat stipule que : Chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier pour le premier semestre ou au 1er juillet pour le second, majoré de dix (10) points plus taxes. ».
En l’espèce, l’application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce est explicitement prévue dans le contrat de location.
La société Locam a mis en demeure la société AM Conseil de régulariser sa situation par un courrier recommandé avec accusé de réception qui a été avisé le 6 mars 2024 mais non réclamé.
Il conviendra en conséquence de condamner la société AM Conseil à payer à la société Locam des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 mars 2024, lendemain de la mise en demeure.
Sur la restitution du matériel
La société Locam expose que le site Internet n’est pas la propriété de la société AM Conseil ; elle indique que selon les dispositions de l’article 20 du contrat de location, elle demande la restitution du site et la désinstallation des fichiers sources sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement.
Le contrat de location financiere en son article 20 stipule que
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