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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 23 avr. 2026, n° 2025002279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002279
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 23/04/2026
DEMANDEUR (s): [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître [S] [A] / Maître [W] [L]
DEFENDEUR (s): [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître [F] [H] / Maître [P] [T]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23/02/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur CHEVET Jean-Paul Monsieur ET IENNE Benoît
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [Y], société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 853 671 691, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse, comparante par Maître Thibaut CRESSARD, avocat au Barreau de RENNES, [Adresse 4] ayant pour avocat correspond Maître [W] [L], avocate au Barreau du MANS, substituée par Maître JOUSSE Benoît, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux domiciliés [Adresse 5].
Et
La société [M], société anonyme coopérative artisanale au capital de 881 120 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 577 350 325, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse, comparante par Maître Pierre LAUGERY, avocat au Barreau d’ANGERS, [Adresse 8] ayant pour avocat correspondant, Maître BOUTARD Frédéric, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 9].
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 23/02/2026 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 23/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 28/04/2025 à 9 heures, devant le tribunal des activités économiques du MANS, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SAS [Y], délivrée le 17/03/2025 par un clerc assermenté et visée par Maître [Q], commissaire de justice associé de la SCP CDJ [Adresse 10] 72016 LE MANS [Adresse 11] 2 à la SA [M], à Madame [O] [D], employée d’accueil, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté,
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 23/02/2026 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La société [M] exerce une activité de grossiste en fournitures de plomberie et de chauffage pour le compte de ses adhérents artisans. Elle fonctionne sous forme de coopérative dont l’objectif est de mutualiser les achats de ses membres.
Dans le cadre de son activité, [M] s’approvisionne notamment en produits de traitement de l’eau auprès de la société [Y], spécialisée dans la vente de matériels et produits destinés à ce secteur.
Les deux sociétés entretiennent une relation commerciale depuis environ vingt ans. Chaque année, [Y] transmet à [M] ses conditions commerciales pour l’année suivante, que cette dernière accepte. Pour l’année 2024, ces conditions commerciales ont été signées le 3 avril 2024.
Par ailleurs, [M] est adhérente de la coopérative nationale ORCAB, qui recommandait historiquement le recours à [Y] pour ce type de produits. Toutefois, en 2024, ORCAB a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec [Y].
Malgré cette décision, [M] a choisi de poursuivre sa relation commerciale avec [Y] pour l’année 2024.
Un différend est cependant apparu au cours de cette période.
Selon [M], [Y] aurait adopté une politique commerciale déloyale en démarchant directement les adhérents de [M] afin de leur vendre les mêmes produits en direct et à des conditions plus avantageuses.
[M] estime que ce comportement est contraire à la logique et à la loyauté de la relation commerciale existant depuis de nombreuses années, dans laquelle [Y] fournissait [M], laquelle redistribuait ensuite les produits à ses adhérents.
[M] considère que cette pratique lui a causé un préjudice commercial important.
Par courrier du 28 novembre 2024, [M] a informé [Y] de ce préjudice, a indiqué vouloir procéder à une compensation entre ce préjudice et les factures émises par [Y], et a annoncé la fin de leur collaboration commerciale.
De son côté, [Y] soutient que [M] est redevable de plusieurs factures impayées, dont une remontant au 17 février 2023, ainsi que d’autres factures émises à partir de mai 2024, pour un montant total d’environ 24 700 €.
Par courrier de son conseil du 6 décembre 2024, [Y] a mis [M] en demeure de régler ces factures dans un délai de huit jours et a également considéré que la fin de la relation commerciale pouvait constituer une rupture brutale des relations commerciales.
Par courrier du 2 janvier 2025, le conseil de [M] a répondu en contestant cette analyse. [M] soutient que la fin des relations ne saurait être qualifiée de rupture brutale, la relation étant organisée par accords annuels renégociables, et affirme que la cessation de la relation résulte en réalité du comportement fautif et déloyal d'[Y].
[Y] conteste ces accusations et considère que [M] invoque un préjudice hypothétique, non fondé sur des stipulations contractuelles précises, afin de justifier le non-paiement des factures.
