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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 10 avr. 2025, n° J2025000083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000083
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 27 février 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS F.C.G.E. Immatriculée sous le numéro 529 783 359, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par : Maître Stéphanie DIENER, Avocat au barreau de Toulouse Me Benjamin MOCK, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS THE ELECTRIC MOTORBIKE SHOP
Immatriculée sous le numéro 889 489 381, ayant son siège social [Adresse 1]
Non comparant(e)
* SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS THE ELECTRIC MOTORBIKE SHOP (TEMS)
Immatriculée sous le numéro 844 765 487, ayant son siège social [Adresse 2]
Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Maître Stéphanie DIENER
LES FAITS
La société F.C.G.E., ci-après FCGE, sise à [Adresse 4], a pour activité la vente et location de véhicules et deux roues.
La société The Electric Motorbike Shop, ci-après TEMS, a une activité de vente et location de deux roues électriques à [Localité 5].
Le 28 juillet 2022, FCGE passe commande d’un véhicule Energica Experia à TEMS pour un montant de 25 802 € et verse un acompte de 4 450,50 €.
En septembre 2022, FCGE et TEMS se rapprochent pour une éventuelle prise de participation par FCGE au capital de TEMS.
Par courrier RAR du 21 juin 2023, FCGE met en demeure TEMS de régler la somme de 26 962 € correspondant aux factures N°1232, 574, 573, 1026, 1142, 1025, 1116, 572.
Le 26 juillet 2023, TEMS verse 5 000 € à FCGE en règlement des factures 1232 et 1026.
Le véhicule Energica commandé par FCGE n’est pas livré.
Par courrier RAR du 13 novembre 2023, FCGE met en demeure TEMS de lui régler la somme 26 962 €.
Par jugement en date du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de TEMS et désigne en qualité de liquidateur la SELARL BDR Associés, prise en la personne de Me [C] [P].
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 1 er juillet 2024, FCGE assigne TEMS devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse ;
Par ordonnance du 29 août 2024, au vu de contestations sérieuses, l’affaire est renvoyée devant les juges du fond ;
Par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 2 décembre 2024, FCGE appelle en cause la SELARL BDR Associés, prise en la personne de Maître [P], es qualité de liquidateur judiciaire de TEMS ;
Par courrier en date du 27 janvier 2025, Maître [P] es qualité de liquidateur judicaire de TEMS ne comparait pas et dit s’en remettre au tribunal concernant les demandes de FCGE.
L’audience est fixée au 20 février 2025 et l’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
En qualité de demandeur, FCGE demande au tribunal de :
* Juger recevable l’action de FCGE et la déclarer bien fondée ;
* Débouter TEMS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Juger que FCGE détient à l’encontre de TEMS une créance au titre du solde du prix des véhicules commandés et livrés et la fixer à la somme de 17 511,50 € en principal à laquelle s’ajoutent 3 133,23 € d’intérêts ;
Juger que FCGE détient à l’encontre de TEMS une créance au titre de la restitution de l’acompte versé pour la commande d’un véhicule livré bon de commande N° BC201380 et la fixer à la somme de 4 450,50 € en principal à laquelle s’ajoutent 265,44 € d’intérêts ;
* Prononcer en tant que de besoin la résolution judiciaire du contrat de commande d’un véhicule non livré ;
* Rejeter le cas échéant toute éventuelle demande adverse tendant à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La décision à intervenir sera exécutoire sur minute ;
Condamner TEMS à payer à FCGE la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du 29 août 2024 et fixer la créance de FCGE à ce titre à la somme de 6 000 €.
FCGE soutient
Vu les articles L110 du code de commerce et 1103,1217,1219,1224, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Que les deux parties sont des commerçantes agissant sur des marchés similaires ; qu’elles ont formé différents contrats ; que TEMS n’a pas exécuté plusieurs d’entre eux ; que FCGE a versé un acompte pour un véhicule qu’il n’a jamais reçu ; qu’elle a livré et facturé plusieurs véhicules à TEMS qui ne les a pas réglés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, Maître [P], es qualité de liquidateur judicaire de TEMS, ne comparait pas et par courrier du 27 janvier 2025 informe le tribunal s’en remettre à la sagesse de ce dernier ; Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de FCGE dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ; Les instances enrôlées sous les numéros 2024J00787 et 2024004786, concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles ;
En conséquence, au visa de l’article visé supra, le tribunal ordonnera la jonction de ces instances et statuera par un seul et même jugement.
