Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 févr. 2026, n° 2025003287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025003287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
N. GREFFE : 2025003287
ENTRE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 433 819 703 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL BFC AVOCATS, représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au Barreau de Laval, [Adresse 2].
ET
La société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME, SAS au capital de 2000 € immatriculée au registre des sociétés de Laval sous le numéro 894 673 227 dont le siège social dont le siège social est situé [Adresse 3]
Partie défenderesse, ni comparante ni représentée.
Président d’audience : Monsieur BARREAU
Juges : Madame ROCTON et Monsieur FOUASSIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
L’affaire a été retenue le 21 janvier 2026 devant Monsieur BARREAU, Juge chargé de l’instruction des affaires lequel en fait rapport au Tribunal, lors du délibéré
Avisée de la date d’audience, la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME est à nouveau défaillante
La partie demanderesse a déposé alors ses conclusions et le Président d’audience a annoncé qu’un délibéré serait rendu le 25 février 2026.
Jugement rendu le 25 février 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées dans les conditions fixées par l’article 450 du code de procédure civile et signé par le Président et le Greffier auquel la Minute a été remise par le Juge signataire
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date 11 février 2021 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a consenti pour les besoins de la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME un compte courant intitulé « Eurocompte PRO »
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] met en demeure le 18 juin 2025 la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME par courrier recommandé avec accusé de réception de régulariser le solde débiteur pour la somme de 13.170,70 €
Ce courrier étant revenu avec la mention « plis avisé et non réclamé » restera donc sans réponse
C’est dans ces conditions que la banque assignera devant le Tribunal de Commerce de Laval la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME dont le compte est débiteur de 13.482,72 € pour l’audience du 17 Décembre 2025
La société défenderesse étant défaillante, l’affaire a fait l’objet d’un envoi au 21 Janvier 2026
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
En demande :
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande au Tribunal de :
S’entendre déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME ;
S’entendre condamner la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME à payer et à porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 13 482,72 € au titre du solde débiteur du compte EurocomptePro n° 00092399701, cette somme arrêtée au 09 octobre 2025 et majorée des intérêts aux taux contractuel du 10 octobre 2025 jusqu’à parfait règlement, et ce en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil
S’entendre ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation
S’entendre condamner la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
S’entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
S’entendre condamner la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats :
* La convention d’ouverture d’Eurocompte Pro n°00092399701
* Les différents courriers recommandés et simples envoyés à la défenderesse qui sont restés sans réponse,
* Un décompte de sa créance au 09 octobre 2025
Elle fait valoir :
Sur la recevabilité et le bien fondé de ses demandes principales
* que les contrats ont bien été légalement formés et qu’ils tiennent lieu de loi pour les parties,
* que ces contrats ont été négociés, formés et exécutés de bonne foi,
* que la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] n’avait pas consenti à la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME d’autorisation de découvert de compte courant et qu’en l’occurrence se compte est débiteur de 13.149,37 € au 9 octobre 2025
* que la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1] a informé, par LRAR puis par lettre simple, la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME d’avoir à régulariser la situation débitrice de ce compte courant.
Sur les autres demandes
* Qu’elle a engagé des frais pour la défense de ses intérêts, et qu’en conséquence elle demande une indemnité au titre de l’article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
En défense :
La société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME, bien que régulièrement assignée et avisée de la date de plaidoirie, n’a pas constitué avocat ni n’est présente à l’audience et de ce fait, aucun élément pour sa défense n’a été apporté.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats ont été légalement formés et ont été exécutés de bonne foi,
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, c’est à la demanderesse qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat entre les parties,
Attendu que la banque justifie sa demande en apportant la preuve des signatures du contrat d’ouverture de compte courant professionnel ainsi que des différentes mises en demeure de règlement des sommes dues
Attendu que la convention de compte courant versé au débat ne prévoit pas d’autorisation de découvert
Attendu que la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME bien que régulièrement assignée n’apporte aucun élément de défense
Que le Tribunal fera droit à la demande de règlement de la somme de 13.482, 72 € restant due au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 octobre 2025 jusqu’à parfait règlement,
Attendu que la demanderesse a dû engager des frais de conseil pour le recouvrement de sa créance
Qu’il lui sera alloué une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que de l’article 1343-2 du code civil,
Au titre de l’article 1171 du Code Civil
Au visa des pièces versées au débat,
Condamne la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 13.482,72 € restant due au titre du solde débiteur du compte courant outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 octobre 2025 jusqu’à parfait règlement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamne la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société GENIE FERROVIAIRE SYSTEME aux entiers dépens ceux du greffe s’élevant à la somme de 66,13 euros
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Provision ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Destruction ·
- Location ·
- Intervention
- Société générale ·
- Amortissement ·
- Mise en demeure ·
- Siège social ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Siège ·
- Changement
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
- Technologie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Créance ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Demande
- Manche ·
- Devis ·
- Industrie ·
- Expert ·
- Pêche ·
- Navire ·
- Chalutier ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Gasoil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Dette ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission ·
- Juge-commissaire
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Administrateur provisoire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Administrateur
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Pain ·
- Interdiction de gérer ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.