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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 20 mai 2025, n° 2024J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00023 – 2514000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
20/05/2025
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 janvier 2024.
* La cause a été entendue à l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
* assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier.
* Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
* décision le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE
* La société S.M. C.2. SARL
* [Adresse 1]
* LE COMMUNAL – [Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître [Q] [H] -
* [Adresse 3]
ET – La société A.E.J GEMTEC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL [Localité 4] – BECKER – Me Nicolas BECKER -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me [Q] [H] Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à SELARL [Localité 4] – BECKER – Me Nicolas BECKER
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [G] [V], commissaire de justice, le 24 janvier 2024, la société SMC2 SARL a assigné la société AEJ-GEMTEC SARL à comparaitre à l’audience du 20 février 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 22 765,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 au titre de factures restées impayées et 2 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00023 et appelée à l’audience du 20 février 2024. Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025, plaidée et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 20 mai 2025.
LES FAITS :
La SARL SMC2, créée en avril 1997, est spécialisée dans l’activité de travaux métalliques et de serrurerie et se situe à [Localité 5] en Haute-Savoie.
La SARL AEJ-GEMTEC, ci-après AEJ, créée en septembre 1990, est spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structure et se situe à [Localité 2] en Haute-Savoie.
En date du 14 septembre 2022, la société AEJ a confié à la société SMC2 les lots peinture de 2 cages métalliques EASYTOM [Cadastre 1]. Après réalisation des travaux, la société SMC2 a émis le 30 septembre 2022 une facture de 2 161.20 euros HT pour ces 2 cages, payée par la SARL AEJ.
Le 20 octobre 2022, la société AEJ a passé une nouvelle commande pour 3 cages EASYTOM XL [Cadastre 1] qui donne lieu à une nouvelle facturation en date du 29 novembre 2022 de 5 180,02 euros HT par la SARL SMC2 qui sera réglée.
Le 14 mars 2023, la SARL AEJ a passé une autre commande pour la réalisation de 3 cages EASYTOM 230.
La société SMC2 a alors émis le 30 avril 2023 la facture n°23001460 pour un montant global de 19 887,34 euros HT. Après contestations de son client, elle a rectifié cette facture en diminuant le montant demandé à 18 971,12 euros HT selon son mail du 15 mai 2024. Le litige n’était pas résolu pour autant, la société AEJ refusant la régularisation de la facture du 29 novembre 2022 pour un montant de 8 475,08 euros HT et le prix de la cage EASYTOM XL [Cadastre 1] de 4 551,70 euros HT qu’elle estimait à 2 361 euros HT, ce qui l’aurait conduit à payer la somme de 8 305,34 euros HT et non 18 971,12 euros HT.
Des échanges entre les parties s’en sont suivis avec interventions de leur conseil pour la SARL SMC2 ou de leur expert-comptable pour la société AEJ pour tenter de trouver un accord amiable.
Faute d’accord, la société SMC2 a décidé de porter le litige devant le Tribunal de céans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LE DEMANDEUR :
Pour justifier sa facture du 30 avril 2024 contestée par la SARL AEJ, la société SMC2 affirme qu’elle a été contrainte de régulariser la facture du 29 novembre 2022 à la suite d’une erreur de quantité qui l’a conduite à ne facturer qu’une seule unité pour le lot 2 concernant les pièces thermolaquées RAL gris sable 400 au prix de 4 237.54 euros HT au lieu de trois unités alors que le lot 1 porte bien sur les trois cages commandées avec trois unités facturées. Ceci explique selon elle que le prix d’une grande cage EASYTOM XL [Cadastre 1] est bien de 4 551,70 euros HT et non de 2 261 euros HT comme rectifié par sa cliente sur sa facture et qu’elle devait régulariser la facture du 22 novembre 2022 pour la somme de 8 475,08 euros HT.
Elle dénonce le comportement de la société AEJ qui aurait promis de s’acquitter de la partie de la facture non contestée et qui se serait rétractée par la suite, élément rappelé par son conseil dans son courrier du 11 octobre 2023 adressé à sa cliente, réitérant la demande d’un accord amiable sur l’ensemble de cette facture contestée.
Elle déclare également qu’elle avait trouvé un accord lors d’une réunion le 28 novembre 2023 avec l’expert-comptable mandaté par sa cliente : la facture de 18 971.12 euros HT soit 22 765,34 euros TTC devait se solder par un règlement de la société AEJ pour 14 949.28 euros et par l’émission de 2 avoirs de 2 732,82 euros et 5 083,25 euros TTC, le premier avoir ayant été émis le 28 novembre 2024. Malheureusement, selon elle, la société AEJ n’a pas respecté cet accord.
