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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE05/06/2025ORDONNANCE DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 avril 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 mai 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Gérard LHERMET, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société [R] [B] – SAS [Immatriculation 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSE- représentée par le Cabinet [J], [Adresse 2], agissant selon pouvoir en date du 11 avril 2025. ET – La société MULTI CARRELAGE, – SARL
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] – représentée par son gérant, Monsieur [S] [L].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025 à le Cabinet [J],
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société [R] [B] se prétend créancière de la société MULTI CARRELAGE de la somme de 4.172,50 Euros correspondant à une facture impayée en date du 30 novembre 2024.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société [R] [B] a fait assigner la société MULTI CARRELAGE par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s’entendre condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.172,50 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 04 avril 2025.
* au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de la facture.
* au paiement provisionnel de la somme de 625,88 Euros à titre de clause pénale.
* au paiement de la somme de 450,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle Mademoiselle [R] – Cabinet [J] – agissant pour le compte de la société [R] [B] selon pouvoir en date du 11 avril 2025, s’est opposée à la mise en place d’un nouvel échéancier au motif que la société MULTI CARRELAGE n’a pas respecté le précédent protocole lui accordant des délais de paiement, et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société MULTI CARRELAGE, telles que visées dans l’assignation.
Monsieur [S] [L], gérant de la société MULTI CARRELAGE, a indiqué qu’il ne peut pas payer et a proposé de s’acquitter de sa dette par mensualités de 500 euros maximum.
DISCUSSION
Attendu que la société MULTI CARRELAGE ne conteste pas la demande mais sollicite l’octroi d’un nouvel échéancier ;
Attendu que malgré plusieurs relances, la société MULTI CARRELAGE n’a pas respecté le protocole signé le 06 janvier 2025 lui accordant la possibilité de s’acquitter de sa dette en trois mensualités ;
Par conséquent, la nouvelle demande de délais de paiement faite à la barre par le représentant légal de la société MULTI CARRELAGE sera rejetée ;
Attendu que la société [R] [B] produit la convention d’ouverture de compte signée comportant ses conditions générales de vente acceptées sans réserve par la société MULTI CARRELAGE ;
Attendu que la société [R] [B] justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente d’une clause de pénalités de retard et d’une clause pénale.
Attendu que la société [R] [B] a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 100,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société MULTI CARRELAGE à payer à la société [R] [B] :
1°) la somme provisionnelle de 4.172,50 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 04 avril 2025.
2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de la facture.
3°) la somme provisionnelle de 625,88 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la société [R] [B].
4°) la somme de 100,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 40,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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