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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 30 avr. 2026, n° 2026F00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026F00333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
JUGEMENT
30/04/2026
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F333 Procédure 2025RJ341
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société RM OPTIC [Adresse 1]
Date d’ouverture : 30/09/2025
Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Franck Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [V] [R] Liquidateur judiciaire : la SELARL [S] ET ASSOCIES, représentée par Maître [A] [S]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 03/03/2026.
La cause a été entendue en cabinet le 30/04/2026 par Monsieur Hervé MORTON, juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Vincent BOULLARD, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal a, par jugement en date du 30/09/2025, constaté l’application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce.
Attendu que par requête en date du 03/03/2026, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu’il n’y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où des fonds ont été recouvrés, une répartition doit donc intervenir ;
Attendu de ce fait que la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : la société RM OPTIC
CONSTATE que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure
FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du livre VI du code de commerce
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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