Elle déplore que sa cliente ait adressé à son donneur d’ordre une correspondance par laquelle elle annonçait un changement de fournisseur au motif que la société SMC2 lui aurait abusivement appliqué une hausse de prix pour arriver à 5 900 euros HT par cage alors que les cages EASYTOM 230 facturées par elle l’ont été aux prix unitaires de 1 080,81 euros HT pour la normale et de 4 511.70 euros HT pour la XL et ce, dès le 5 avril 2023, avant donc l’émission de la facture litigieuse.
Concernant les demandes reconventionnelles, la société SMC2 estime que la société AEJ ne justifie pas d’avoir subi un préjudice d’image et pas davantage un préjudice financier, non étayé par la moindre preuve comptable.
En conséquence, la SARL SMC2 demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Sans s’arrêter aux conclusions contraires, sinon pour constater le manque de fondement.
* CONDAMNER la société AEJ-GEMTEC à régler à la société SMC2 la somme de 9 205,22 € TTC, dont l’exigibilité est reconnue par celle-ci, avec intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 juillet 2023, et jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNER en outre la société AEJ GEMTEC à régler à la société SMC2 la somme de 13 560,12 €, correspondant au solde de la facture n°23001460, avec intérêts de retard au taux légal courant à compter du 17 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNER la société AEJ-GEMTEC à régler à la société SMC2 la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société AEJ-GEMTEC à régler à la société SMC2 les entiers dépens.
LA DEFENDERESSE :
La société AEJ réplique en disant que la société SMC2 a augmenté unilatéralement son prix, qu’elle a été contrainte en conséquence de rechercher un nouveau sous-traitant et que la société MILLOCOLOR lui a adressé un devis conduisant à un prix de 2 361 euros HT par grande cage alors que la société SMC2 lui demandait 5 900 euros HT pour le même type de cage.
Elle déclare qu’elle a souhaité régler les travaux non contestés mais qu’elle n’a pu le faire, la société SMC2 refusant de lui établir une facture distincte, que les parties avaient convenu d’un accord oral chacune prenant à sa charge pour moitié le montant litigieux, soit la somme de 5 650,06 euros HT à payer par elle mais que la société SMC2 n’a émis, de son côté, qu’un avoir de 2 277.35 euros TTC.
Elle rappelle avoir commandé fin 2022 deux cages EASYTOM [Cadastre 1] facturées au prix unitaire de 1 080.81 euros HT puis trois cages XL facturées au prix unitaire de 1 726,67 euros HT, qu’elle devait donc payer les mêmes prix en 2023 comme convenu avec son fournisseur, qu’en conséquence elle avait adressé une grille tarifaire à son donneur d’ordre pour fixer les prix 2023, ce qui l’a pénalisée.
De ce fait, elle réitère avoir toujours indiqué être prête à payer les montants non contestés sur cette base à savoir la somme de 9 205,22 euros TTC et demande que la société SMC2 soit déboutée de sa demande pour le solde de la facture de 22 765,34 euros TTC.
En outre, elle affirme avoir subi un préjudice, sa crédibilité auprès de son donneur d’ordre, la société RX SOLUTIONS ayant souffert, et qu’en ayant recours aux services d’un nouveau prestataire, elle a pris à sa charge la différence de prix entre les 2 361 euros HT par grande cage de la société MILLOCOLOR et les 1 726,67 euros HT du prix convenu avec la SARL SMC2, soit la somme de 3 903,58 euros TTC pour trois cages commandées.
En conséquence, la SARL AEJ demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* DEBOUTER la société S.M. C.2. de ses demandes de voir condamner la société A.EJ. à lui payer :
* la somme de 22 765,34 € avec intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement,
* la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens ;
* DONNER ACTE à la société A.E.J. qu’elle accepte de s’acquitter de la somme de 9 205,22 € TTC sur présentation de la facture 23001460 modifiée comme suit :
* Les lignes 1.1 à 1.10 restent inchangées,
* La ligne 1.11 fait apparaître un prix de 1 726,67 €,
* La ligne 1.13 est supprimée ;
* CONDAMNER la société S.M. C.2. à payer à la société A.E.J. la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d’image ;
* CONDAMNER la société S.M. C.2. à payer à la société A.E.J. la somme de 3 903,58 € TTC en remboursement du surcoût supporté ;
* CONDAMNER la société S.M. C.2. à payer à la société A.E.J. la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société S.M. C.2. aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le paiement de la somme de 22 765,34 euros TTC, 18 971,12 HT, figurant sur la facture n°23001460 du 30 avril 2023 rectifiée :
Sur cette facture, le Tribunal constate que les parties sont d’accord pour faire la distinction entre une partie de la facture qui est admise et l’autre partie qui est litigieuse.
