Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00061
TCOM Villefranche-sur-Saône 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    La cour a constaté que la société MULTI CARRELAGE ne conteste pas la demande de paiement et que la créance est fondée sur une facture due.

  • Accepté
    Clause de pénalités de retard dans les conditions générales de vente

    La cour a relevé que la société [R] [B] a produit la convention d'ouverture de compte signée, comportant une clause de pénalités de retard, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Clause pénale dans les conditions générales de vente

    La cour a constaté que la clause pénale était bien prévue dans les conditions générales de vente acceptées par la société MULTI CARRELAGE.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans la procédure

    La cour a jugé qu'il était justifié d'accorder une somme pour couvrir les frais irrépétibles engagés par la société [R] [B].

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    La cour a statué que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la société MULTI CARRELAGE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00061
Numéro(s) : 2025R00061
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00061