Face au maintien de cette situation, [Y] a saisi le président du tribunal des activités économiques du Mans afin d’obtenir des mesures conservatoires pour garantir sa créance.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le président du tribunal de céans a autorisé la mise en œuvre de saisies conservatoires à l’encontre de [M] pour garantir le paiement de la somme de 24 728,34 €.
Dans ce cadre, une première saisie conservatoire a été réalisée le 18 février 2025 pour un montant de 928,07 €, dénoncée le 24 février 2025 et une seconde saisie conservatoire a été réalisée le 4 mars 2025 pour un montant de 23 800,27 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu’il juge utile à la solution.
La demanderesse, la société [Y] SAS, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,Vu l’article 1347 du code civil,Vu la jurisprudence citée,Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société [M] à payer à la société [Y] la somme de 24.728,34 € au titre des factures impayées.
Condamner la société [M] à payer à la société [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamner la société [M] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution et les frais de saisies (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce) ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la société [Y] SAS soutient :
1. Sur la compétence territoriale
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal compétent en matière contractuelle peut être celui du lieu d’exécution de la prestation. Les prestations litigieuses ayant été exécutées dans le ressort du tribunal concerné, le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour connaître du litige.
A. Sur le paiement des factures
1. Existence d’un contrat valable
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties.
Les factures litigieuses reposent sur le devis n° DI210113 accepté par la société [M].
2. Exécution des prestations par la société [Y]
Les prestations commandées par la société [M] ont été intégralement réalisées par la société [Y]. La société [M] a reconnu la bonne exécution de ces prestations.
3. Factures demeurées impayées
Les factures émises entre le 17 février 2023 et le 16 octobre 2024 restent impayées. Le montant total de la créance s’élève à 24 728,34 €.
4. Relances restées infructueuses
Malgré plusieurs relances et échanges entre les parties, la société [M] n’a pas procédé au règlement des factures.
5. Absence de contestation sérieuse
Dans ses conclusions, la société [M] ne motive pas juridiquement la contestation des factures. Elle sollicite néanmoins le rejet de la demande de paiement tout en demandant la condamnation d'[Y] à un montant quasi équivalent.
6. Reconnaissance implicite de la dette
En sollicitant la compensation entre les sommes réclamées, la société [M] reconnaît implicitement devoir la somme de 24 728,34 €.
B. Sur l’absence de concurrence déloyale
1. Principe de liberté du commerce
Le principe applicable est la liberté du commerce et de l’industrie. En l’absence de clause contractuelle restrictive, les entreprises sont libres de se concurrencer.
2. Absence de clause d’exclusivité ou de non-concurrence
Le contrat liant [Y] et [M] ne prévoit aucune exclusivité ni obligation de non-concurrence. Les adhérents de la coopérative [M] restent libres de s’approvisionner auprès de tout fournisseur, y compris [Y].
3. Démarchage licite de la clientèle
Le démarchage de la clientèle d’un concurrent est licite, sauf s’il s’accompagne de procédés déloyaux. Aucun acte déloyal (dénigrement, confusion, manœuvres trompeuses) n’est démontré en l’espèce.
4. Absence de détournement de fichier clients
Pour caractériser un détournement de fichier clients, la jurisprudence exige :
a) L’existence d’un fichier client identifiable
Aucun fichier client appartenant à [M] n’est produit ou identifié.
b) La preuve d’un accès à ce fichier
La société [Y] n’a jamais eu accès à un fichier client de [M].
c) La preuve d’une utilisation du fichier
Aucun élément ne démontre une utilisation d’un fichier client pour développer l’activité d'[Y].
d) Insuffisance des preuves produites
Les documents produits par [M] (salons, feuilles d’émargement, courriels) ne constituent pas un fichier client.
La simple connaissance d’acteurs du marché ne caractérise pas un détournement.
5. Absence de parasitisme économique
Pour caractériser un parasitisme économique, il faut démontrer :
L’existence d’une valeur économique individualisée, un investissement spécifique, une appropriation par le
concurrent.
