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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2025023157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais c/ son liquidateur judiciaire, Me Marie-Hélène YANG, SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MAS DU LAVANDOU, SA SOCIETE DE PARTICIPATIONS A S 2, son liquidateur amiable, la socié |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
SCP BTSG, Maître [I] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025023157
ENTRE :
Société BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais, dont le siège social est [Adresse 2], ROYAUME-UNI
Partie demanderesse : assistée du Cabinet PINSENT MASONS FRANCE LLP représenté par Me Melina WOLMAN, avocat (R020) et comparant par Me Pierre HERNÉ, Avocat (B835).
ET :
1) SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MAS DU LAVANDOU, RCS de Paris n°321 833 261, dont le siège est situé [Adresse 5], représentée par son liquidateur amiable, la société de participations AS2, RCS de Paris n° 414 892 463, elle-même représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [Y] [G] en la personne de Me [M] [Y], située [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante.
2) SA SOCIETE DE PARTICIPATIONS A S 2, RCS de Paris n°414 892 463, dont le siège est situé [Adresse 5], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [M] [Y] de la SELARL [Y] [G], située [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BARCLAYS BANK PLC (ci-après la « BARCLAYS ») propose des services de banque d’affaires et d’investissements à ses clients locaux et internationaux. La SCI LES MAS DU LAVANDOU (ci-après la SCI) avait pour activité l’acquisition d’un terrain situé au Lavandou (Var) en vue d’y édifier des constructions. La BARCLAYS détient 11,76 % des parts sociales de la SCI.
Le 18 juin 1998, la SCI fait l’objet d’une liquidation amiable. AS2 a été désignée liquidateur amiable de la SCI. L’immatriculation de la SCI a été prorogée cinq fois pour une durée d’un an pour les besoins de la liquidation, les 18 juin 2008, 19 juin 2009, 18 juin 2010, 18 juin 2011 et 18 juin 2012. Par un courrier non daté, AS 2 a informé les associés de la SCI de son placement en liquidation judiciaire le 24 septembre 2014 et de la désignation de Me [M] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. Depuis cette date, et malgré de nombreux courriers adressés à Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de AS2, elle-même liquidateur amiable de la SCI, la Barclays ne parvient pas à obtenir des informations sur l’état d’avancement de la liquidation amiable de la SCI. La BARCLAYS a
seulement été verbalement informée par l’étude de Me [Y] que la liquidation judiciaire de AS2 présentait de nombreuses difficultés de sorte qu’elle ne serait pas clôturée avant plusieurs années.
La BARCLAYS, souhaitant se désengager de cet investissement immobilier, a saisi le tribunal.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 10 mars 2025, BARCLAYS BANK PLC a assigné la SCI LES MAS DU LAVANDOU représentée par son liquidateur amiable la SOCIETE DE PARTICIPATIONS AS 2 elle-même représentée par son liquidateur judiciaire, Me [M] [Y] de la SELARL [Y] [G], ainsi que la SOCIETE DE PARTICIPATIONS AS 2, elle-même représentée par son liquidateur judiciaire Me [M] [Y] de la SELARL [Y] [G].
L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 655 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, la BARCLAYS demande au tribunal de :
* PRONONCER l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile immobilière Le Mas du Lavandou,
* DESIGNER un nouveau liquidateur judiciaire avec pour mission de procéder à la clôture de la liquidation,
* ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure.
Les parties défenderesses, bien que régulièrement assignées et convoquées, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2025, après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La demanderesse soutient que :
Elle est en droit d’obtenir, en application de l’article 1844-8 du code civil, la désignation d’un liquidateur pour clore la procédure de liquidation de la SCI dont l’activité semble avoir cessé depuis 1998 et dont les opérations de liquidation sont arrêtées depuis 2014.
Les parties défenderesses, non comparantes, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière et la qualité à agir de la demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira la demande de la demanderesse régulière et recevable.
Sur les demandes de liquidation de la SCI et de désignation d’un liquidateur
L’article 1844-8, alinéa 4, du code civil dispose que : « Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. »
Il résulte de ce texte que le liquidateur défaillant peut être remplacé par un autre désigné par le tribunal afin de procéder à l’achèvement de la liquidation commencée.
Le tribunal relève que la liquidation amiable de la SCI a été décidée par ses associés à compter du 18 juin 1998 et qu’il n’y a pas lieu, à défaut d’éléments nouveaux le justifiant, de prononcer la liquidation judiciaire de celle-ci. Il relève également que AS 2 a été désigné comme liquidateur de la SCI, et que les opérations de liquidation amiable ne sont toujours pas achevées sans que le liquidateur ait rendu compte aux associés des difficultés qu’il a pu rencontrer dans l’exécution de sa mission.
Le tribunal, par voie de conséquence, ne fera pas droit à la demande de liquidation judiciaire de la SCI formée par la BARCLAYS et désignera sur proposition de celle-ci :
Maître [I] [U] SCP BTSG [Adresse 3] Email : [Courriel 6] Tel : [XXXXXXXX01] comme liquidateur amiable de la SCI en remplacement de AS 2.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AS 2 qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société BARCLAYS BANK PLC régulière et recevable ;
* Déboute la société BARCLAYS BANK PLC de sa demande de liquidation judiciaire de la SCI LES MAS DU LAVANDOU ;
* Désigne Maître [I] [U] SCP BTSG [Adresse 3] Email : [Courriel 6] Tel : [XXXXXXXX01], comme liquidateur amiable de la SCI LES MAS DU LAVANDOU en remplacement de la SA SOCIETE DE PARTICIPATIONS AS 2 ;
* Condamne la SA SOCIETE DE PARTICIPATIONS AS 2, représentée par son liquidateur judiciaire Me [M] [Y] de la SELARL [Y] [G], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 27/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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