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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 8 janv. 2025, n° 2024R00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024R00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS CARD
[Adresse 1], RCS 753264480 DEMANDEUR – représentée par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat[Adresse 2]N
* La SCI TECH.11
[Adresse 3], RCS 844121012 DEMANDEUR – représentée par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat [Adresse 2]
* La SCI ROBINSON
[Adresse 4], RCS 844195610 DEMANDEUR – représentée par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS MED YACHT [Adresse 5], RCS 823339379 DÉFENDEUR – représentée par
Maître FRADET Thierry – Case Palais N°274 [Adresse 6]
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
DEBATS
Audience publique du 18/12/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Maître Franklin DOUCEDE greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS CARD, La SCI TECH.11 et La SCI ROBINSON à l’assignation en référé rétractation d’heure à heure de la SCP BABAU CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 11/12/2024 à La SAS MED YACHT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/12/2024 ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 18/12/2024 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de La SAS CARD, La SCI TECH.11 et La SCI ROBINSON, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître FRADET Thierry, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS MED YACHT, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation des parties et les faits :
ATTENDU que pour les besoins de la présente ordonnance, le juge désignera :
* Les sociétés SAS CARD, SCI TECH.11 et SCI ROBINSON ensemble ou individuellement, comme « le ou les vendeurs »,
* La SAS MED YACHT ou MED YACHT GROUP, en tant qu’acquéreur des titres, comme « l’acheteur » ;
ATTENDU que toute autre partie concernée par les débats ou intervenant dans la procédure sera désignée par son nom complet ou sa qualité spécifique selon les besoins de la clarté des exposés ;
ATTENDU que la holding, la SAS CARD, est détenue pour moitié par la SCI ROBINSON d’une part et la SCI TECH.11 d’autre part ;
QUE la SCI ROBINSON est dirigée par Monsieur [V] [G] et la SCI TECH.11 dirigée par Monsieur [M] [N] ;
QUE la SAS CARD détient 100% des sociétés MECA BATEAUX DISTRIBUTION, MECA BATEAUX SERVICES et YACHT PARK BANDOL ;
ATTENDU que Monsieur [D] [Z], responsable de la société MED YACHT GROUP et la SAS MED YACHT s’est rapproché de Messieurs [V] [G] et [M] [N] pour acquérir 100 % des parts de la société holding, la SAS CARD ;
Sur les documents : « ACCORD ENTRE LES PARTIES » et « PROJET CARD » :
1) Document « ACCORD ENTRE LES PARTIES » :
ATTENDU que l’offre manuscrite, intitulée « ACCORD ENTRE LES PARTIES », prévoyait notamment dix conditions suspensives de réalisation, dont certaines étaient communes aux deux parties et d’autres exclusives à l’une d’elles, constituant des préalables à la conclusion définitive de la vente ; QU’elle incluait également un calendrier détaillant les étapes et délais de son déroulement, ainsi qu’une clause attributive de compétence territoriale destinée à régler tout litige pouvant en découler ;
QUE ce manuscrit était signé entre les parties le 16 mai 2024 ;
2) Document « PROJET CARD » :
ATTENDU que le 9 juillet 2024, une lettre d’intérêt ou « LOI », dénommé « PROJET CARD » émise par la société MED YACHT GROUP a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à Messieurs [B] [U], [M] [N], [V] [G] et Madame [Q] [P], dans le cadre de l’acquisition de 80 % des titres de la SAS CARD ;
ATTENDU que le juge tient à préciser que « PROJET CARD » produit par la SAS MED YACHT, identifiée comme pièce n°5, comporte des annotations bicolores (noire et rouge), des ratures et est datée du 27 juin 2024 ;
ATTENDU que la version « PROJET CARD » produite par le vendeur, identifiée comme pièce n°2 et bien datée du 9 juillet 2024, ne comporte aucune rature et n’est pas contestée par les parties, ce sera ce document qui sera pris en compte dans cette ordonnance ;
QUE le « PROJET CARD » définissait une signature de ladite lettre avant le 26 juillet 2024, du compromis avant le 30 octobre 2024 et de l’acte définitif de cession avant le 31 décembre 2024 ;
ATTENDU que le « PROJET CARD » reprenait certaines conditions suspensives communes à l’accord de cession signé le 16 mai 2024, notamment :
* La réalisation d’une vérification comptable et juridique satisfaisantes de la société,
* L’obtention de l’agrément de la société VOLVO PENTA pour la cession et le transfert des titres de la société,
* L’accord des deux parties concernant la distribution des dividendes ;
QUE ces conditions n’avaient donc pas encore été ni levées, ni abandonnées au moment de la rédaction du « PROJET CARD » daté du 9 juillet 2024 ;
QU’aucun document versé aux débats ne démontre qu’une partie aurait renoncé à certaines conditions suspensives avec l’accord exprès des deux parties ;
QU’il était aussi indiqué dans cette dernière que : « cette lettre d’intention annule et remplace le projet de lettre d’intention manuscrite co-signée par les parties en date du 16 mai 2024 » ;
QU’enfin cette lettre précisait à leurs destinataires :
* En son article 9 EXCLUSIVITE : « En la contresignant, vous en acceptez les termes (et uniquement ceux-ci) et vous acceptez de nous concéder une période d’exclusivité jusqu’au 31 décembre 2024 »,
* En son article 11 NATURE DE LA PRESENTE LETTRE et en son deuxième paragraphe : « En particulier, elle ne constitue pas une offre précise et ferme au sens des dispositions du Code civil, dont la seule acceptation pourrait conduire à la formation d’un accord définitif et n’entraîne en tout état de cause aucune obligation pour les parties d’aboutir à la conclusion d’un accord définitif et liant concernant l’Opération »,