Or :
[M] n’identifie aucune valeur économique précise prétendument exploitée par [Y]. [Y] n’a repris aucun élément, savoir-faire ou investissement de [M], le simple fait de proposer des prix plus compétitifs relève du jeu normal de la concurrence.
6. Absence de faute, de préjudice et de lien de causalité
Aucun comportement fautif d'[Y] n’est établi. [M] ne démontre pas de préjudice réel ni de perte de chiffre d’affaires. Le calcul du préjudice invoqué repose sur des estimations arbitraires.
C. Sur la demande de compensation
1. Principe
Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation suppose l’existence d’obligations réciproques certaines, liquides et exigibles.
2. Reconnaissance de la dette
En sollicitant la compensation, [M] reconnaît devoir la somme de 24 728,34 € au titre des factures.
3. Absence de créance de [M]
Aucun acte de concurrence déloyale n’étant démontré, [M] ne dispose d’aucune créance opposable à [Y].
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en vue d’obtenir l’exécution de ses obligations.
La défenderesse, la société [M] SA, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1347 et suivants du code civil,
Déclarer la société [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
Déclarer la société [Y] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
Débouter la société [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société [Y] à payer à la société [M] la somme de 24 695,89 euros au titre du préjudice subi,
Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues,
Condamner la société [Y] à payer à la société [M] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Y] aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes, la société [M] SA soutient :
1. Sur les agissements déloyaux de la société [Y] 1.1. Sur le principe de responsabilité
En application de l’article 1240 du Code civil, tout comportement fautif causant un préjudice à autrui engage la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, la société [Y] a adopté des comportements déloyaux à l’égard de la société [M] alors même qu’un accord commercial était en cours d’exécution entre les parties.
1.2. Sur l’accès par [Y] au fichier adhérent de [M]
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société [Y] avait pleinement connaissance de l’identité et des coordonnées des adhérents de la société [M].
En effet, la société [M] a intégré la société [Y] dans le réseau ORCAB, la société [Y] a été régulièrement invitée aux journées commerciales et salons des artisans organisés par [M], [Y] a participé à plusieurs événements professionnels réunissant les adhérents de [M] (2022, 2023 et 2024), [Y] a organisé une formation destinée aux adhérents de [M] en mars 2023, la société [M] a transmis à [Y] la liste de ses adhérents afin de faciliter la présentation de ses produits. Ainsi, la société [Y] disposait nécessairement d’une connaissance précise du réseau d’adhérents de [M].
1.3. Sur le détournement de clientèle
La société [Y] s’est servie des informations obtenues dans le cadre de la relation commerciale pour : démarcher directement les adhérents de [M], leur proposer l’ouverture de comptes clients directs, leur transmettre des offres commerciales.
Plusieurs adhérents de [M] ont ainsi reçu des propositions commerciales directes d'[Y], accompagnées de tarifs.
1.4. Sur la pratique de prix inférieurs
Les propositions adressées directement aux adhérents comportaient des tarifs nettement inférieurs à ceux pratiqués à l’égard de [M], ce qui a : placé [M] en situation de concurrence directe avec son propre fournisseur, rendu impossible l’atteinte de ses objectifs commerciaux, compromis le bénéfice des bonifications contractuelles.
1.5. Sur la qualification juridique des faits
Ces agissements caractérisent : un détournement de clientèle, une concurrence déloyale, ainsi qu’un parasitisme économique, la société [Y] s’étant placée dans le sillage commercial de [M] pour capter ses adhérents.
La jurisprudence considère d’ailleurs que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, même en l’absence de démarchage massif.
1.6. Sur le préjudice subi par la société [M]
Le préjudice subi par la société [M] se décompose comme suit :
— Écart entre les prix pratiqués en direct par [Y] et les valeurs d’achat du stock [M] : 10 448 € HT -Perte de BFA sur le contrat individuel relatif au sel (4 % du chiffre d’affaires 2024) : 569,86 € HT ; -Perte de BFA sur les autres produits (9 % du chiffre d’affaires 2024) : 9 562,05 € HT. Soit un préjudice total de : 20 579,91 € HT (24 695,89 € TTC)
2. Sur la compensation des créances
La société [Y] sollicite le paiement de 24 728,34 € au titre de factures impayées.
