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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 7 mai 2026, n° 2025J00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
VIENNE
07/05/2026
JUGEMENT
DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 02 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J273 ENTRE – la société GARAGE Guy GIRARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par son dirigeant de
droit
ЕТ – la société VERNAZZA
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Sophie ANDREI – Avocat -
[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,11 € HT, 17,02 € TVA, 102,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Sophie ANDREI – Avocat
I. Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
La société GARAGE GUY GIRARD a émis le 9 avril 2025 la facture n° 106300, d’un montant de 1136,74 €, pour paiement par la société VERNAZZA de travaux sur son véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1].
Faute de règlement, elle a adressé à la société VERNAZZA une mise en demeure le 15 mai 2025, restée sans effet.
Sur requête de la société GARAGE GUY GIRARD, une ordonnance n° 2025IP00785 portant injonction de payer a été rendue le 1 er septembre 2025 par le président du tribunal de commerce de VIENNE enjoignant la société VERNAZZA de payer à la société GARAGE GUY GIRARD les sommes de :
* 1.136,74 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance ;
* 25,80 € pour frais de requête ;
* 67,90 € pour frais de procédure
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 3 décembre 2025, la société VERNAZZA a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 24 septembre 2025 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Aucune mesure d’exécution de cette ordonnance n’a été entreprise par la société GARAGE GUY GIRARD.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCÉDURE
Au terme de son opposition reçue au tribunal le 3 décembre 2025, la société VERNAZZA, demanderesse à l’opposition, demande en substance au tribunal de constater qu’elle ne doit aucune somme à la société GARAGE GUY GIRARD ;
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 mars 2026, la société GARAGE GUY GIRARD, demanderesse à l’injonction, demande au tribunal de :
* Condamner la société VERNAZZA au règlement de la facture n°106300 en date du 9 avril 2025 d’un montant de 1.136,74 €;
* Condamner la partie adverse à me verser la somme de 500 €au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son opposition, la société VERNAZZA, expose principalement :
* Qu’elle n’a signé aucun bon de commande pour les travaux allégués par la facture contestée ;
* Que les travaux entrepris sur le véhicule entrent dans la cadre des garanties prévues par le contrat de leasing et d’entretien du véhicule ;
En ce qui la concerne, la société GARAGE GUY GIRARD, demanderesse à l’injonction de payer, fait valoir pour l’essentiel :
* Que les travaux n’ont été entrepris sur le véhicule qu’après accord de la société VERNAZZA pour la réalisation de ceux-ci ;
* Que ces travaux ont été rendus nécessaires à la suite d’une dégradation par une cause extérieure, ce qui excluait la prise en charge par le contrat d’entretien et par une garantie ;
II. MOTIVATION
Attendu que l’opposition ayant été régulièrement formée dans les délais légaux, le tribunal la déclarera recevable;
A. Sur la demande principale formée par la société GARAGE GUY GIRARD, demanderesse à l’injonction de payer
Attendu que la société GARAGE GUY GIRARD demande au tribunal de condamner la société VERNAZZA à lui payer la somme de 1.136,71 €, en paiement des travaux effectués sur le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1], ayant fait l’objet de la facture contestée ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande la société VERNAZZA fait valoir deux moyens que le tribunal examinera successivement ;
i. Sur l’absence de commande de ces travaux
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Attendu que la société VERNAZZA soutient qu’elle n’a pas donné son consentement à la réalisation des travaux ;
Attendu que le tribunal observera par l’analyse des pièces produites et des conclusions des parties :
* Que l’ordre de réparation concerné, n°76314, porte une signature sous la mention « Visa du client » ;
* Que le nom « [G] » et un n° de téléphone portable figure dans l’intitulé pour identifier le donneur d’ordre, que la société GARAGE GUY GIRARD indique être le conducteur du véhicule pour la société VERNAZZA ;
* Que la contestation de la société VERNAZZA est générale, sans apport de faits à l’appui, notamment quant à l’affirmation que le dénommé « [G] » soit son salarié ;
* Que les travaux sur un véhicule ne peuvent être effectués sans que son utilisateur ne prenne l’initiative de le mettre à la disposition du garage, par un acte volontaire ;
* Que l’existence de bruits lors de braquages en roulant ne peut avoir été connus de la société GARAGE GUY GIRARD que par une déclaration de l’utilisateur habituel du véhicule ;
* Que cet ordre de réparation prévoit le montage de pneus, et la dépose d’éléments de transmission pour remédier à l’existence de bruits lors des braquages ;
* Que les travaux de cet ordre de réparation ont fait l’objet de deux factures, une contestée pour les éléments de transmission et une acceptée et payée pour le montage des pneus ;
Attendu que le tribunal dira alors que l’ordre de réparation a été demandé et validé par un représentant de la société VERNAZZA ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, écartera le premier moyen soulevé par la société VERNAZZA ;
i. Sur l’absence de prise en charge des travaux au titre de la garantie
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
Attendu que la société VERNAZZA soutient que les travaux dont le paiement est réclamé auraient dû être pris en charge au titre des garanties prévues par le contrat de leasing et d’entretien du véhicule concerné ;
Attendu que le tribunal observera par l’analyse des pièces produites et des conclusions des parties :
* Que le contrat de garantie du véhicule (pièce demandeur n° 4) prévoit notamment que les garanties ne couvrent pas « les dégradations causées par les causes extérieures suivantes : les accidents, chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle, actes de vandalisme » ;
* Que le contrat de la formule « Crédit-bail maintenance » (pièce demandeur n° 3) prévoit une exclusion similaire en son paragraphe 4.2 : « dégradations causées par des causes extérieures, telles que (sans que la liste soit limitative) : accidents, collisions, chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle » ;
* Que les photos avant réparation de la transmission avant gauche (pièce demandeur n° 2) montrent que des déchets de câble métallique sont enroulés autour de l’arbre et du soufflet de cardan, qui est déchiré ;
Attendu que le tribunal dira alors que ce sont ces morceaux de câble qui ont déchiré le soufflet de cardan, et que cette déchirure a provoqué une perte de graissage du cardan, et donc son vieillissement accéléré ;
Attendu que la présence de ces câbles constitue bien une cause extérieure, car aucun élément du véhicule ne peut l’avoir apporté ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, écartera le second moyen soulevé par la société 1136,74 €, car les circonstances de la dégradation du véhicule ont une cause qui empêche l’application des garanties invoquées ;
Attendu que la facture contestée, n°106300, décrit des travaux et des pièces remplacées qui sont cohérents avec les dégâts observés sur les photos citées supra ;
Attendu dès lors que le tribunal condamnera la société VERNAZZA à payer à la société GARAGE GUY GIRARD la somme de 1.136,74 €, en règlement de la facture n°106300 en date du 9 avril 2025 ;
B. Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société VERNAZZA à payer à la société GARAGE GUY GIRARD la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société VERNAZZA, qui perd son procès, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’injonction de payer et d’opposition ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable l’opposition formée par la société VERNAZZA à l’ordonnance d’injonction de payer n°2025IP00785 rendue le 1 er septembre 2025.
CONDAMNE la société VERNAZZA à payer à la société GARAGE GUY GIRARD la somme de 1.136,74 €, en règlement de la facture n°106300 en date du 9 avril 2025.
CONDAMNE la société VERNAZZA à payer à la société GARAGE GUY GIRARD la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société VERNAZZA aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais d’injonction de payer et d’opposition, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de Procédure CivilEe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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