* En son article 12 VALIDITE : « Si les termes et conditions de cette lettre reçoivent votre accord, veuillez nous retourner un des deux originaux, dûment contresigné et paraphé sur les autres pages, au plus tard le 26 juillet 2024. A défaut de votre accord sur la présente offre, matérialisé par la contresignature de la présente lettre au plus tard le 26 juillet, cette offre sera caduque de plein droit. Nous vous remercions de la possibilité offerte à MedYacht d’étudier ce projet d’acquisition et serions ravis d’aboutir à un rapprochement dans les meilleurs délais » ;
QUE cette lettre d’intention de Monsieur [D] [Z] était sans équivoque sur les conditions de validité de l’offre ;
QUE le 1 er août 2024 le vendeur informait la SAS MED YACHT que certaines conditions essentielles n’étaient ni réunies ni arrêtées pour signer la lettre d’intention transmise le 9 juillet 2024 ;
QU’il n’est pas versé aux débats d’autres documents ultérieurs qui pourraient indiquer une acceptation tacite ou implicite de l’offre ;
EN CONSEQUENCE, l’absence de levée des conditions suspensives, la non-signature de la lettre d’intention « PROJET CARD » dans le délai imparti et l’absence de tout engagement réciproque démontrent que la vente des titres de la SAS CARD n’a pas été formée de manière définitive, et qu’aucune obligation contractuelle contraignante ne lie les parties concernant la réalisation de cette cession ;
Sur la nullité de l’ordonnance de saisie-conservatoire :
ATTENDU qu’il est porté à la connaissance du juge que les vendeurs auraient continués leurs recherches aux fins de vendre la SAS CARD ;
QUE la SAS MED YACHT, ayant connaissance des agissements des vendeurs a obtenu du Président du Tribunal de commerce de TOULON le 28 octobre 2024, l’autorisation d’une saisie-conservatoire (2024OP03093) sur les actions détenues par la SAS CARD ;
ATTENDU que l’article L.511-1 du Code des procédure civiles d’exécutions dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire »;
ATTENDU qu’à la vue des pièces versées aux débats, la SAS MED YACHT ne disposait pas d’une créance fondée en son principe ;
QU’elle ne démontre pas non plus qu’elle aurait subi un préjudice immédiat et irréparable en l’absence de la saisie-conservatoire, notamment parce qu’aucun accord contraignant n’existait ;
ATTENDU que l’article R.524-1 du Code de procédures civiles d’exécutions dispose que : « Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cet acte contient à peine de nullité : 3° le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée » ;
ATTENDU qu’en outre, la Cour d’appel de PAU (19 février 2015, n°15/00668) a jugé qu’une saisie conservatoire ne peut être pratiquée qu’en garantie d’une créance de somme d’argent, et que tout manquement à cette exigence entraîne la nullité de la mesure ;
QUE l’ordonnance du 28 octobre 2024 ne contient aucun décompte de somme pour laquelle la saisie est pratiquée ;
EN CONSEQUENCE de tout ce qui précède, le juge rétractera l’ordonnance de saisie conservatoire en date du 28 octobre 2024 numéro 2024OP03093 et déclarera nul l’ordonnance et l’acte de signification ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
ATTENDU que le vendeur ne démontre pas les dommages qu’ils auraient subi depuis le 28 octobre 2024 ;
QU’il ne produit pas d’autres offres de rachat autre que la SAS MED YACHT ;
QUE le vendeur a sollicité très rapidement un référé d’heure à heure ;
QU’il n’est pas démontré qu’en ce laps de temps l’action entreprise par la SAS MED YACHT a découragé tout potentiel acquéreur ;
EN CONSEQUENCE, le juge rejettera la demande de dommages et intérêts du vendeur ;
Sur les autres demandes :
ATTENDU que l’instance en rétractation de l’ordonnance sur requête débattue avait pour seul objet de soumettre les mesures initialement ordonnées le 28 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de TOULON ;
EN CONSEQUENCE, le juge de la rétractation se trouvera limitée à cet objet et ne répondra pas aux autres demandes évoquées à l’audience du 18 décembre 2024 ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU que la SAS MED YACHT échoue dans sa prétention ;
QUE le vendeur demande de condamner la SAS MED YACHT à payer à la SAS CARD, la SCI TECH.11 et la SCI ROBINSON la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
QUE ces sociétés appartiennent toutes aux mêmes propriétaires et que c’est une seule et même instance ;
QUE la somme des frais irrépétibles demandée est égale à 15 000 € ;
QU’il n’ait été fourni aucune facture des frais engagés (factures, notes d’honoraires) et même si un rapport d’expertise de Madame [Y] est versé aux débats ;
EN CONSEQUENCE, le juge recevra sa demande et condamnera la SAS MED YACHT à lui payer la somme ramenée à 1 500 € TTC répartie de manière égale aux 3 sociétés ;
Sur les dépens :
ATTENDU que la SAS MED YACHT sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.511-1 et R524-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
RETRACTE l’ordonnance numéro 2024OP03093 rendue le 28 octobre 2024 par le Président Tribunal de commerce de TOULON ;
ORDONNE la main levée de la saisie pratiquée le 4 novembre 2024 par l’office ALAVOINE en application de l’ordonnance sur requête du 28 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS CARD, la SCI ROBINSON et la SCI TECH.11 ;
CONDAMNE la SAS MED YACHT à payer la somme de 500 € TTC à la SAS CARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MED YACHT à payer la somme de 500 € TTC à la SCI ROBINSON au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MED YACHT à payer la somme de 500 € TTC à la SCI TECH.11 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
CONDAMNE La SAS MED YACHT aux entiers dépens liquidés à la somme de 70,98€ T.T.C., dont T.V.A. 11,83€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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