La société [M] sollicite quant à elle la condamnation de la société [Y] au paiement de 24 695,89 € TTC en réparation du préjudice résultant de ses agissements déloyaux.
En application de l’article 1347 du Code civil, il y a donc lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques.
3. Sur les frais irrépétibles
La société [M] a dû exposer des frais pour assurer sa défense. Il serait inéquitable de laisser ces frais à sa
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces, et en avoir délibéré :
Sur la demande en paiement des factures formée par la société [Y] SAS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [M] SA a commandé auprès de la société [Y] SAS différents matériels liés au traitement de l’eau, sur la base d’un devis accepté.
La société [Y] SAS produit les factures émises entre le 17 février 2023 et le 16 octobre 2024 pour un montant total de 24 728,34 euros.
La société [M] SA ne conteste pas la réalité des commandes ni la livraison des produits correspondants, mais oppose à cette demande une demande reconventionnelle fondée sur des actes de concurrence déloyale, ainsi qu’une demande de compensation des créances.
Il convient dès lors d’examiner en premier lieu la demande reconventionnelle de la société [M] SA.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La concurrence déloyale suppose la réunion :
* 1/ D’une faute,
* 2/ D’un préjudice,
* 3/ D’un lien de causalité.
1/ Sur l’existence d’une faute
La société [M] SA soutient que la société [Y] SAS a exploité les informations et relations commerciales obtenues dans le cadre de leur partenariat pour démarcher directement les adhérents de la coopérative.
La société [Y] SAS conteste toute faute en soutenant :
* Qu’aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence ne figurait au contrat.
* Qu’elle n’aurait jamais eu accès au fichier client de la société [M] SA.
* Et que le démarchage de la clientèle d’un concurrent relève de la liberté du commerce.
Toutefois, si le principe de liberté du commerce et de l’industrie autorise en effet le démarchage de la clientèle d’autrui, cette liberté trouve sa limite dans l’interdiction des procédés déloyaux, notamment lorsque l’opérateur économique exploite les informations ou relations commerciales obtenues dans le cadre d’une relation contractuelle pour contourner son partenaire.
Sur l’accès au réseau d’adhérents de [M] SA
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [Y] a été introduite dans le réseau commercial de la société [M] SA dans le cadre d’une relation commerciale suivie.
La société [Y] SAS a notamment :
* Participé à plusieurs journées commerciales et salons organisés par la coopérative,
* Rencontré les adhérents de la coopérative lors de ces manifestations,
* Animé des formations techniques à destination de ces adhérents,
* Reçu des demandes commerciales d’adhérents transmises par [M] SA,
* Et bénéficié de la communication d’informations relatives aux adhérents de la coopérative.
Il ressort ainsi des éléments du dossier que la société [Y] SAS a pu identifier et connaître les artisans adhérents de la coopérative [M] SA grâce aux actions de mise en relation organisées par cette dernière.
Contrairement à ce que soutient la société [Y] SAS, la caractérisation d’un comportement déloyal ne suppose pas nécessairement l’existence d’un fichier client formalisé.
La concurrence déloyale peut également résulter de l’exploitation d’informations commerciales ou de relations professionnelles obtenues dans le cadre d’un partenariat.
En conséquence le tribunal considérera qu’il y a concurrence déloyale.
Sur le démarchage direct des adhérents
Il résulte des pièces produites que la société [Y] SAS a adressé directement à plusieurs adhérents de la société [M] SA des propositions commerciales, notamment :
* Le 8 octobre 2024 à M. [C],
* Le 21 novembre 2024 à M. [K].
Dans ces correspondances, la société [Y] SAS indique notamment :
« [Y] n’est plus distribué par les coopératives ORCAB. Nous travaillons à présent en direct avec les installateurs.»
Ces démarches commerciales ont été effectuées à destination d’artisans identifiés comme adhérents de la coopérative [M] SA, rencontrés ou identifiés dans le cadre des actions commerciales organisées par celleci.
En conséquence le tribunal considérera qu’il y a démarchage direct.