Sur la créance de FCGE
Le 3 octobre 2024 TEMS a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation ; Par courrier du 26 novembre 2024, FCGE a déclaré sa créance à Maitre [P], es qualité de liquidateur judiciaire de Tems, et a demandé au tribunal de fixer le montant de sa créance au passif de TEMS comme suit : – A la somme de 4 450,50 € augmentée des intérêts à compter du 26 iuin 2023 iusqu’au 3 octobre
2024, correspondant à l’acompte versé par FCGE le 28 juillet 2022 pour l’achat d’un véhicule Energica Experia qui ne lui a jamais été livré ;
A la somme de 17 511,50 € augmentée des intérêts à compter du 26 juin 2023 jusqu’au 3 octobre 2024, correspondant à des bons de commande et livraisons de véhicules impayées par TEMS ;
A la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En défense Maître [P], es qualité de liquidateur judiciaire de TEMS, et TEMS ne concluent pas ;
Concernant l’acompte de 4 450,50 € pour l’achat d’un véhicule Energica Experia par le demandeur, FCGE verse au débat le bon de commande émis par TEMS le 28 juillet 2022 et l’avis de virement du CIC effectué du compte de FCGE au bénéfice de TEMS pour 4 450,50 € le 29 juillet 2022 ; Le véhicule n’a jamais été livré à FCGE ; FCGE demande au tribunal de condamner TEMS à lui rembourser l’acompte versé et d’appliquer les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 date de la 1 ère mise en demeure jusqu’au 3 octobre 2024 ; Aucun avis de réception par TEMS des mises en demeure effectuées par FCGE ou par son conseil ne sont versés au débat ; en conséquence le tribunal limitera la créance de FCGE sur TEMS à la somme de 4 450,50 € ;
Concernant la somme de 17 511,50 €, FGCE verse au débat les factures suivantes, faisant parfois référence à des numéros de bons de commandes :
Facture №1025 du 27 décembre 2022 pour un montant de 2500 €,
Facture №574 du 9 février 2023 pour un montant de 1 900 €,
Facture №572 du 9 février 2023 pour un montant de 6 211,50 €,
Facture N°573 du 9 février 2023 pour un montant de 900 €,
Facture N°1142 du 1 er février 2023 pour un montant de 3 000 €,
Facture N°1116 du 25 janvier 2023 pour un montant de 3 000 € ;
Cependant aucun bon de commande, ni bon de livraison attestant de la livraison effective des véhicules mentionnés sur ces factures ne sont versés au dossier par FCGE et ne viennent justifier du montant des factures réclamées, ne permettant pas au tribunal de confirmer la validité du montant de cette créance ;
En conséquence le tribunal déboutera FCGE de sa demande en paiement concernant le montant de 17 511,50 € ;
En conséquence de tout ce qui précède le tribunal fixera la créance de FCGE sur TEMS à la somme de 4 450,50 € et déboutera FCGE du surplus de ses demandes.
Sur la résolution du contrat de commande du véhicule Experia
FCGE demande au tribunal de prononcer la résolution de la commande qu’elle a passée auprès de TEMS le 28 juillet 2022 pour un véhicule Experia ;
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :….provoquer la résolution du contrat… » ; L’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire,
soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » ;
Comme vu précédemment et selon les pièces versées au débat, FCGE a passé commande d’un véhicule Energica Experia et versé un acompte à TEMS le 29 juillet 2022 ; le bon de commande n° BC201380 a valeur de contrat et n’a pas été honoré par TEMS, qui n’a jamais livré le véhicule ;
En conséquence le tribunal dira FCGE bien fondée en sa demande et prononcera la résolution de la commande n°BC201380 ;
Sur l’article 700 et les dépens :
FCGE demande au tribunal de condamner Tems à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au nom de l’équité, le tribunal laissera à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera FCGE de sa demande formée de ce chef ;
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances n°2024J00787 et 2024004786 ;
Dit la demande de la SAS F.C.G.E. recevable ;
Fixe le montant de la créance de la SAS F.C.G.E. sur la SAS The Electric Motorbike Shop à la somme de 4 450,50 € ;
Prononce la résolution de la commande nº BC201380 du 28 juillet 2022 ;
Déboute la SAS F.C.G.E. du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Le Président.
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