Il s’avère que la partie litigieuse correspond à la régularisation de la facture du 29 novembre 2022 pour 8 475,08 euros HT et au prix de la cage XL de 4 551.70 euros HT que la société AEJ ne reconnait qu’à hauteur de 1 726.67 euros HT égale au tiers de la facture du 29 novembre 2022 correspondant à la commande de 3 grandes cages. Le litige se réduit ainsi à la somme de 11 300,11 euros HT (8475,08 + 4551,70 – 1726,67).
En conséquence, le juge retrouve les sommes indiquées dans les conclusions des parties à savoir une dette non contestée de 7 671,01 euros HT (18 971,12 – 11 300,11), soit 9 205,21 euros TTC. Il donnera par conséquent acte à la société AEJ qu’elle accepte de s’acquitter de la somme de 9 205,21 euros TTC au titre de la partie concernée de la facture n°23001460 du 30 avril 2023, comme indiqué.
Il reste à analyser la somme litigieuse de 11 300.11 euros HT ou 13 560.13 euros TTC rappelée ciavant. Le Tribunal constate que la version de la société SMC2 déclarant une erreur dans sa facture du 22 novembre 2022 lui parait cohérente dans la mesure où, effectivement, il n’apparait qu’une seule unité facturée pour le lot 2 concernant les pièces thermolaquées RAL gris sable 400 au prix de 4 237,54 euros HT au lieu de trois alors que le lot 1 comptabilise bien 3 unités pour les trois cages commandées. Il manque par conséquent 2 unités non facturées correspondant au prix de 8 475,08 euros HT figurant sur la facture du 30 avril 2023 au titre de la régularisation de la facture du 22 novembre 2022. La société AEJ n’explique pas cette différence d’unités entre les lots 1 et 2 se contentant de prendre le total de 5 180.02 euros HT de cette facture et le diviser par trois pour en déduire que les 3 grandes cages ont été facturées au prix unitaire de 1 726,67 euros HT. Le Tribunal relève également deux points : d’une part la société SMC2 ne rectifie son erreur que 5 mois après à l’occasion de sa facture du 30 avril 2023 alors qu’elle aurait dû émettre une facture rectificative spécifique bien avant au lieu de la glisser dans une autre facture englobant d’autres prestations, d’autre part que la première facture établie le 30 avril 2023 présente d’autres erreurs la conduisant à rectifier également la facture n°23001460 du 30 avril 2023 en la diminuant de 916,22 euros HT suite aux remarques de la société AEJ.
Dans leurs conclusions, les parties se rejettent la responsabilité de ne pas avoir respecté l’accord amiable qu’elles auraient trouvé au terme d’une réunion auprès de l’expert-comptable de la société AEJ. La société SMC2 déclare avoir donné son accord pour que la société AEJ lui fasse un versement de 14 949,28 euros TTC (12 457,73 HT) elle-même émettant 2 avoirs de 2 732,82 et 5 083,25 euros TTC. La société AEJ de son côté affirme avoir convenu d’un règlement du montant litigieux à 50-50, soit un versement de 5 650,06 euros HT, la société SMC2 devant lui remettre pour sa part un avoir du même montant pour solder la facture du 30 avril 2023.
Dans le cadre de cet accord, en comparant les sommes qu’étaient prêtes à recevoir pour la société SMC2 ou à payer pour la société AEJ, le juge constate une situation difficilement compréhensible si ce n’est ubuesque, la société SMC2 déclarant en page 6 de ses conclusions qu’elle était prête à recevoir la somme de 14 949,28 euros TTC dans ce cadre alors que la société AEJ affirme en page 7 de ses conclusions qu’elle était prête à payer 50% de la facture litigieuse soit la somme de 5 650,06 euros HT ou 6 780,07 euros TTC qui ajoutée à la somme de 9 205,21 euros pour la partie admise de la facture, revient à accepter de payer la somme de 15 985,28 euros TTC, soit une somme supérieure !
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AEJ à payer à la société SMC2 la somme de 6 780,07 euros TTC au titre de la partie litigieuse de la facture n°23001460 émise le 30 avril 2023.
Sur les intérêts de retard :
En ce qui concerne les intérêts de retard demandés par la société SMC2, le Tribunal constate que les factures émises par la société SMC2 respectent les dispositions de l’article L441-9 du Code de commerce qui énonce « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle
résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ». La SARL SMC2 peut donc prétendre à la comptabilisation d’intérêts de retard sur la base du taux d’intérêt légal. Cependant, le Tribunal ne pourra pas la suivre dans la comptabilisation de ces intérêts à partir du 17 juillet 2023 qui serait la date de mise en demeure adressée à la société AEJ puisque ce courrier de mise en demeure n’est pas produit dans les pièces. Il condamnera par conséquent la société AEJ à payer des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 9 205.21 euros à compter de la date du procès-verbal de signification de l’assignation, soit le 24 janvier 2024.