Sur le caractère déloyal du comportement
Le tribunal relève que la société [M] SA a contribué à :
* La promotion des produits [Y] auprès de ses adhérents,
* La mise en relation commerciale avec ces professionnels,
* Et le développement de la notoriété de la société [Y] SAS auprès de ce réseau.
En utilisant ensuite ces relations pour proposer directement à ces mêmes artisans des conditions commerciales plus avantageuses que celles consenties à la coopérative, la société [Y] SAS a tiré profit des efforts de prospection et d’animation du réseau réalisés par la société [M] SA.
Un tel comportement constitue une exploitation déloyale du réseau commercial de la société [M] SA, excédant le simple jeu de la concurrence.
Le tribunal considère dès lors que la société [Y] SAS s’est placée dans le sillage économique de la société [M] SA afin de capter directement ses adhérents, en conséquence le tribunal considérera qu’il y a une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
2/ Sur le préjudice subi par la société [M] SA
La société [M] SA soutient que ces agissements ont entraîné :
* Une perte de marge commerciale liée aux écarts de prix pratiqués,
* L’impossibilité d’atteindre les objectifs de volumes prévus au contrat,
* Et la perte des bonifications de fin d’année (BFA) prévues par les conditions commerciales.
Elle évalue son préjudice comme suit :
— Écart de prix sur les références stockées : 10 448 € HT,
* Perte de BFA sur le sel : 569,86 € HT,
* Perte de BFA sur les autres produits : 9 562,05 € HT.
Soit un total de 20 579,91 € HT, correspondant à 24 695,89 € TTC.
Au regard des pièces versées aux débats et des mécanismes contractuels de bonification, le tribunal considérera que le préjudice invoqué est suffisamment établi dans son principe et dans son montant.
3/ Sur le lien de causalité
Il résulte des éléments du dossier que le démarchage direct des adhérents de la société [M] SA par la société [Y] SAS est intervenu postérieurement aux actions commerciales et formations organisées par la coopérative, qui avaient permis à la société [Y] d’identifier ces professionnels.
Ces démarches ont nécessairement eu pour effet de détourner une partie des achats susceptibles d’être réalisés par l’intermédiaire de la coopérative, affectant ainsi :
* Les marges commerciales de celle-ci,
* Et les volumes nécessaires à l’obtention des bonifications contractuelles.
Le tribunal retiendra en conséquence l’existence d’un lien direct entre les agissements fautifs de la société [Y] SAS et le préjudice subi par la société [M] SA.
Sur la compensation des créances
Aux termes de l’article 1347 du code civil :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. »
En l’espèce :
* La société [Y] SAS détient une créance de 24 728,34 euros au titre des factures impayées,
* La société [M] SA détient une créance de 24 695,89 euros au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.
Ces créances étant certaines, liquides et exigibles, les conditions de la compensation sont réunies.
En conséquence le tribunal prononcera la compensation à due concurrence.
Après compensation, il reste dû par la société [M] SA à la société [Y] SAS la somme de 32,45 euros.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige et du comportement fautif retenu à l’encontre de la société [Y] SAS, il apparaît équitable de condamner cette dernière à verser à la société [M] SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société [Y] SAS, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
Enfin, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes respectives des sociétés [Y] SAS et [M] SA.
Déclare que la société [Y] SAS a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société [M] SA.
Condamne la société [Y] SAS à payer à la société [M] SA la somme de 24 695,89 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.
Déclare que la société [Y] SAS détient à l’encontre de la société [M] SA une créance de 24 728,34 euros au titre des factures impayées.
Prononce la compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de la somme la plus faible.
Déclare qu’après compensation, la société [M] SA reste débitrice envers la société [Y] SAS de la somme de 32,45 euros.
Condamne la société [M] SA à payer à la société [Y] SAS la somme de 32,45 euros.
Condamne la société [Y] SAS à payer à la société [M] SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société [Y] sas aux dépens de l’instance, savoir :
1°) Coût de l’assignation en date du 17/03/2025 ; soit 58,15 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que l’exécution provisoire est droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE Pascal, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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