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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 27 mars 2025, n° 2025R00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE27/03/2025ORDONNANCE DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de Lyon en date du 10 février 2025 ayant fait application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 6 mars 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société AXXES, – SAS 2025R21 [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par la SELARL PINET AVOCATS, [Adresse 2] et par Maître Julie CANTON, Avocat, [Adresse 3].
ET – la société GMTL, (GLOBAL MOOV’TRANSPORT LOGISTIC) -SAS -[Adresse 4] DÉFENDERESSE- non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 49,51 € HT, 9,90 € TVA, 59,41 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à SELARL PINET AVOCATS
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Pour le contenu et les motifs de la demande, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance délivré le 24 janvier 2025 reproduit en annexe de la présente décision, selon lequel la société AXXES a fait assigner la société GMTL en référé devant le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14.790,06 Euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 ainsi que celle de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon a fait application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile et a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de céans.
A réception du dossier, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 mars 2025 à laquelle seul le conseil de la société AXXES s’est présenté et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société GMTL, telles que visées dans l’assignation.
La société GMTL, quant à elle, n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que la société GMTL a accusé réception de la convocation qui lui a été adressée pour l’audience du 06 mars 2025, mais n’a pas constitué avocat pour se faire représenter;
Attendu que la société AXXES est une société de fourniture de télépéages pour véhicules poids lourds ;
Attendu que la société AXXES a contracté avec la société GMTL, transporteur, le 03 avril 2023 ;
Attendu qu’il était prévu que le règlement des factures serait effectué par prélèvement, et par quinzaine ;
Attendu que le contrat s’est déroulé normalement jusqu’en septembre 2024 ;
Attendu que la société AXXES a mis en demeure la société AXXES suite au nonpaiement des factures depuis cette date ;
Attendu que le montant des factures impayées s’élève à 14.790,06 Euros TTC suivant le détail du relevé de factures produit par la société AXXES ;
Il convient par conséquent de condamner la société GMTL à payer à la société AXXES la somme de 14.790,06 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Attendu que la société AXXES a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société GMTL, (GLOBAL MOOV’TRANSPORT LOGISTIC) à payer à la société AXXES la somme provisionnelle de 14.790,06 Euros en principal avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2025, la date de la mise en demeure.
CONDAMNONS également la société GMTL, (GLOBAL MOOV’TRANSPORT LOGISTIC) à payer à la société AXXES la somme de 1.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS en outre la société GMTL, (GLOBAL MOOV’TRANSPORT LOGISTIC) à payer à la société AXXES les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 59,41 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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