Pour ce qui concerne d’éventuels intérêts de retard à appliquer sur la partie litigieuse de la facture, le Tribunal jugera qu’il n’y aura pas lieu d’en attribuer puisque les parties auraient dû, pour les raisons évoquées ci-dessus, se rendre compte qu’elles avaient trouvé un accord, le défendeur étant prêt à payer davantage que ce que le demandeur sollicitait dans le cadre d’un accord amiable.
Sur la demande reconventionnelle de la société AEJ de percevoir 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image :
La demande de la société AEJ n’est nullement étayée ni dans son principe, ni dans son quantum. En premier lieu, il lui appartenait de bien vérifier la facture du 30 novembre 2022 et, si elle l’avait fait, elle se serait sûrement rendu compte de l’erreur de facturation faite par la société SMC2 et ne l’aurait donc pas prise pour argent comptant pour ses tarifs 2023. Ensuite, elle ne produit aucun écrit de la société RX SOLUTIONS, son donneur d’ordre, qui irait dans le sens par elle avancé. La société AEJ ne démontrant pas les préjudices qu’elle aurait subis, le Tribunal la déboutera de sa demande d’obtenir le paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts de la part de la société SMC2.
Sur la demande reconventionnelle de la société AEJ de percevoir la somme de 3 903,58 euros TTC en remboursement d’un surcoût supporté :
A l’appui de sa demande, la société AEJ dit qu’elle a été contrainte de faire appel à un nouveau prestataire, la société MILLOCOLOR qui lui a fourni un devis de 2 361 euros HT par grande cage, ce qui lui a fait perdre la différence avec les 1 726.67 euros HT convenus avec la société SMC2. Elle produit en conséquence un calcul aboutissant à cette somme de 3 903,58 euros TTC pour trois grandes cages, calcul erroné car devant conduire à la somme de 2 283,59 euros TTC.
Le Tribunal constate que la société AEJ, dans sa démonstration, ne prouve pas qu’elle a effectivement passé commande de ces trois grandes cages à la société MILLOCOLOR, ne fournit pas la facture l’attestant, ne produit qu’un devis de cette société daté du 5 avril 2023 d’un montant de 4 722 euros HT pour thermolaquage noir et gris sur un ensemble de pièces. Elle affirme que ce devis a été établi pour deux grandes cages mais rien ne permet au juge de conclure que c’est bien le cas. Il pourrait en effet s’agir d’un devis pour une seule grande cage qui se révélerait alors très proche du prix de 4 551,70 euros HT de la société SMC2. Elle n’explique pas non plus pourquoi elle demande ce devis avant même la facture du 30 avril 2023 qui rectifiera le prix des grandes cages facturées le 29 novembre 2022.
Le Tribunal déboutera par conséquent la société AEJ de sa demande visant à condamner la société SMC2 à lui payer la somme de 3 903,58 euros en remboursement d’un surcoût non démontré.
Sur l’article 700 du CPC :
L’article 700 du Code de procédure civile énonce : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
En l’espèce, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder de sommes au titre de l’article 700, les SMC2 et AEJ étant toutes les deux fautives, la première pour avoir commis une erreur dans l’établissement de sa facture du 22 novembre 2022 et de ne pas l’avoir rectifiée avant le 30 avril 2023, la seconde de ne pas avoir pris soin de vérifier cette facture, les deux sociétés se rejetant mutuellement la responsabilité de l’échec de la transaction amiable qui aurait dû être trouvée en novembre 2023.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens, en l’occurrence la société AEJ pour non paiement de la partie admise de la facture du 30 avril 2023.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DONNE ACTE à la SARL AEJ – GEMTEC qu’elle accepte de payer à la SARL SMC2 la somme de 9 205,21 euros TTC au titre de la partie admise de la facture n°23001460 du 30 avril 2023 ;
CONDAMNE en conséquence la SARL AEJ – GEMTEC à payer à la SARL SMC2 la somme de 9 205,21 euros TTC au titre de la partie admise de la facture n°23001460 du 30 avril 2023 outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal à appliquer au montant en principal de 9 205,21 euros à compter du 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL AEJ – GEMTEC à payer à la SARL SMC2 la somme 6 780,07 euros TTC au titre de la partie litigieuse de la facture n°23001460 du 30 avril 2023 ;
DEBOUTE la SARL AEJ – GEMTEC de sa demande d’obtenir le paiement de 5 000 euros TTC au titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice d’image ;
DEBOUTE la SARL AEJ – GEMTEC de sa demande d’obtenir le paiement de 3 903,58 euros TTC en remboursement d’un surcoût supporté ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’attribuer de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cas présent ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL AEJ – GEMTEC aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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